Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 20/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 13 janvier 2020, N° 18/11138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/230
N° RG 20/00686 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPIA
NP/EB
Décision déférée du 13 Janvier 2020 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11138)
C.MAUDUIT
[I] [F]
C/
S.A. [10]
Organisme [19]
Société [20]
EXPERTISE
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Rachel LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (absent)
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[23]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], employé depuis la saison d’hiver 2012-2013 par la [24] en qualité de gardien Snowpark par le biais de contrats à durée déterminée saisonniers pour les saisons d’hiver au sein de la station d'[Localité 22] 2000, a été victime, le 30 décembre 2015, d’un accident du travail : en essayant le rail du Snowpark provisoire, il a chuté sur celui-ci. Il a présenté, à la suite de cet accident, un traumatisme abdominal – rupture de la rate nécessitant une splénectomie (ablation de la rate).
Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 29 février 2016.
Cette prise en charge a été contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 août 2016, a fait droit à la demande de la [24] et a déclaré inopposable à l’employeur l’accident du travail du 30 décembre 2015.
La date de consolidation des lésions de l’assuré a été fixée par la [11] à la date du 12 octobre 2016, avec des séquelles indemnisables.
Le 3 janvier 2017, la [13] a notifié à M. [F] son taux d’incapacité permanente fixé à 12%, et l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 274,22 euros à compter du 13 janvier 2016.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [F], désormais domicilié en Haute-Garonne, a saisi le 15 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 décembre 2015.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
* déclaré le recours formé à l’encontre de la [23] par M. [I] [F] recevable mais mal fondé,
* débouté M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré le jugement opposable à la société [10],
* déclaré le jugement commun aux [14],
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [I] [F] a relevé appel le 24 février 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 23 janvier 2020.
Par un arrêt du 30 septembre 2022, la quatrième chambre section 3 de la cour d’appel de Toulouse a :
* déclaré l’appel formé par M. [I] [F], à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social, recevable,
* prononcé la mise hors de cause de la [13],
* infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
* dit que l’accident du travail du travail dont a été victime M. [I] [F] le 30 décembre 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la [24],
* fixé au maximum la majoration de la rente,
* dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] [F] et en récupèrera les montants auprès de son employeur la [24],
* avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [F], ordonné une expertise médicale,
* alloué à M. [I] [F] une provision de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] [F] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société employeur, la [24],
* condamné la [24], à payer à M. [I] [F] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclaré le présent arrêt opposable à la société [10],
* débouté les société d’économie mixte des [15] et [10] de leurs demandes formées à ce même titre,
* renvoyé l’affaire et réservé les dépens en fin de cause.
L’expertise médicale s’est déroulée le 20 novembre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé à la cour d’appel de Toulouse le 4 octobre 2024.
Le docteur [U] [X] :
* indique avoir envoyé le pré-rapport aux conseils des parties le 14 mars 2024 et ne pas avoir eu de dires des parties,
* retient un traumatisme splénique ayant entraîné une splénectomie, les conséquences de cette splénectomie à court et long terme, un état de stress post-traumatique toujours d’actualité,
* retient des souffrances endurées avant consolidation de l’ordre de 4/7,
* retient des souffrances endurées après consolidation évaluée à 2,5/7,
* retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7,
* retient un préjudice esthétique définitif évalué à 1,5/7,
* ne retient pas de préjudice d’agrément, hormis la notion de frottements des combinaisons de sports aquatiques sur la cicatrice abdominale, sources de sensations douloureuses,
* retient un retard de promotion professionnelle, intervenu alors que M. [I] [F] a été consolidé et avait repris depuis le 1er juillet une activité salariée, lequel semble imputable à un conflit interpersonnel bien plus qu’avec l’état de santé de M. [I] [F],
* retient que M. [I] [F] a été hospitalisé du 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016. Cette période correspond également à la période de déficit fonctionnel temporaire total,
* retient un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) pendant trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2016, avec nécessité d’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant cette durée,
* retient un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%), du 1er avril 2016 jusqu’à la date de consolidation,
* ne retient pas de préjudice permanent exceptionnel en relation avec les faits en cause,
* indique qu’il ne peut être retenu au titre des soins futurs :
* la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique,
* la nécessité de réitérer la vaccination anti pneumococcique tous les cinq ans,
* indique que consécutivement à la chirurgie abdominale et aux adhérences intrapéritonéales qu’elle a entraînée, l’état de M. [I] [F] est susceptible d’aggravation, sous la forme d’une oclusion intestinale sur bride pouvant relever, soit d’un traitement médical, soit d’un traitement chirurgical.
Aux termes de ses dernières demandes, et s’apppuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, M. [I] [F] sollicite la fixation de la réparation de ses préjudices aux sommes suivantes, à titre principal :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 146 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation, ou déficit fonctionnel permanent ;
— 2 844,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
A titre subsidiaire, il demande de fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 361, 93 euros et, à défaut, que soit confiée une mission complémentaire à l’Expert [X] afin d’évaluer à compter de la consolidation son déficit fonctionnel permanent pour prendre en compte les souffrances endurées et qui perdurent, ainsi que les répercussions dans ses conditions d’existence.
L’appelant demande encore que soit :
— Fixée la majoration de la rente à son taux maximum au lendemain de sa consolidation, c’est-à-dire à compter du 13 octobre 2016 ;
— ordonné le paiement de la rente majorée rétroactivement à compter du 13 octobre 2016 ;
— ordonné la revalorisation annuelle de la majoration de la rente laquelle suivra également le même régime que la rente initiale, ainsi que son taux d’incapacité, en cas d’évolution de celui-ci ;
— porté condamnation à la [23] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclaré l’arrêt à intervenir opposable à la [17], la [18], ainsi qu’à la société [9] ;
— jugé que la [17] fera l’avance de l’intégralité des sommes dans les conditions des articles L.452-2 et L 452.3 du Code de la sécurité sociale.
La [24] s’en rapporte à justice sur les demandes suivantes de M. [I] [F] :
— au titre de la majoration de la rente au lendemain de consolidation c’est-à-dire au 13/10/2016
— à la fixation à la somme de 2 000 euros de la réparation du préjudice esthétique permanent.
Elle demande à la cour de fixer ses préjudices aux sommes maximum de :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
— 1 965 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle sollicite le rejet des demandes au titre :
— Des souffrances endurées après consolidation ou déficit fonctionnel permanent
— De l’incidente professionnelle
— Du préjudice d’agrément
— De l’article 700 du code de procédure civile.
Elle propose, subsidiairement, la fixation d’une mission complémentaire à l’Expert [X] afin d’évaluer à compter de la consolidation le déficit fonctionnel permanent de M. [I] [F] pour prendre en compte les souffrances endurées qui perdurent.
Pour sa part, la société [10] rappelle qu’aucune condamnation ne peut être portée contre elle dans le cadre de cette instance, seul l’arrêt à intervenir pouvant lui être déclaré commun.
Au fond, l’intimée demande à la Cour de :
— Surseoir à statuer sur le recours de la [16] au titre de la majoration de rente dans l’attente de la justification du calcul de la rente établi à partir du salaire effectivement perçu par le salarié victime,
— Limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] aux sommes suivantes : souffrances endurées 2 500 euros, préjudice esthétique temporaire 2 000 euros, préjudice esthétique permanent 1 000 euros et déficit fonctionnel temporaire 1 985 euros.
A titre subsidiaire, elle propose, en vue de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise confié au Docteur [X] avec la mission suivante :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du
« Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
Enfin, la société [10] demande à la cour de déduire la provision de 3 000 euros allouée par l’arrêt rendu le 30 septembre 2022, de dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du CSS, l’indemnisation des préjudices personnels sera versée à la victime par la [16] et de ramener à de plus justes proportions la prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le rapport d’expertise du Dr [X], qui a rempli sa mission de façon contradictoire, après avoir entendu l’ensemble des parties, consulté l’ensemble des pièces à sa disposition, examiné la victime et répondu à l’intégralité des observations qui lui ont été présentées permet à la cour, en l’absence de preuve contraire, une exacte évaluation de l’ensemble des préjudices de M. [I] [F].
Les points de contestation portent sur :
1) Les souffrances endurées jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. [I] [F] :
L’expert judiciaire rapporte que M. [I] [F] a présenté un traumatisme abdominal violent, avec fracture de rate, hémorragie interne, nécessitant une intervention chirurgicale d’extrême urgence par voie abdominale. Le syndrome hémorragique a nécessité une surveillance post-opératoire initialement en soins intensifs puis en service de chirurgie classique. La plaie opératoire a nécessité des pansements réguliers, quoique sans complication. Dans les suites immédiates, une vaccination antipneumococcique a été nécessaire ainsi que la prise d’antalgiques et d’antibiotiques, ces derniers sur une longue durée. Il est décrit des symptômes relevant du registre du syndrome de stress post-traumatique, compatible avec les circonstances traumatiques.
Compte tenu de ces éléments, et du taux de 4T/7 retenu par l’expert, il sera alloué, au regard des sommes habituellement fixées en pareille situation, la somme de 14.000 euros réparant intégralement le préjudice au titre des souffrances endurées.
2) Le déficit fonctionnel temporaire :
Il n’est pas contesté que, comme l’a relevé l’expert, M. [I] [F] a été hospitalisé du 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016, période de déficit fonctionnel temporaire total. La chirurgie abdominale subie, notamment la longue incision chirurgicale de la paroi abdominale s’est accompagnée d’un processus de cicatrisation sur une longue période est classiquement d’une interdiction de port de charges supérieur à 5 kg pendant plusieurs semaines. De la même façon, les processus douloureux liés à la cicatrisation ont limité les activités personnelles y compris celles concernant l’hygiène corporelle.
Compte tenu du déficit fonctionnel permanent pendant la période initiale, d’un déficit fonctionnel temporaire de classe Ill pendant trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2016, avec nécessité d’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant cette durée et d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II, du 1er avril 2016 jusqu’à la date de consolidation, et au regard de la valeur du SMIC à l’époque de chacune de ces périodes, c’est la somme totale de 2 361, 93 euros qui sera allouée.
3) Les préjudices esthétiques :
Le préjudice esthétique temporaire s’est caractérisé par les pansements et la cicatrisation, que l’expert explique s’être développée pendant une longue période, de sorte qu’il a retenu un taux de 2/7 qui ouvre droit, au titre d’une indemnisation intégrale, à l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent est constitué de la cicatrice abdominale que l’expert décrit de bonne qualité quoique bien visible mais habituellement cachée par les vêtements. Evalué à 1,5/7, ce poste justifie une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
4) Le déficit fonctionnel permanent :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
En l’absence d’éléments permettant de chiffrer ce poste de préjudice, un complément d’expertise doit donc être ordonné avant dire droit sur cette réparation, et, à cet effet, la mission précisée au dispositif sera confiée au Dr [X].
5) L’incidence professionelle :
Si, compte tenu de la jurisprudence en la matière (notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021), l’incidence professionnelle résultant de l’accident imputable à la faute professionnelle de l’employeur fait bien l’objet ainsi, que le soutient l’appelant, d’une indemnisation distincte de la rente, il appartient au demandeur de prouver la réalité de son préjudice.
Distincte de la perte immédiate de revenu, l’incidence profesionnelle résulte d’une dévalorisation sur le marché du travail (perte de chance professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, nécessité d’un reclassement, effort accru à fournir, abandon de carrière initiale…).
En l’espèce, les documents produits par M. [I] [F] ne démontrent pas que les difficultés professionnelles qu’il a rencontrées, sous la forme de retard de promotion ou de pertes de salaires liées à des infections, soient en lien avec les conséquences de l’accident, l’expertise retenant essentiellement un conflit interpersonnel et des causes externes.
La demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
6) Le préjudice d’agrément :
Il se définit comme le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert ne rapporte aucun préjudice de cet ordre, décrivant seulement des frottements des combinaisons de sports aquatiques sur la cicatrice abdominale, provoquant des sensations douloureuses.
Toutefois, et alors que l’appelant explique lui-même avoir repris cette pratique sportive, il est constant que la gêne subie n’occasionne pour lui aucune impossibilité de mener ses activités habituelles.
Cette demande sera donc rejetée.
La majoration de la rente à son maximum, déjà décidée par l’arrêt du 30 septembre 2022, prendra effet conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, à la date du 13 octobre 2016 suite à la consolidation de l’état de santé de M. [I] [F]. De même, la revalorisation annuelle de la rente suivra le même régime que la rente initiale ainsi que son taux d’incapacité, en cas d’évolution de celui-ci.
Il sera dit :
— que la provision allouée par l’arrêt du 30 septembre 2022 est à déduire des sommes accordées à M. [I] [F];
— que le présent arrêt est commun et opposable à la société [10] ;
— que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] [F] ainsi que des frais du complément d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société employeur, la [24].
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner [24] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe ainsi que suit l’indemnisation des préjudices de M. [I] [F] :
— 14 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 2 361, 93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette les demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
Dit que :
— la provision allouée par l’arrêt du 30 septembre 2022 est à déduire des sommes accordées à M. [I] [F] ;
— le présent arrêt est commun et opposable à la société [10] ;
— la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] [F] ainsi que des frais du complément d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société employeur, la [24] ;
Ordonne un complément d’expertise confié au Dr [X] qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires éventuels avant de déposer un rapport définitif ;
— faire toutes observations utiles,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour du jeudi 5 février 2026 à 14 heures ;
Condamne [24] à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation de travail ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Message ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Congé pour reprise ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Recherche d'emploi ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Machine agricole ·
- Lait ·
- Ouvrage ·
- Stabulation ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Enseigne
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Capacité ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Complément de salaire ·
- Frais de santé ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mercure ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Risque ·
- Travail ·
- Date ·
- Délai ·
- Sel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électricité ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Souffrance ·
- Garantie ·
- Indemnité de rupture ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.