Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/274
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKSR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 04 Novembre 2024 à 14h23 par la CIMADE pour:
M. [P] [U] [J]
né le 15 Décembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 à 14h00 notifiée à 15h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 03 Novembre 2024;
En l’absence de représentant du préfet de l’Eure, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 05 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [U] [J], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2024 à 14H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 2 août 2000 notifié le 8 août 200, le ministre de l’Intérieur a prononcé l’expulsion de monsieur [P] [U] [J] du territoire français.
Par arrêté du 5 août 2024 notifié le 6 août 2024 le tribunal administratif de Rennes saisi par monsieur [P] [U] [J] d’une requête en annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi au motif notamment du défaut de base légale de cet arrêté, a rejeté le recours.
Par arrêté du 3 septembre 2024, monsieur le Préfet de l’Eure a placé monsieur [P] [U] [J] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête motivée du 2 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 2 novembre 2024 à 11h58 au monsieur le Préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège en charge des rétentions administratives d’une demande de prolongation de la rétention de monsieur [P] [U] [J].
Par ordonnance du 3 novembre 2024, le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête de monsieur le Préfet de l’Eure et a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [P] [U] [J] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 3 novembre 2024.
L’ordonnance a été notifiée à monsieur [P] [U] [J] le 3 novembre 2024 à 15h30 par l’intermédiaire de monsieur le Directeur du CRA.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2024 à 14h23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur [P] [U] [J] a entendu faire appel de cette ordonnance.
Cette ordonnance fait suite à une première prolongation ordonnée le 8 septembre 2024 ordonnée par le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes.
Cette ordonnance a été confirmée le 10 septembre 2024 par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes.
Une nouvelle ordonnance a été rendue le 4 octobre 2024 sur saisine de monsieur le Préfet de l’Eure et par laquelle le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours à compter du 4 octobre 2024
Cette ordonnance a été confirmée le 8 octobre 2024 par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de la déclaration d’appel de la Cimade pour le compte de monsieur [P] [U] [J] il est soutenu : l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement d’une part et d’autre part l’absence d’obstruction de l’intéressé, l’absence d’obtention d’un laissez-passer consulaire à bref délai et l’absence d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En conséquence, monsieur [P] [U] [J] demande sa remise en liberté.
A l’audience du 5 novembre 2024, monsieur [P] [U] [J] a comparu assisté de son avocat.
Monsieur le Procureur Général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance 3 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et le conseil de l’appelant a pu en prendre connaissance avant l’audience.
Monsieur le Préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir au greffe de la juridiction ses pièces et ses observations.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours.
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « A moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15§4 de cette même Directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
La Directive est d’application directe en droit français.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE que l’article 15§4 précité doit être interprété en ce sens que « seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
En l’espèce, il ressort du dossier qu’alors que monsieur [P] [U] [J] a été placé en rétention à la suite de sa levée d’écrou sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion ; que les démarches consulaires vers la République Démocratique du Congo (RDC), et parallèlement par l’intermédiaire de l’UCI ont bien été entreprises le 22 août 2024 aux fins d’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités compétentes de la RDC ont été informées dès le 4 septembre 2024 du placement en rétention de monsieur [P] [U] [J] , tandis que l’autorité préfectorale s’est renseignée sur l’état d’avancement du dossier les 2 et 28 octobre 2024, l’identification de l’intéressé étant manifestement toujours en cours et que les démarches afin de réservation d’un vol à destination de son pays ont été engagées ; que dès lors la préfecture se trouve toujours dans l’attente d’une réponse des autorités saisies, laquelle peut intervenir à tout moment;
Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement de monsieur [P] [U] [J] ne peut apparaître comme déraisonnable en ce qui concerne un retour des autorités de la RDC et du délai de15 jours de prolongation puisque seul manque à ce jour le document attendu des autorités consulaires de la République Démocratique du Congo et que le délai de traitement est dû au fait que l’intéressé ne s’est jamais déclaré et inscrit à son consulat..
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
L’article L.742-5 du CESEDA permet au juge de prononcer une troisième prolongation du maintien en rétention administrative en cas de menace pour l’ordre public.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque monsieur [P] [U] [J] est dépourvu de document de voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. L’intéressé n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Il constitue au regard de ses antécédents judiciaires particulièrement importants puisqu’il totalise une durée d’emprisonnement de près de 25 ans pour un séjour en France de 30 ans environ et 14 condamnation notamment pour des faits de transport non autorisé de produits stupéfiants, de vol aggravé par deux circonstances, de délit de fuite par conducteur, d’évasion, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et ce en récidive une menace pour l’ordre public, celui-ci ne pouvant se maintenir sur le territoire national sans se trouver dans une situation de précarité susceptible de le conduire à commettre de nouveaux actes contraires à la loi. Il ne justifie par ailleurs d’aucun moyen d’existence et d’hébergement sur le territoire français ce qui est de nature à le conduire à brève échéance à recourir à des moyens de survie illicites.
Les moyens pris de l’absence d’obstruction de l’intéressé et de l’absence d’urgence absolue sont inopérants dès lors que la présence sur le territoire national de monsieur [P] [U] [J] a constitué et peut – dans les mêmes conditions d’existence- constituer une menace à l’ordre public.
De manière pertinente monsieur le Préfet de l’Eure a relevé que si l’intéressé a bien purgé les peines prononcées il a à nouveau été condamné peu de temps après la fin de sa dernière peine.
Ainsi, monsieur [P] [U] [J] bien que né en 1977 et ayant aujourd’hui plus de 46 ans n’est toujours pas entré en désistance ne sortant pas d’un parcours dans la délinquance caractérisé par beaucoup de violence et un refus permanent de se conformer aux règles sociales. Le risque de trouble à l’ordre public paraît bien réel et difficilement réversible.
Les moyens développés par monsieur [P] [U] [J] lors de la prise de parole en dernier concernent son arrivée en France à l’âge de trois ans et l’absence de déclaration de naissance aux services de l’état civil du Zaire et ne sont étayés par aucun élément venant corroborer ses déclarations finales.
Les moyens seront dès lors rejetés et la confirmation de l’ordonnance entreprise sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés et développés dans l’intérêt de monsieur [P] [U] [J]
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 5 novembre 2024 à 16h30
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [U] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Gel ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Dégât des eaux ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Réseau ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Obligation de discrétion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Parfaire ·
- Devoir de conseil ·
- Trouble de jouissance ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Consorts ·
- Travail ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Industrialisation ·
- Objectif ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Géorgie ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Tableau ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Bailleur
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.