Infirmation partielle 17 décembre 2020
Cassation 28 septembre 2022
Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 17 mai 2024, n° 23/15295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15295 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 205
Rôle N° RG 23/15295 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIY2
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01054 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du17 décembre 2020.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [Y] [K] a été recrutée par la société Elior services propreté et santé (la société), ses fonctions relevant de la filière exploitation et la convention collective lui étant applicable étant celle des entreprises de propreté.
Reprochant à cette société diverses inégalités de traitement, un collectif de salariés dont l’intimée, ont saisi courant 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes en paiement notamment de divers rappels de primes.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le conseil a notamment condamné la société à payer des sommes pour le rappel de primes de treizième mois.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2018.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a notamment confirmé le jugement condamnant la société à payer des rappels au titre de la prime de treizième mois précisant que les sommes respectivement perçues par les salariés intimés postérieurement au 11 novembre 2015, au titre de la prime annuelle conventionnelle devaient être déduites des sommes leur étant dues au titre de ce rappel.
La société a formé un pourvoi. Par arrêt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a statué :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Elior services propreté et santé à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime d’assiduité et à verser à Mmes [W] et [P] un rappel de prime de dimanche, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs du dispositif relatifs au rappel de prime d’assiduité et au rappel de prime des dimanches ;
— Déboute les salariés de leur demande en paiement d’un rappel de prime d’assiduité ;
— Déboute Mme [W] et Mme [P] de leur demande de rappel de prime des dimanches ;
— Renvoie, sur le rappel de prime de treizième mois restant en litige, la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Condamne M. [E] et les cent quatre autres salariés aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La cassation est intervenue au motif suivant sur la prime de treizième mois : qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, par jugements du 5 janvier 2015, le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois formées par plusieurs salariés de la polyclinique de Narbonne, auxquels la salariée se comparait, et que trente-cinq autres salariés avaient obtenu gain de cause par jugements du conseil de prud’hommes du 2 avril 2012 et sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’attitude de l’employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de Narbonne ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de sa part de la leur attribuer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 26 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16366 a été disjointe en autant de dossiers que d’intimés.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 13 mars 2024;
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 25 janvier 2024 ;
Vu la note d’audience du 26 janvier 2024 ;
Vu la clôture prononcée à l’audience le 22 mars 2024 par mention au dossier, avis verbalement donné aux avocats des parties.
Motifs :
Aux termes de l’article L.3221-4 du code du travail " Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de
capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ".
Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
S’agissant des éléments de rémunération en lien direct avec l’exécution du travail, salaire de base et primes diverses, le principe s’applique si les salariés qui se comparent effectuent un travail égal ou de valeur égale.
Il en résulte qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il incombe à cet égard à la salariée de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Une fois établie l’inégalité invoquée par la salariée, il incombe à l’employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables.
La salariée se compare à des salariés appartenant au personnel de structure, employés administratifs (EA), agents de maîtrises et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l’entreprise, qui perçoivent une prime de 13ème mois :
— Mme [Z] [B], employée administrative relevant de la classification EA 3, puis EA 4, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie,
— Mme [H] [M], employée administrative relevant de la classification des agents de maîtrise MA 1, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie.
— M. [J] cadre niveau 1, chef d’agence et
— M. [N] cadre niveau 2 responsable secteur Sud-est.
Tel qu’attesté par la production de ses bulletins de paie, la salariée occupe un emploi relevant,
aux termes de la grille de classification de la Convention collective, de la catégorie des chefs d’équipe échelon 3 (CE3) de la filière exploitation.
S’il est exact que l’annexe 1 de la Convention collective relative aux classifications n’établit aucune hiérarchie entre la filière administrative et la filière exploitation, elle n’en définit pas moins des niveaux d’emplois et échelons en fonction du contenu des missions exercées dans l’entreprise, ainsi que des critères classants qui sont l’autonomie/initiative, la technicité et la responsabilité.
En l’espèce, la grille de classification d’un chef d’équipe échelon 3 mentionne :
— Caractéristique générale : Aptitude de service : Il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel.
— Autonomie initiative : A partir des directives données.
— Technicité : Il connaît et maîtrise les méthodes de travail pour des activités diversifiées. Il sait les traduire en méthode d’animation d’équipe. Il peut participer à la mise en place de projets qui touchent à l’organisation des opérations, missions ou prestations d’équipe.
— Responsabilité : Il est responsable des objectifs et des résultats à atteindre.
La grille de classification de l’agent employée administrative niveau 3 (EA3) mentionne :
Caractéristique générale : Aptitude de service: Il sait tenir une conversation professionnelle avec le client et régler un problème technique relevant de sa compétence.
Autonomie initiative : Il reçoit des instructions générales.
Technicité : Il assure l’ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines. Pratique professionnelle et/ou connaissances de base.
Responsabilité : Il est responsable des objectifs et résultats à atteindre.
La comparaison entre les critères fait apparaître que les salariés EA3 comme Mme [B] disposent d’un niveau d’autonomie et de responsabilité similaires aux chefs d’équipe d’échelon 3 (CE3) en ce qu’ils reçoivent des directives ou des instructions générales et sont responsables des objectifs et résultats à atteindre. Toutefois, cette même comparaison révèle une technicité des tâches à accomplir par les salariés EA3 supérieure aux salariés classés CE3 en ce qu’il est mentionné une 'pratique professionnel et/ou connaissances de base’ non spécifiée pour les chefs d’équipe échelon 3 pour qui il est indiqué qu’ils connaissent et maîtrisent des méthodes de travail. Cette analyse est corroborée par l’examen de la fiche de poste de Mme [B] laquelle établit qu’en qualité de gestionnaire de paie elle doit maîtriser des logiciels de gestion de paie, détenir une expertise en matière de paie et disposer de notions en droit du travail, cette même pièce décrivant les tâches multiples et complexes lui étant affectées (gérer un portefeuille de 700 dossiers environ, apporter les réponses aux questions des managers opérationnels de son périmètre, participation activement à l’organisation du CSP…). Or, le salarié n’apporte aucune précision sur les tâches qu’il effectue concrètement en qualité de chef d’équipe échelon 3, ni sur les connaissances ou expériences requises pour les exercer de sorte qu’il ne démontre pas que la technicité de ses missions serait, quand bien même la classification ne le préciserait pas, comparable à celle des salariés classés EA3.
En conséquence, la salariée n’établit pas exercer un travail de valeur égale à celui de Mme [B] initialement employée administrative échelon 3(EA3), la comparaison avec les autres salariés précités, agent de maîtrise ou cadres étant dès lors sans objet, elle sera par suite déboutée de sa demande et le jugement entrepris infirmé.
Par ces motifs:
La cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement entrepris sur la prime de treizième mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [Y] [K] de la demande formée au titre de la prime de treizième mois;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la société Elior services propreté et santé la somme de 200 euros,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance après renvoi de cassation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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