Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. FLOREMA c/ FLOREMA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01461 -
E.U.R.L. FLOREMA
Représentée par Me [P], avocat au barreau de LISIEUX
Assistée de Me [F], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [T]
Représenté et assisté par Me [J], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier A2500299
Le MERCREDI VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 15 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant :
— en demande, la SARL FLOREMA,
— en défense, M. [W] [T],
a notamment :
— débouté l’EURL FLOREMA de sa demande en paiement de la somme de 10.698,67 euros à titre de remboursement de la chaudière litigieuse,
— condamné l’EURL FLOREMA aux dépens,
— condamné l’EURL FLOREMA à payer à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 juin 2025, l’EURL FLOREMA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 22 juillet 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EURL FLOREMA à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 28 avril 2025 comme étant formé hors délai le 21 juin 2025, et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL FLOREMA n’a pas répondu par voie de conclusions écrites à cet incident de procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application de l’article 678 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement à la partie.
Aux termes de l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à l’EURL FLOREMA à personne morale par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 par remise à M. [G] [O], son gérant qui a déclaré être le représentant légal de la société.
L’EURL FLOREMA a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2025, soit postérieurement au délai d’un mois qui a expiré le vendredi 20 juin 2025 à 24 heures.
Etant rappelé que l’EURL FLOREMA ne présente valablement aucune demande ni ne fait valoir aucun moyen pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [T], il convient de faire droit à la demande de celui-ci et de déclarer l’appel de l’EURL FLOREMA irrecevable.
Partie perdante, l’EURL FLOREMA est condamnée aux dépens de l’appel, et à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté le 21 juin 2025 par l’EURL FLOREMA à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
CONDAMNONS l’EURL FLOREMA à payer à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL FLOREMA aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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