Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 nov. 2023, n° 21/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2021, N° 16/17857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 226 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07539 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris RG n° 16/17857
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
Madame [S] [G]-[K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], composé de trois bâtiments dont une maison de style «'chaumière normande'» donnée en location, suivant contrat de bail à effet du 1er janvier 2003 et occupée par Mme [J].
M. [T] est assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF) pour l’ensemble immobilier.
Le 12 septembre 2014, un incendie a détruit la maison louée, en l’absence de Mme [J].
La MAAF a confié les opérations d’expertises au cabinet TEXA qui les a effectuées en présence de l’expert amiable du locataire qui a mandaté la société HDE. Les deux experts sont en désaccord sur la cause exacte de l’incendie.
La MAAF déclare avoir versé à M. [T] la somme de 215 393 euros au titre de la garantie Incendie.
Estimant que Mme [J] est présumée responsable du dommage en tant que locataire, elle lui a réclamé le remboursement de cette somme et s’est heurtée à un refus.
A la suite du décès de Mme [J], ses héritiers sont ses deux enfants M. [G] et Mme [G]-[K] (les consorts [G]).
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 15 novembre 2016, la MAAF a assigné la SNC HOTEL DANUBE devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d’huissier des 22 et 23 août 2019, la MAAF a également assigné en intervention forcée les ayants-droit de Mme [J], M. [E] [G] et Mme [S] [G]-[K].
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société MAAF Assurances à l’égard de la société Hôtel Danube Saint-Germain ;
— Condamné in solidum Mme [S] [K] née [G] et M. [E] [G] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 215 393 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Débouté la société MAAF Assurance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’égard de Mme [S] [K] née [G] et de M. [E] [G] ;
— Débouté la société Hôtel Danube Saint-Germain de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum Mme [S] [K] née [G] et M. [E] [G] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la société Hôtel Danube Saint-Germain de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum Mme [S] [K] née [G] et M. [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit que Maître Hervé Regoli, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, enregistrée au greffe le 26 avril 2021, M. [G] et Mme [G]-[K] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la MAAF en mentionnant dans la déclaration que l’appel est total.
Par conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [G] et Mme [G]-[K] demandent à la cour, au visa des articles 1733 et suivants du code civil, 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 2.4 du décret du 30 janvier 2002, de :
I- RECEVOIR Madame [S] [K], née [G] et Monsieur [E] [G] en leur appel et les y juger fondés ;
— JUGER que Madame [J] était la locataire d’une maison de campagne à usage d’habitation ;
— JUGER que les dommages résultent de l’incendie qui s’est produit dans cette maison, hors la présence de Madame [J] ;
— JUGER que l’origine certaine de l’incendie est la défaillance du tableau électrique, point de départ du feu ;
— JUGER que la cause de l’incendie est consécutive tant à un défaut de contact localisé qu’à la vétusté du tableau électrique ;
— JUGER que le grille-pain et la cafetière situés sous la paillasse n’étaient pas branchés ;
— JUGER Madame [S] [K], née [G] et Monsieur [E] [G], en leur qualité d’héritiers, rapportent la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une desdites causes énumérées précédemment ;
— JUGER que ce vice exonère Madame [J], et ses héritiers Madame [S] [K], née [G] et Monsieur [E] [G], de toute responsabilité ;
— JUGER que le bailleur est fautif au titre de l’absence de toute souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs ;
— JUGER que le bailleur a accepté le risque induit et inhérent à cette situation ;
— JUGER que le bailleur est fautif au titre de l’absence d’avoir remis un logement décent à Madame [J] ;
— JUGER que la MAAF subrogée dans les droits de son assuré, bailleurs, est mal fondée à demander à Madame [S] [K], née [G] et Monsieur [E] [G] le remboursement des indemnités versées à son assuré bailleur, au lieu de demander en répétition de l’indu ce remboursement à son propre assuré fautif ;
EN CONSEQUENCE,
— INFIRMER le jugement dont appel du 29 mars 2021 en ce qu’il a :
. retenu le principe de responsabilité de Madame [K], née [G] et Monsieur [G],
. rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [K], née [G] et Monsieur [G],
. par voie de conséquence condamné Madame [K], née [G] et Monsieur [G] à rembourser à la MAAF les indemnités versées au titre dudit incendie au propriétaire,
. donc condamné Madame [S] [K], née [G] et Monsieur [E] [G] à verser à la MAAF la somme de 215 393 euros ;
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU par voie d’infirmation,
— DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K], née [G] et de Monsieur [G];
— REJETER toutes demandes de condamnations de la MAAF visant Madame [K], née [G] et Monsieur [G] ;
— METTRE HORS DE CAUSE Madame [K], née [G] et Monsieur [G] ;
— CONDAMNER la MAAF à rembourser Madame [K], née [G] et Monsieur [G] toutes sommes versées au titre du jugement en date du 29 mars 2021 ;
II/ En cas d’absence d’infirmation du jugement du 29 mars 2021 sur le principe de la condamnation prononcée,
— JUGER que le montant indemnitaire auquel pourrait prétendre en remboursement la MAAF ne peut excéder la somme de 178 509 euros ;
EN CONSÉQUENCE,
— REFORMER le jugement dont appel du 29 mars 2021 en ce qu’il a condamné Madame [K], née [G] et Monsieur [G] à payer à la MAAF la somme de 215 393 euros ;
— DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de toutes demandes visant Madame [K], née [G] et Monsieur [G] au-delà de la somme de 178 509 euros ;
— REJETER toutes demandes de condamnations de la MAAF visant Madame [K], née [G] et Monsieur [G] excédant la somme de 178 509 euros ;
— CONDAMNER la MAAF à rembourser à Madame [K], née [G] et Monsieur [G] toutes sommes versées au titre du jugement en date du 29 mars 2021, en principal, au-delà de cette somme de 178 509 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à produire les justificatifs permettant de justifier que l’indemnisation versée aux propriétaires par Madame [K], née [G] et Monsieur [G] a été utilisée pour réaliser les travaux de reprises nécessaires ;
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à produire l’attestation de conformité destinée à justifier, d’une part, la réalisation des travaux de reprises et, d’autre part, la conformité de ces travaux aux normes électriques actuelles ;
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à produire les justificatifs des dépenses engagées par les propriétaires, par Madame [K], née [G] et Monsieur [G], pour réaliser les travaux de reprises nécessaires ;
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de toute indemnité réclamée au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [G] et Mme [G]-[K] ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à Madame [K], née [G] et Monsieur [G] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la MAAF demande à la cour, au visa de l’article 1733 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné in solidum Madame [G] épouse [K] et Monsieur [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 215 393 euros et ce, avec intérêts au taux légal, à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens ;
Y ajoutant et faisant droit à l’appel incident de la SA MAAF ASSURANCES,
— Réformer le jugement en ce qui concerne le point de départ des intérêts courant sur la somme de 215 393 euros et fixer ce point de départ à la date à laquelle MAAF ASSURANCES a réclamé ladite somme à savoir le 22 juin 2015 ;
— Condamner en conséquence Madame [G] épouse [K] et Monsieur [G] à payer les intérêts sur la somme de 215 393 euros calculés à compter du 22 juin 2015 et ce avec anatocisme ;
— Condamner in solidum Madame [G] épouse [K] et Monsieur [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum Madame [G] épouse [K] et Monsieur [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin in solidum, Madame [G] épouse [K] et Monsieur [G] aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé REGOLI avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité du locataire
Le jugement déféré considère que les contradictions entre les experts quant à l’origine du feu sur l’existence ou non d’un vice de construction ne permettent pas d’établir de manière certaine que l’incendie a eu pour origine le tableau électrique. Il observe que le cabinet TEXA ne fait que privilégier l’hypothèse d’une défaillance du tableau électrique sans en expliquer la cause tout en excluant un vice de construction et que le cabinet HDE «'pense'» seulement que l’incendie a pour origine une défaillance du tableau électrique sans l’affirmer de manière certaine. Le tribunal ajoute que même si le tableau électrique est vieux de plus de 10 ans, les héritiers du locataire ne prouvent pas que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par un vice de construction. En l’absence de preuve d’une cause d’exonération, le tribunal a donc appliqué la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil.
A l’appui de leur appel, les consorts [G] font valoir qu’ils apportent la preuve qu’un vice de construction inhérent au tableau électrique est la cause de l’incendie . Ils exposent que les deux experts concluent à la même origine du sinistre, à savoir un départ du feu dans le tableau électrique. Les consorts [G] estiment qu’il importe peu que le défaut provienne d’un desserrement d’un câble au cours du temps comme l’indique le cabinet TEXA ou d’un défaut de contact localisé provoquant un défaut résistif comme le souligne le cabinet HDE, puisque d’après les appelants, les deux constituent une défectuosité du tableau électrique, outre qu’il était vétuste. Ils font valoir que la défectuosité et la vétusté qui sont certaines, justifient l’exonération de toute responsabilité de Mme [J] qui n’était pas sur place depuis plusieurs jours.
En réplique, la MAAF réplique qu’il est établi que l’origine de l’incendie se situait dans la cuisine de la maison mais en revanche, aucun défaut de construction du tableau électrique n’a été établi par des éléments techniques probants, les experts amiables n’ont fait que formuler des hypothèses. Dès lors, compte tenu de la présomption de responsabilité et de l’absence de démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité, il ne peut qu’être jugé que la locataire est responsable de l’incendie.
Sur ce,
En application de l’article 1733 du code civil, le locataire, sauf clause contractuelle contraire, doit répondre de l’incendie dans l’immeuble loué à moins que cet incendie provienne d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, d’un vice de construction, auquel est assimilé le défaut d’entretien imputable au bailleur, ou de la communication d’incendie par une maison voisine.
Il est constant que pour s’exonérer de cette présomption de responsabilité, il appartient au locataire de prouver l’existence de l’une de ces causes d’exonération limitativement énumérées et du lien de causalité entre celle-ci et l’incendie.
Au préalable, il n’est contesté par aucune des parties que Mme [J] était locataire de la maison incendiée depuis le 1er janvier 2003, qu’elle est décédée à une date postérieure à celle de l’incendie et que ce sont ses héritiers, les consorts [G], qui poursuivent l’action judiciaire.
Sur les causes de l’incendie, deux experts amiables, le cabinet TEXA désigné par la MAAF, assureur du bailleur, M. [T], et le cabinet HDE désigné par les consorts [G], ont établi chacun, un rapport après s’être réunis sur les lieux du sinistre, le même jour, le 17 février 2015.
Le contenu de chacun des rapports amiables ayant été repris avec exactitude par les premiers juges , il convient de s’y référer.
La cour ajoutera à l’exposé du tribunal, que le cabinet TEXA a commencé son rapport en précisant que «' nous avons limité nos investigations dans le méli-mélo des canalisations électriques afin de préserver le contradictoire à venir. En effet, cette maison est louée à un tiers qui fera appel à son assureur.'» Cet expert amiable poursuit: «' Concernant l’origine du feu, une hypothèse est à privilégier: défaillance électrique sur tableau électrique.[…] Des investigations contradictoires risquent fortement de confirmer un départ sur tableau privatif lié à un desserrement d’un câble au cours du temps, puis échauffement, formation d’une résistance de contact, puis dégénération en incendie.'» Il écarte ensuite un départ sur les appareils et équipements électriques voisins, un cas fortuit, un acte volontaire. Il indique avoir retrouvé dans les gravats, les carcasses métalliques d’un grille-pain et d’une cafetière qui étaient placés sur la paillasse sous le tableau électrique. Il s’interroge sur la question de savoir si «'le foyer d’incendie qui s’est développé dans le tableau électrique était un foyer primaire ou un foyer secondaire après départ de feu au sein de la cafetière ou du grille-pain'». Il déclare qu’en étudiant contradictoirement le tableau électrique, il «'ne relève pas de vice de construction, ni de sous-dimensionnement'». Il indique qu’il «'n’est pas en mesure de démontrer un défaut d’utilisation des installations électriques par la locataire'».
Le cabinet HDE dont les consorts [G] communiquent un rapport daté du 14 avril 2021, soit d’une date postérieure à celle du jugement déféré, en expliquant qu’il a pour finalité de donner suite à «'l’interprétation inattendue'» des conclusions de ce cabinet par le tribunal judiciaire et de permettre à ce cabinet de rappeler que l’expression «'je pense'» ne laisse aucun doute quant à la certitude de ses propos. Dans ce rapport, le cabinet HDE conclut que «'dans cette affaire, l’examen des vestiges de l’incendie a permis d’établir que l’incendie a clairement pris naissance dans le tableau électrique ; pour preuve, plâtre blanchi au périmètre immédiat de cette installation calcinée.'» Dans le corps du rapport, il a précisé que «'la disparition complète du tableau électrique et le fait que le feu ait couvé derrière et donc dans le tableau électrique lui-même me semble établir que le feu est d’origine électrique sur l’installation de la maison elle-même.'» Il ajoute à la suite de cette phrase dans un encadré: «'Il apparaît donc de façon certaine que le feu provient d’un vice de l’installation électrique de la maison ». Concernant la cafetière et le grille-pain, il précise «'si ces appareils avaient été sous tension et si ces éléments présentaient des défauts, le feu ne se serait pas déclaré une semaine après le départ de la locataire mais bien avant'».
Il ressort de ces deux rapports amiables que les deux experts amiables s’accordent sur le fait que l’incendie s’est déclenché dans la cuisine de la maison louée à Mme [J]. Sur la cause précise du départ de feu, le cabinet TEXA forme une hypothèse d’un départ du feu sur le tableau électrique privatif tout en indiquant qu’il «'a limité ses investigations dans le méli-mélo des canalisations électriques afin de préserver le contradictoire à venir'» et le cabinet HDE déclare dans son rapport que «'le sinistre est à rattacher à une défaillance intrinsèque du tableau électrique'» et que «'l’incendie provient d’une défaillance de l’installation électrique de l’habitation elle-même'».
Ainsi, la cour constate que le fait que l’incendie ait pris naissance dans la maison louée est établi.
Mais elle relève concernant la cause de l’incendie, que le cabinet TEXA forme une hypothèse sur la cause technique de départ du feu et reconnaît ne pas avoir fait les investigations techniques approfondies pour ne pas détruire des preuves. Il en résulte que son hypothèse n’est pas démontrée par des relevés techniques précis et certains.
Le cabinet HDE affirme successivement deux hypothèses, l’une limitée au tableau électrique, l’autre élargie à l’installation électrique de la maison sans en privilégier aucune.
En l’état de ces investigations incomplètes et d’hypothèses non fondées sur des faits certains, la cour constate que le vice de construction du tableau électrique invoqué par les consorts [G], ne repose sur aucun élément technique certain.
Faute de justifier d’une cause exonératoire de la responsabilité du locataire à la suite de l’incendie qui s’est déclenché dans la maison dont elle était locataire, il se déduit de l’ application de l’article 1733 susvisé, que Mme [J] en qualité de locataire est responsable de cet incendie.
A la suite de son décès, ses ayants-droit, les consorts [G] ont donc l’obligation de réparer les préjudices qui sont la conséquence directe de cet incendie.
Le moyen invoqué tiré de la faute du bailleur qui n’aurait pas assuré le risque locatif est sans effet sur la présomption de responsabilité du locataire et son obligation à réparation, d’autant qu’il n’est pas contesté que l’assureur du propriétaire a indemnisé son assuré au titre du risque Incendie.
Quant au défaut d’assurance du locataire, ce moyen qui ne donne lieu à aucune demande est inopérant.
Seule est contestée par les consorts [G] l’étendue du recours de la MAAF.
II Sur l’étendue du recours de la MAAF
A l’appui de leur appel, les consorts [G] font valoir que la quittance contractuelle communiquée par la MAAF porte sur une somme de 175 321, 30 euros, voire au maximum sur la somme de 207 762,21 euros. Ils demandent que le quantum de la condamnation soit limité à 178 509 euros.
En réplique, la MAAF fait valoir qu’un procès-verbal relatif à ce chiffrage a été régularisé le 17 février 2015 signé par le représentant de TEXA, celui de HDE et par le représentant de la locataire, pour un montant de 215 393 euros. Elle demande que les intérêts légaux soient décomptés à compter du 22 juin 2015, date à laquelle elle a réclamé cette somme.
Sur ce,
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la MAAF qu’elle vise la quittance contractuelle signée par M. [T] le 24 juin 2015 à l’appui de sa demande en paiement.
Il ressort de la lettre d’acceptation présentée à M. [T] par la MAAF et signée par celui-ci le 26 mars 2015, qu’il était d’accord avec l’estimation des dommages déterminés par expertise à 196 720 euros (pièce 6 ' la MAAF).
Sur la quittance contractuelle présentée par la MAAF à M. [T] et que celui-ci a signé le 24 juin 2015, il a déclaré accepter de la MAAF les sommes de 121 704,43 euros et
53 616,87 euros, que ces sommes s’entendent après déduction des provisions de 30 000 euros et la délégation de la société SNPS de 2 440,80 euros et il subroge la MAAF après règlement dans ses droits et obligations (pièce 13 – la MAAF).
Bien que l’expert de HDE eût donné son accord sur l’évaluation pour une évaluation des dommages à neuf de 215 393 euros et 178 509 euros avec déduction de la vétusté, il ressort de la quittance contractuelle, que le montant de l’indemnité contractuelle due par la MAAF à M. [T] s’élève à 207 762,10 euros.
Il résulte de ces éléments que le recours de la MAAF sera limité à la somme de 207 762,10 euros.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [G] à payer à la MAAF la somme de
207 762,10 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [G] à payer à la MAAF la somme de 215 393 euros.
Concernant le point de départ des intérêts, il est constant que tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, à moins que la loi ou le juge n’en décide autrement.
Compte tenu de l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité, il en résulte que les intérêts légaux sont dûs à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera aussi infirmé sur le point de départ des intérêts.
III Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des consorts [G], une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
En première instance, la MAAF avait aussi été déboutée de sa demande en dommage-intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce débouté.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel sur le principe de la responsabilité, les consorts [G] seront condamnés aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [G] à payer à la MAAF la somme de 215 393 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [G] épouse [K] et M. [G] à payer à la MAAF la somme de 207 762,10 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de prononcé de cet arrêt ;
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne les consorts [G] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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