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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 sept. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCVZ
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
Me Eric HATTAB
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 9 juillet 2025 d’un arrêt rendu le 8 juillet 2025 (N° RG 24/172) par la Cour d’Appel de Grenoble
ENTRE :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Mme [X] [D]
née le 01 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Eléonore CRUZ, avocat au Barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Vu la requête adressée le 9 juillet 2025 par Me [Y] en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 25 juillet 2025, afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les observations écrites des parties ;
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 8 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé desfaits, la Cour d’appel de Grenoble a déclaré M. [W] [G] irrecevable en son appel pour défaut de timbre, condamné M. [W] [G] à payer à Mme [X] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Par message adressé au greffe par voie de transmission électronique le 9 juillet 2025, Maître GRANDGONNET a saisi la Cour d’une demande en rectification de l’arrêt rendu le 8 juillet 2025 pour erreur matérielle, au motif que la date de l’arrêt est erronée dans la mesure où il a été rendu le 8 juillet 2025, et non le 23 septembre 2025 comme initialement prévu.
Attendu qu’il existe manifestement une erreur matérielle et que le chapeau de l’arrêt doit être rectifié en ce sens qu’il a été rendu le 8 juillet 2025.
MOTIFS :
'
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
'
En l’espèce, la demande est régulière et fondée.
'
PAR CES MOTIFS :
'
LA COUR, statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
'
Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble du 8 juillet 2025 de la façon suivante ;
Dit qu’en page 1 de l’arrêt, au lieu de lire 'ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025",
il convient de lire 'ARRÊT DU MARDI 8 JUILLET 2025" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la section civile B et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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