Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/10990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau, 11 février 2025, N° 51-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 – Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU – RG n° 51-23-0001
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat postulant au barreau de MELUN, toque : M30
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2025, entre d’une part M. [B] [I] et d’autre part M. [H] [I], le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— Débouté M. [H] [I] de sa demande de nullité
— Condamné M. [H] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 64 358,27 euros au titre des fermages et taxes impayés au titre des années 2021, 2022, 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 12 702,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
— Débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes
— Déclaré la demande de M. [H] [I] fondée sur la répétition de l’indu irrecevable
— Condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l’instance
— Condamné M. [H] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 19 mars 2025, M. [H] [I] a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, M. [B] [I] a fait assigner en référé M. [H] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Prononcer la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire [I] (RG 25/05273) pour défaut d’exécution de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau du 11 février [Immatriculation 1]-23-000001
Condamner M. [H] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, M. [B] [I] a sollicité de :
— Constater son désistement
— Constater le désistement de la cour
Dire que chacune des partis conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a pu exposer.
Le demandeur n’était pas présent lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, M. [H] [I] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que M. [H] [I] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que M. [B] [I] ne se désiste de sa demande par conclusions du 13 octobre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par M. [B] [I] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [B] [I] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance de M. [B] [I] ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que M. [B] [I] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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