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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 21/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 novembre 2020, N° 18/00446 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00172
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 21/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNJ2
— -----------------
— Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Novembre 2020
18/00446-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [C] [V], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Société [2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NGUYEN-KIM , avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
Maître [S] [H] en qualité d’administrateur judiciaire du [2] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NGUYEN-KIM , avocat au barreau de PARIS
Maître [N] [P] en qualité d’Administrateur judiciaire du [2] [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NGUYEN-KIM , avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [F] en qualité de Mandataire judiciaire du [2] [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NGUYEN-KIM , avocat au barreau de PARIS
Maître [Y] [X]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représenté par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NGUYEN-KIM , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 27 avril 1947, M. [A] [R] a été employé par les Usines [Adresse 9], aujourd’hui société [2] [Localité 3], du 27 janvier 1964 au 28 février 1978 à un poste de contrôleur P2, puis de garde du 1er mars 1978 au 30 avril 1982, d’opérateur saisie du 1er mai 1982 au 31 octobre 1985, et à nouveau de garde du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1993.
Le 14 décembre 2016, M. [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 13 octobre 2016 mentionnant l’existence de plaques pleurales.
Le médecin conseil a conclu à l’existence de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale ».
Après instruction, le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », inscrite au tableau n°30, a été reconnu par la caisse le 3 avril 2017.
Par décision du 9 mai 2017, la caisse a attribué à M. [A] [R] un taux d’incapacité permanente de 5% à la date du 14 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d’une indemnité en capital de 1952,33 euros.
Parallèlement, M. [A] [R] a saisi le 26 avril 2017 le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels. Il a accepté le 3 juin 2017 l’offre d’indemnisation du FIVA portant sur la somme de 13 900 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral (12 100 euros), physique (300 euros) et d’agrément (1 500 euros), complétée par une rente annuelle de 686,17 euros au 1er avril 2017 pour son préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2018, M. [A] [R] a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle une action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] [Localité 3] dans la survenue de sa maladie professionnelle n°30 reconnue imputable à l’amiante.
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— jugé recevables l’intervention volontaire du FIVA et l’action engagée par M. [A] [R] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2] [Localité 3] ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
— jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [A] [R] n’est pas démontré à l’égard de l’employeur et que la responsabilité de celui-ci ne peut être recherchée dans le cadre d’une demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— rejeté les demandes formées par M. [A] [R] et par le FIVA ;
— condamné M. [A] [R] et le FIVA aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte envoyé par lettre recommandée le 21 janvier 2021, M. [A] [R] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié selon lettre recommandée avec acusé de réception datée du 18 janvier 2021.
La société [2] [Localité 3] a informé la cour de son placement en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021, puis de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du du 11 juin 2021, avec nomination de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [F] et de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [Y] [X], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 26 septembre 2022, la présente cour a :
— invité les liquidateurs judiciaires de la société [2] [Localité 3] à préciser si la société s’était assurée contre les conséquences de la faute inexcusable,
— ordonné à la caisse primaie d’assurance maladie de Moselle de saisir dans les meilleurs délais le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Grand Est afin de prendre connaissance du dossier de M. [A] [R] tel que prévu par l’article D 461-29 du cde de la sécurité sociale, pour qu’il donne un avis sur la question de savoir si la maladie, épaississement de la plèvre viscérale, dont souffre M. [A] [R] a été directement causée par son travail habituel dans l’entreprise [2] [Localité 3] ;
— invité les parties à communiquer à la caisse leurs observations et pièces qu’elles entendent voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
— dit qu’en application de l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 février 2023 de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz ;
— réservé le fond et les dépens.
Le CRRMP région Grand-Est a établi un avis en date du 23 janvier 2023 aux termes duquel il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par conclusions datées du 11 février 2022, soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’ADEVAT, M. [A] [R] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de M. [R] est due à la faute inexcusable de la société [4] devenue [2] [Localité 3], représentée par ses liquidateurs ;
— ordonner la majoration de rente à son taux maximal et dire que la CPAM devra verser à M. [R] la somme y afférente ;
— en tant que de besoin, ordonner avant dire droit la saisine d’un CRRMP afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [R] ;
— statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
— débouter les liquidateurs de la société [2] [Localité 3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [2] [Localité 3] représentée par ses liquidateurs à payer à M. [A] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’auc entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 27 novembre 2024 verbalement développées à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
« – déclarer l’appel interjeté par M. [A] [R] recevable, et bien fondé,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [R] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] [Localité 3] et, statuant à nouveau,
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] [Localité 3], prise en la personne de Maître [S] [H] et de Maître [N] [P] ès qualité d’administrateurs judiciaires et, prise en la personne de Maître [E] [F] et de Maître [Y] [X] ès qualité de mandataires judiciaires,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros,
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [R],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [R], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] à la somme totale de 13900 euros, se décomposant comme suit :
préjudice moral : 12 100 euros
souffrances physiques : 300 euros
préjudice d’agrément : 1 500 euros
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 13 900 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
Par conclusionsdatées du 22 avril 2022 soutenues oralement lors de l’audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
AVANT DIRE DROIT :
— d’inviter Maître [F] et [X], en leur qualité de mandataires judiciaires à préciser si la société [2] [Localité 3] s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable ;
AU FOND :
— de donner acte à la CPAM de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [2] ;
Le cas échéant :
— de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ;
— de prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [R] ;
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [A] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— de prendre acte que la caisse a déclaré sa créance dans le cadre de la procdure collective ouverte à l’encontre de la société [2] [Localité 3] ;
— de condamner la société [2] [Localité 3], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes que la caisse sera amenée à verser à M. [A] [R] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, de condamner l’assureur éventuel de la société [2] [Localité 3] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [A] [R] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 26 novembre 2024 développées oralement par leur conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [F] en qualité de liquidateur de [2] [Localité 3], la SELARL [3], prise en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de liquidateur de [2] [Localité 3], et la SAS [2] [Localité 3] représentée par ses liquidateurs, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— mettre hors de cause les administrateurs judiciaires Maître [S] [H] et [N] [P] ;
A titre principal :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] et le FIVA de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de leurs demandes, y compris de celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’absence de caractère professionnelle de la maladie ;
— débouter M. [R] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes, y compris de celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’absence de faute inexcusable de [2] [Localité 3] ;
A titre subsidiaire :
— juger que la CPAM est irrecevable à recouvrer auprès de [2] [Localité 3] les sommes versées à M. [A] [R] en raison de l’absence de caractère professionnel de sa maladie ;
— débouter M. [A] [R] et le FIVA de leur demande de majoration de l’indemnité en capital et de leurs demandes subséquentes ;
— rejeter, ou à défaut réduire à de plus justes proportions, le montant de l’indemnisation demandé par le FIVA au titre de l’ensemble des préjudices ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [R] et le FIVA aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Selon l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 appliable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019 :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, la maladie litigieuse ayant été déclarée par M. [A] [R] le 14 décembre 2016, soit antérieurement au 1er décembre 2019, les dispositions de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable antérieurement au décret du 23 avril 2019, s’appliquent en l’espèce, de sorte que le CRRMP Grand Est désigné par décision avant dire droit du 26 septembre 2022 était tenu d’entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
L’examen de l’avis du 23 janvier 2023 du CRRMP région Grand Est montre, s’agissant des personnes entendues par le CRRMP, que la case correspondant à « l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné » n’est pas cochée.
La société employeur, représentée par ses mandataires liquidateurs, soulève l’irrégularité de cet avis du CRRMP au motif notamment que l’ingénieur conseil de la CARSAT n’a pas été entendu.
La caisse, le FIVA et M. [A] [R] ne se prononcent pas sur ce point.
L’absence d’audition de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) apparaissant à la lecture de l’avis du CRRMP du 23 janvier 2023, il convient de constater que celui-ci n’a pas été régulièrement émis.
L’article L 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, dont l’application est subsidiairement demandée par M. [A] [R], prévoyant la possibilité de reconnaître une maladie au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP lorsque l’une des conditions administratives prévue par le tableau n’est pas remplie, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, après avoir notamment entendu l’ingénieur conseil de la CARSAT.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
AVANT DIRE DROIT sur la contestation par la société employeur, placée en liquidation judiciaire, du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2016 par M. [A] [R] ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne Rhône Alpes pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie contractée par M. [A] [R], et déclarée le 14 décembre 2016, est en lien direct et essentiel avec le travail de ce dernier au sein de la société [2] [Localité 3], anciennement [4] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de saisir dans les meilleurs délais le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes, du dossier de M. [A] [R] établi conformément aux dispositions l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
INVITE M. [A] [R] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra entendre l’ingénieur chef du service de prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants.
DESIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée.
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le Mardi 18 Novembre 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 10]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
La Greffière La Présidente
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