Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/302
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01598 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCS3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 22 Décembre 2020
Appelantes
Mme [U] [O]
née le 16 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [Y]
née le 04 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentées par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [L] [K], demeurant [Adresse 1]
Société MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la société GC IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte authentique en date du 20 octobre 2015, Mme [U] [O] et Mme [D] [Y] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Préalablement à cette vente, Mmes [O] et [Y] ont confié à la société GC Immobilier des travaux de rénovation et de réhabilitation de ce bien immobilier, selon devis acceptés des 17 juillet et 16 août 2015. Aucune assurance décennale n’a été souscrite par M. [K], gérant de la société GC Immobilier.
Au titre de ces travaux, trois factures ont été émises par la société GC Immobilier les 20 octobre, 10 novembre et 22 décembre 2015 d’un montant respectif de 26.600 euros TTC, 6.200 euros TTC et 3.000 euros TTC, intégralement acquittées par Mmes [O] et [Y].
Se plaignant du retard pris dans l’accomplissement des travaux, Mmes [O] et [Y] ont enjoint à la société GC Immobilier de terminer les travaux contractuellement prévus et de procéder au remboursement des frais déboursés par courrier recommandé du 18 juillet 2016 et courriel du 23 août 2016. Elles ont également dénoncé plusieurs défauts et désordres apparents affectant les travaux réalisés.
Le 12 août 2016, un rapport de contrôle d’installation de la cheminée et de son conduit a été établi par la société Actuel Ramonage.
Le 22 août 2016, un rapport d’état des lieux contradictoire a été établi par la société Pro Gest BTP, cabinet d’expertise technique, à la demande de Mmes [O] et [Y].
Le 10 octobre 2016, Mmes [O] et [Y] ont confié une mission de diagnostic technique à la société CIE qui a déposé son rapport d’expertise amiable le 14 octobre 2016.
En suite de ce rapport d’expertise, un projet d’accord transactionnel a été rédigé entre les parties mais n’a pas été signé.
Par courrier du 12 décembre 2016, M. [L] [K], gérant de la société GC Immobilier, a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 28 000 euros pour l’ensemble des postes de préjudice.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le président du tribunal de grandes instance de Thonon-les-Bains, sur saisine de Mmes [O] et [Y], a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [N] [G] pour y procéder. Il a également ordonné le versement à Mmes [O] et [Y] de la somme provisionnelle de 28.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 juin 2018.
Suivant exploits d’huissier du 7 septembre 2018, Mmes [O] et [Y] ont fait assigner la société GC Immobilier et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [N] [G] ;
— Condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 47.015 euros au titre des réparations et des travaux de reprises ;
— Condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 3.590 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— Rejeté la demande formée par Mmes [O] et [Y] tendant à la condamnation de la société GC Immobilier au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Rejeté les demandes d’indemnisation formées par Mmes [O] et [Y] à l’encontre de M. [K] au titre des réparations et travaux de reprises, de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— Condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
— Rejeté la demande d’indemnisation formée par Mmes [O] et [Y] à l’encontre de M. [K] au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
— Condamné la société GC Immobilier au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Autorisé Me [E] à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
les travaux réalisés par la société GC Immobilier n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ;
le paiement de la troisième facture est intervenu uniquement dans l’objectif d’une poursuite des travaux, de sorte que le règlement intégral des travaux ne peut aucunement caractériser l’intention des maîtres d’ouvrage d’accepter les travaux ;
aucune réception tacite des travaux ne se trouvant caractérisée, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par Mmes [O] et [Y] contre la société GC Immobilier sur le fondement de la responsabilité décennale ;
les travaux réalisés ne répondent en rien aux normes de fabrication, d’installation et de sécurité en vigueur. Les désordres constatés résultent donc manifestement d’un défaut d’exécution de la part de la société GC Immobilier, qui n’a pas respecté les règles de l’art, dès lors, la responsabilité contractuelle de cette société en charge de l’exécution des travaux est par conséquent engagée ;
la demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. [K] sera rejetée, faute de preuve d’un lien contractuel l’unissant aux parties demanderesses.
Par jugement en date du 18 mai 2021, la société GC Immobilier a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 septembre 2022, Mmes [O] et [Y] ont interjeté appel du jugement rendu rendu le 22 décembre 2020 en en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par Mmes [O] et [Y] à l’encontre de M. [K] au titre des réparations et travaux de reprises, de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— rejeté la demande d’indemnisation formée Mmes [O] et [Y] à l’encontre de M. [K] au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
— rejeté les demandes de Mmes [O] et [Y] relatives à l’absence de mise en place d’une ventilation complète du bâtiment et aux défauts de reprise de terrasse.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 15 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [O] et [Y] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que la responsabilité de l’intégralité des désordres constatés par l’Expert judiciaire relèvent de la responsabilité de la société GC Immobilier, seule intervenante sur les lieux;
— Dire qu’en n’assurant pas sa société au titre de la responsabilité décennale, M. [K] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle ;
— Dire que la responsabilité décennale de la société GC Immobilier est engagée, ainsi que la responsabilité personnelle de M. [K], son gérant ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 58.415 euros au titre des réparations et des travaux de reprises tels que détaillés au rapport d’expertise ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 3.590 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel lié aux frais d’expertise amiable, ainsi que d’achat de matériel ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la responsabilité de l’intégralité des désordres constatés par l’Expert judiciaire relèvent de la responsabilité de la société GC Immobilier, seule intervenante sur les lieux;
— Dire qu’en n’assurant pas sa société au titre de la responsabilité décennale, M. [K] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle ;
— Dire que la responsabilité contractuelle de la société GC Immobilier est engagée, ainsi que la responsabilité personnelle de M. [K], son gérant ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 58.415 euros au titre des réparations et des travaux de reprises tels que détaillés au rapport d’expertise ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 3.590 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel lié aux frais d’expertise amiable, ainsi que d’achat de matériel ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [K] et la société MJ Alpes de toutes leurs demandes plus amples ou contraire ;
— Condamner in solidum la société MJ Alpes, ès qualité de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier, et M. [K] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me [E] sur son affirmation de droits.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [O] et [Y] font notamment valoir que:
dans la mesure où l’ensemble des factures émises par l’entrepreneur ont été acquittées et que la prise de possession de l’immeuble a eu lieu dès le 7 mars 2016, une réception tacite des travaux est bien intervenue ;
les désordres constatés compromettent la destination de l’ouvrage et sa solidité, dès lors, la responsabilité décennale de la société GC Immobilier se trouve engagée ;
M. [K], gérant de la société GC Immobilier, n’a pas souscrit d’assurance décennale, ni une assurance au titre des dommages intermédiaires de sorte qu’elles auraient pu se retourner contre un assureur, même en cas d’exclusion de la responsabilité décennale, dès lors, la responsabilité personnelle de M. [K] doit également être engagée à ce titre ;
le liquidateur doit constituer des provisions pour garantir les créances litigieuses. Il est de jurisprudence constante que le liquidateur engage sa responsabilité s’il omet de provisionner une créance même litigieuse dont il a connaissance.
Par dernières écritures du 24 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GC Immobilier et M. [K] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— condamné la société GC Immobilier à Mmes [O] et [Y] la somme de 47.015 euros au titre des réparations et des travaux de reprises ;
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 3.590 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
— condamné la société GC Immobilier au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Mmes [O] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Mmes [O] et [Y] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mmes [O] et [Y] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Forquin au titre des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société GC Immobilier et M. [K] font notamment valoir que :
le règlement de travaux préalablement à leur achèvement et dans le but de leur poursuite ne peut valoir acquiescement à leur réception;
il n’est pas justifié d’une prise de possession des lieux ;
l’absence de volonté de réceptionner les travaux se déduit des courriers adverses et de l’aveu judiciaire contenu dans leurs conclusions;
dès lors que la garantie décennale n’est pas applicable, ce n’est pas la faute personnelle de M. [K] qui a engendré les préjudices subis par les appelantes ;
Mmes [O] et [Y] ne font état d’aucune obligation de souscrire une assurance dommages intermédiaires pesant sur M. [K] ;
la société GC Immobilier a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, par conséquent et en vertu de l’article L622-7 du code de commerce, aucune créance antérieure au jugement d’ouverture ne saurait faire l’objet d’un paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la réception tacite des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d’ordre public et ne requiert que la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme étant 'l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves'. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite lorsque le comportement adopté par le maître de l’ouvrage manifeste une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, indépendamment de l’achèvement des travaux.
Selon une jurisprudence constante, une telle volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, même avec réserves, qui se déduit d’un faisceau d’indices, est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de l’intégralité des travaux par le maître de l’ouvrage (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 24 novembre 2016, n°15-25.415).
En l’espèce, il se déduit des pièces qu’elles versent aux débats que les appelantes ont pris possession des lieux dès le 11 mars 2016, date prévue pour leur déménagement. En effet, leur nouvelle domiciliation se trouve mentionnée dans l’ensemble des courriers échangés entre les parties, ainsi que dans les rapports établis postérieurement à cette date. Et le rapport établi le 22 août 2016 par la société Pro Gest BTP contient des photographies de la maison qui démontrent clairement que celle-ci est habitée, comme en atteste notamment la présence de linge qui sèche, et de meubles.
Il est constant, par ailleurs, que le marché a été intégralement soldé en décembre 2015 par Mmes [O] et [Y] suite au paiement de la dernière facture émise le 22 décembre 2015.
Cependant, comme le font observer les intimés, et ainsi que l’a relevé le premier juge, Mmes [O] et [Y] précisent, dans leur courrier de réclamation du 18 juillet 2016, que le paiement de la troisième facture du 22 décembre 2015 n’est intervenu que suite à l’insistance de l’entreprise, afin de permettre la poursuite des travaux. De sorte que ce règlement ne peut nullement caractériser l’intention des requérantes d’accepter les travaux.
Dans leur courrier précité du 18 juillet 2016, les appelantes ont au contraire expressément enjoint à leur contractante d’achever les travaux contractuellement convenus et ont formulé une longue liste de 87 désordres affectant l’ouvrage. L’examen de ce courrier met clairement en exergue l’absence de volonté des appelantes, à cette date, de réceptionner l’ouvrage.
De son côté, M. [K] s’est engagé, dans son courrier du 29 juillet 2016, à entreprendre les travaux de reprise nécessaires, et a fixé le terme des travaux restant à accomplir au 27 août 2016. L’intéressé a réitéré ses engagements, de manière plus précise, lors du l’état des lieux contradictoire du 22 août 2016. Le chantier n’était ainsi pas donc achevé à cette date et aucune réception n’était envisagée par les maîtres de l’ouvrage.
Il convient d’observer surtout que suite à l’établissement, le 12 août 2016, du rapport de contrôle d’installation de la cheminée et de son conduit par la société Actuel Ramonage et du rapport d’état des lieux contradictoire établi par la société Pro Gest BTP le 22 août 2016, Mmes [O] et [Y] indiquent expressément, en page 4 de leurs dernières écritures, tant en première instance qu’en appel, que 'les travaux ne pouvaient être réceptionnés'.
Force est de constater que cette mention contenue dans leurs conclusions constitue bien un aveu judiciaire de leur absence de volonté de recevoir l’ouvrage, au sens de l’article 1356 du code civil. Etant observé que les appelantes n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation.
Cet aveu se trouve en outre corroboré par les termes du projet d’accord transactionnel qui a été rédigé entre les parties, sans être signé, après que le Cabinet CIE ait accompli, le 14 octobre 2016, sa mission de diagnostic technique. Il est constant en effet que ce projet exprimait la volonté des appelantes, puisque le litige est né du refus, par M. [K], d’assumer l’ensemble des travaux de reprise, l’intéressé n’ayant formulé une proposition indemnitaire qu’à hauteur de la seule somme de 28.000 euros dans son courrier du 12 décembre 2016.
Or, ce projet procède expressément à une distinction entre les travaux réalisés par la société GC Immobilier au profit de l’ancien propriétaire de la maison, qui ont été réceptionnés le 28 septembre 2015 (et au titre desquels aucune demande indemnitaire n’est formée) et ceux réalisés ensuite au profit de Mmes [O] et [Y], qui 'ne peuvent être réceptionnés’ (page 3 du projet) et engagent à ce titre uniquement la responsabilité contractuelle, et non décennale, de l’entreprise. Du reste, l’article 4 prévoit une renonciation du constructeur à ne réclamer aux maîtres de l’ouvrage 'aucune indemnité au titre de la rupture définitive des liens contractuels issus des devis acceptés'. Ce qui signifie sans ambiguïté que dans l’esprit des appelantes, aucune réception ne pouvait intervenir.
Il convient de relever,enfin, qu’il n’est fait état par Mmes [O] et [Y] d’aucun acte postérieur au mois d’août 2016 qui serait susceptible de caractériser leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Ainsi, en l’absence de réception, la responsabilité décennale de la société GC Immobilier ne pouvait être engagée.
II – Sur la responsabilité contractuelle de la société GC Immobilier
A titre subsidiaire, Mmes [O] et [Y] font reposer leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société GC Immobilier sur la responsabilité contractuelle de cette entreprise, représentée par son liquidateur.
Force est cependant de constater que les demandes de 'condamnation’ qu’elles forment de ce chef se heurtent au principe de l’interdiction des poursuites édicté à l’article L. 622-7 du code de commerce pour les créances nées antérieurement au jugement de liquidation du 18 mai 2021. Les appelantes ne forment par ailleurs aucune demande tendant à la fixation de leurs créances au passif de cette société et n’allèguent ni ne justifient les avoir déclarées auprès du mandataire judiciaire.
Mmes [O] et [Y] semblent, dans leurs dernières écritures, se prévaloir d’une faute qui aurait été commise par le liquidateur, en omettant de provisionner une créance litigieuse, ce qui engagerait sa responsabilité. Une telle argumentation ne saurait cependant être accueillie, dès lors que seule la liquidation amiable d’une société, et non sa liquidation judiciaire, suppose l’apurement intégral du passif, qu’aucune obligation n’existe pour le liquidateur judiciaire de constituer des provisions en vue du paiement de certaines créances, et qu’en tout état de cause, la Selarl MJ Alpes n’est intervenue à l’instance que pour représenter la GC Immobilier, et non à titre personnel.
Les demandes qu’elles forment à l’encontre de la société GC Immobilier, représentée par son liquidateur, ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables.
III – Sur la responsabilité personnelle de M. [K]
Il est constant qu’en s’abstenant de souscrire, pour le compte de la société GC Immobilier, dont il était le gérant, l’assurance obligatoire de responsabilité décennale prévue à l’article L. 141-1 du code des assurances, M. [K] a commis le délit réprimé à l’article L. 243-3 du même code, ce qui constitue une faute séparable de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité personnelle (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 10 mars 2016, n°14-15.326).
Force est de constater, cependant, que dès lors que, comme il a été précédemment exposé, la responsabilité décennale de la société GC Immobilier ne pouvait être engagée, en l’absence de réception, et qu’aucune assurance ne pouvait ainsi être utilement mobilisée à ce titre, aucun lien de causalité entre la faute imputable à M. [K] et les préjudices subis par Mmes [O] et [Y] ne se trouve caractérisé.
Par ailleurs, aucune faute ne peut être valablement imputée à l’intéressé sur l’absence de souscription d’une assurance couvrant les dommages intermédiaires, laquelle ne présente nullement un caractère obligatoire.
Les demandes indemnitaires formées par les appelantes à l’encontre de M. [K] ne pourront donc qu’être rejetées. Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être confirmé de ce chef.
IV – Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, Mmes [O] et [Y] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Forquin.
Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des désordres imputables à la société GC Immobilier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,en ce qu’il a :
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 47.015 euros au titre des réparations et des travaux de reprises,
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 3.590 euros au titre de leur préjudice matériel,
— rejeté la demande formée par Mmes [O] et [Y] tendant à la condamnation de la société GC Immobilier au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société GC Immobilier à payer à Mmes [O] et [Y] la somme de 100 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
— condamné la société GC Immobilier au paiement des entiers dépens de l’instance,
— autorisé Me [E] à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [U] [O] et Mme [D] [Y] à l’encontre de la la société MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GC Immobilier,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne in solidum Mme [U] [O] et Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Forquin,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL [E] AVOCATS
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
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