Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 avr. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02471 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 18/04/25
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[D] [R]
[M] [X]
[B] [Y] [C]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [R],Juriste, en vertu d’un pouvoir spécial, présente
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [X]
né le 14 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 8] (hopital [6])
Comparant, assisté de
Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 et de Madame [Z] [N], Interprète en langue arabe, présente
Madame [B] [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 18 Avril 2025 où nous étions Madame Laure TOUTENU, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [X], né le 14 février 1987 à [Localité 7] en Algérie fait l’objet depuis le 31 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [B] [Y] [C], responsable de service au sein du centre d’hébergement.
Le 7 avril 2025, M. le directeur du centre hospitalier de Versailles a souhaité saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle de la mesure conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure, à effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté le 15 avril 2025 à 13h12 par le centre hospitalier.
Le centre hospitalier de [Localité 8], M. [X] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2025 à 16h.
L’audience s’est tenue le 18 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement informée de l’audience, Mme [Y] [C] n’a pas comparu.
Le centre hospitalier de [Localité 8] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 11 avril 2025, de conclure à la régularité de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, et d’ordonner le maintien en soins psychiatriques sans consentement de l’hospitalisation complète de M. [X].
Il soutient que le formulaire de saisine dûment daté et signé par le représentant du centre hospitalier de Versailles, en l’occurrence Mme [R], agissant en qualité de directrice de garde, et envoyé au greffe du magistrat du siège près du tribunal judiciaire de Versailles ne saurait être entaché d’irrégularité. Il ajoute que l’envoi de la saisine par courriel daté du 7 avril 2025 mentionne précisément l’auteur de celui-ci. Il précise que l’identité complète de l’auteur de l’acte de saisine est très clairement identifiable via la signature qui comprend le nom, prénom, la fonction exercée, l’établissement de santé et que dès lors, le greffe du tribunal judiciaire ne pouvait ignorer l’auteur de la requête.
Il a précisé que M. [X] faisait l’objet de soins au centre hospitalier dans le cadre d’une autre mesure sur le fondement d’un péril imminent.
Le conseil de M. [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue. Il fait valoir que la saisine du juge est irrégulière, faute de signature de l’acte de saisine par son auteur.
M. [X] a été entendu en dernier et a dit qu’il était forcé de prendre un traitement et qu’il ne souhaitait pas poursuivre ses soins. Il a indiqué qu’il ne pensait pas avoir de problème de santé mentale.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d’une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d’une délégation de signature, pour le saisir. (1ère civ. 22 février 2017, pourvoi n°16-13.824).
En l’espèce, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement n’est pas signée, de sorte que l’identité du requérant est incertaine et qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a qualité pour saisir le juge.
Par conséquent, la requête aux fins de saisine du juge doit être déclarée irrecevable, faute de signature du directeur d’établissement. L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles n’a pas été valablement saisi,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 18 avril 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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