Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 20/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 août 2020, N° 17/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au, Société au capital de 3.000 €, S.A. GENERALI ASSURANCES, E.U.R.L. JEGU TP |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03121 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVFC
[V] [X]
[P] [Z] épouse [X]
c/
E.U.R.L. JEGU TP
S.A. GENERALI ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac (RG : 17/00374) suivant déclaration d’appel du 23 août 2020
APPELANTS :
[V] [X]
né le 09 Décembre 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8]
[P] [Z] épouse [X]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
E.U.R.L. JEGU TP
Société au capital de 3.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 489.765.925, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. GENERALI ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me LANDRIEAU substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon factures des 04 et 11 mai 2008, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [Z] épouse [X] ont confié à l’Entrepris Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Jegu Tp (l’EURL Jegu Tp) la réalisation de travaux de terrassement d’une piscine enterrée et d’évacuation des eaux de pluie.
Invoquant l’existence d’une faute d’exécution, M. et Mme [X] ont, par actes des 16 et 29 mars 2017, assigné l’EURL Jegu Tp et la société anonyme Generali (la SA Generali) afin de voir engager sa responsabilité et d’obtenir de l’assureur de l’entrepreneur la prise en charge des indemnités réparatoires sollicitées.
Par jugement du 07 août 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à l’encontre de l’EURL Jegu Tp,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné M. et Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [X] ont relevé appel de l’intégralité de cette décision le 23 août 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement des articles 1147 et suivants du même code, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 07 août 2020,
— dire et juger que l’EURL Jegu Tp prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute d’exécution dans la mission qui lui était confiée,
— condamner en conséquence l’EURL Jegu Tp prise en la personne de son représentant légal à leur verser :
— la somme totale de 43 864,37 euros en réparation de leurs préjudices,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL Jegu Tp prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— condamner la SA Generali Iard, prise en la personne de son représentant, à relever son assurée indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Ils font notamment valoir que :
— il ne peut leur être reproché de ne pas avoir attrait la société Jegu Tp dans la procédure les opposant aux époux [T] dès lors qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation et surtout qu’ils n’ont fait que suivre les instructions de leur conseil de l’époque qui ne l’avait pas jugé utile.
— leur responsabilité ayant été retenue dans leur relation avec leurs voisins, ils sont aujourd’hui fondés à rechercher celle de l’entrepreneur à l’origine des travaux, en l’occurrence l’EURL Jegu Tp.
— sur le rapport de M. [F], plusieurs rapports ont été rendus et le fait qu’ils ne soient pas contradictoires n’empêche pas qu’ils soient opposables à l’entreprise Jegu Tp. Le rapport du 16 janvier 2015 conclut clairement à sa responsabilité en indiquant que 'La traversée du chemin d’accès pour l’écoulement des eaux pluviales a été réalisée sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise Jegu Tp professionnelle en la matière. Le rejet des eaux pluviales sur la propriété [T] est le seul fait de l’entreprise Jegu Tp réputée compétente et au fait de la législation en vigueur'.
— M. et Mme [T] n’ont pas à être appelés à la cause dès lors qu’ils ne sont pas concernés par l’action intentée contre l’entreprise Jegu Tp. Ils ne sont pas engagés par la relation contractuelle ayant existé entre eux-mêmes et l’EURL Jegu Tp.
— en sa qualité de professionnelle, l’EURL Jegu Tp se devait de les conseiller et plus précisément de leur indiquer que le projet ne pouvait se réaliser en l’état, au risque que les eaux ne se jettent chez les voisins. Au vu de son activité et de ses compétences, l’entreprise Jegu TP ne pouvait ignorer qu’il n’était pas possible de faire ressortir les évacuations d’eau chez les voisins. Cette faute justifiera la reconnaissance de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les travaux dénoncés ayant rendu l’immeuble impropre à sa destination et tout le système d’évacuation des eaux pluviales ayant dû être repris.
— subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il n’y avait pas de défaut de conformité de l’immeuble, elle retiendrait la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— sur l’appel en cause de l’assurance, les conditions contractuelles opposant Jegu Tp à son assureur ne sont pas opposables aux époux [X] auxquels l’entreprise Jegu Tp a indiqué être assurée pour les activités déclarées sur son K-bis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, la SA Generali demande à la cour, sur le fondement des articles L.124-5, L.241-1, A.243, L.112-6 du code des assurances, 1134 ancien du code civil, et subsidiairement, 1792, 1353 du code civil, 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté intégralement M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs prétentions,
en effet,
à titre principal,
— juger que la société Jegu n’était pas assurée auprès d’elle au moment de la réalisation de ses travaux en 2006 et que la garantie décennale n’est dès lors pas mobilisable,
— juger que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée, les travaux réalisés par la société Jegu en 2008 ne relevant que partiellement des activités déclarées par l’assuré auprès d’elle,
— débouter par suite tant M. et Mme [X] que la société Jegu de toutes demandes à son encontre sur l’activité non déclarée,
— juger que la réclamation étant intervenue postérieurement à la résiliation du contrat en date du 1er janvier 2014, le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité civile de droit commun de la société Jegu pas plus qu’à voir mobiliser les garanties facultatives et notamment celles au titre des dommages immatériels,
— débouter par suite M. et Mme [X] et la société Jegu de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,
à défaut,
— juger que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutient expressément qu’il lui était inopposable,
— juger en l’espèce que M. et Mme [X] fondent leurs prétentions exclusivement sur deux rapports d’expertise privée inopposables et non contradictoires tant à l’égard de la société Jegu que d’elle, lesquelles n’ont dès lors pas pu faire valoir leurs arguments en défense ni par ailleurs pu procéder à la moindre constatation de manière contradictoire,
— juger par suite les demandes des époux [X] irrecevables et mal fondées à son encontre,
en outre,
— juger que les travaux réalisés par la société Jegu correspondent exactement à ceux qui lui ont été commandés, pour lesquels des devis ont été établis, devis acceptés et des factures régularisées, factures intégralement réglées, et sans la moindre réserve,
— juger que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve :
— d’une faute de la société Jegu en lien de causalité avec les préjudices qu’ils allèguent,
— de ce que la responsabilité décennale de la société Jegu serait engagée,
— débouter par suite M. et Mme [X] de l’intégralité de leur prétention à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que M. et Mme [X] ne justifient d’aucun préjudice réparable,
— débouter par suite M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre, mise en cause en qualité d’assureur de la société Jegu,
en tout état de cause,
— juger les demandes des époux [X] mal fondées et les en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée au delà des limites de son contrat qui prévoit des franchises opposables à son assuré et au tiers qui revendique le bénéfice de la police,
— faire application des franchises telles que prévues au contrat et détaillées dans la motivation des présentes écritures,
en toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [X] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de l’incident.
Elle fait notamment valoir que :
— À titre principal, le contrat d’assurance n’a pas à être mobilisé : En premier lieu, pour que la garantie décennale obligatoire soit mobilisable, il est impératif que le contrat d’assurance ait été en cours au moment de la réalisation des travaux litigieux. En l’espèce, la société Jegu Tp est intervenue pour la pose de l’aqueduc litigieux à la demande des époux [T] entre le 24 novembre 2006 et le 15 décembre 2006, alors que le contrat d’assurance n’a pris effet qu’au 1er janvier 2007.
— la société Jegu Tp n’était donc pas assurée auprès d’elle lors de la réalisation des travaux. En deuxième lieu, la société Jegu Tp n’avait pas déclaré à son assureur exercer des activités de terrassement ni celle de construction de piscine. Sa garantie, limitée à la couverture des activités de voirie et réseaux divers et d’assainissement individuel, n’a nullement vocation à être mobilisée s’agissant des désordres résultant d’une autre activité, à savoir celle de terrassement et/ou de construction de piscine.
— ces limites de garantie sont tout à fait opposables aux époux [X] en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances.
— S’agissant des garanties complémentaires, la réclamation des époux [X] a été formée postérieurement à la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2014. Le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle n’a donc pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité civile de droit commun de la société Jegu Tp pas plus qu’à voir mobiliser les garanties facultatives et notamment celles au titre des dommages immatériels.
— À titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de l’entreprise Jegu Tp, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies. Ni les consorts [T] ni les consorts [X] n’ont émis la moindre réserve sur les travaux réalisés par la société Jegu Tp, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés. Aussi, la société Jegu n’avait pas à apprécier les droits dont M. et Mme [X] affirmaient disposer sur le chemin de servitude. M. et Mme [X] ont commandé des travaux qui ont été correctement réalisés et qui correspondaient précisément à ce qui avait été commandé. Ils ne sauraient aujourd’hui invoquer à l’encontre de la société Jegu un prétendu défaut d’implantation.
Les maîtres d’ouvrage sont donc mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil. En outre, il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute invoquée et le préjudice allégué. L’expert des époux [X] indique lui-même que la réalisation d’un exutoire était inutile. Ainsi, leurs prétentions au titre des travaux réalisés ultérieurement par l’entreprise Sauvanet ou de l’achat de terrain sont totalement irrecevables et mal fondées. La responsabilité de la société Jegu n’étant en aucun cas démontrée, sa garantie ne saurait être mobilisée.
— A titre infiniment subsidiaire, la franchise prévue au contrat sera opposable à la société Jegu dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’entrepreneur serait engagée.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, l’EURL Jegu Tp demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, tant sur le principe que sur les indemnités réclamées,
à titre subsidiaire :
— juger que la garantie de Generali lui est acquise et condamner Generali à verser aux époux [X], au titre de cette garantie, les sommes pouvant leur être allouées à l’exception d’une éventuelle franchise,
en tout état de cause :
— en cas de confirmation du jugement critiqué, condamner M. et Mme [X] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— en cas d’infirmation, condamner Generali à lui payer la même somme,
— condamner M. et Mme [X] aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— lors de la réalisation des travaux, M. et Mme [X] lui avaient indiqué que la canalisation pouvait traverser le chemin de servitude parce que cela était convenu avec M. et Mme [T] et correspondait à leurs droits.
— c’est donc de façon parfaitement inexacte que M. et Mme [X] soutiennent qu’elle a pris l’initiative d’ouvrir le chemin de servitude pour y poser le prolongement du drain sans leur en référer.
— au cours des instances opposant M. et Mme [X] [T] aux époux [X], ces derniers revendiquaient catégoriquement leur droit d’évacuer leurs eaux pluviales dans le fossé et n’ont à aucun moment incriminé le travail réalisé par ses soins. Si cette mise en cause n’a jamais été réalisée, c’est tout simplement parce que M. et Mme [X] ne peuvent donc en aucun cas lui faire supporter la responsabilité.
— en tant qu’entrepreneur, elle n’avait pas à apprécier les droits dont M. et Mme [X] affirmaient disposer sur le chemin de servitude.
— Sur le fondement décennal, le demandeur à une action en responsabilité décennale dirigée contre un constructeur doit rapporter la preuve du caractère caché des désordres lors de la réception. Or, lors de la réception des travaux, le positionnement du drain et sa sortie au-delà du chemin de servitude étaient parfaitement visibles. En outre le devis des travaux validé par M. et Mme [X] était explicite sur l’emplacement de l’écoulement du drain. Ils ne pouvaient ignorer que l’écoulement dépassait l’emprise de la servitude. M. et Mme [X] connaissaient précisément la limite de leur propriété au regard de leur acte notarié d’acquisition du 09 décembre 2006. Ils n’ont émis aucune réserve ni protestation à la livraison des travaux et ont réglé l’intégralité de la facture. Dans ces conditions, ils ont accepté les travaux réalisés et ne peuvent rechercher sa responsabilité décennale huit ans après.
— s’agissant de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, aucune preuve n’est rapportée. – les affirmations des époux [X] sont exclusivement fondées sur deux rapports d’expertise privée non contradictoires établis par M. [F]. Les rapports lui sont inopposables.
— s’agissant de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, en lui donnant l’instruction de réaliser le drain alors qu’ils n’ignoraient pas que l’écoulement se produirait sur la propriété voisine, M. et Mme [X] l’exonèrent de sa responsabilité éventuelle.
— sur le fondement de responsabilité contractuelle des articles 1147 et suivants du code civil, l’action engagée par les consorts [X] est prescrite. En tout état de cause, la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité.
— sur les préjudices, M. et Mme [X] ne peuvent réclamer une indemnité pour les travaux réalisés ultérieurement par l’entreprise Sauvanet puisque leur expert estime que la tranchée réalisée par ses soins était suffisante et l’exutoire inutile. M. et Mme [X] ne démontrent donc pas que les travaux à hauteur de 2 942,50 euros étaient nécessaires.
— d’autre part, les condamnations prononcées contre M. et Mme [X] à l’occasion des précédentes instances découlent de leur résistance injustifiée aux demandes des époux [T]. Ils sont responsables de leur préjudice.
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque responsabilité pourrait lui être imputée, elle est bien fondée à solliciter la garantie de son assureur Generali. Les travaux sur voies et réseaux divers constituent des ouvrages même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment. La garantie est mobilisable pour les travaux concernés dès lors que le contrat a été souscrit en amont, avec effet au 1er janvier 2007, pour des travaux de mise en place de drain commandés au printemps 2008. Le contrat souscrit couvre bien l’activité de 'voirie et réseaux divers pour la desserte privative de bâtiments'. L’ouvrage réalisé entre donc dans les garanties du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Par acte du 09 décembre 2006, M. [K] [T] a vendu à M. et Mme [X] un terrain à bâtir provenant de la division d’une parcelle dont il s’était réservé la propriété pour le surplus, en constituant sur son fonds une servitude de passage au profit du fonds vendu.
Le titre rectifié par un nouvel acte du 19 mars 2007 au paragraphe 'Servitudes de passage et de réseaux’ que 'Ce droit de passage induit une servitude de passage de canalisation enterrée :
Fonds dominant : M. et Mme [X] ;
Fonds servant : M. [T] ;
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules pour se rendre au fonds enclavé et en revenir à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, du dit fonds ce qui induit un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines.
(…)
Ces droits de passage s’exerceront à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de M. [T] et exclusivement sur une bande de terrain d’une largeur de trois mètres. Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties'
Il était en outre stipulé que 'ce passage part de la voie communale numéro 207, parallèle à la limite Sud de la parcelle numéro [Cadastre 5] (propriété de M. [J]) pour aboutir à l’angle Nord-ouest de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 6] (propriété de M. [I]) et à l’angle Nord-Est de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2] actuellement propriété de Mr [T].
( …)
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner (…). L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant'.
L’EURL Jegu Tp a réalisé des travaux tout à la fois pour M. [T] et M. et Mme [X].
En 2006, elle a entrepris pour ce premier la création d’un accès chantier avec décapage et empierrement conformément aux stipulations de l’acte notarié rectifié et au plan du géomètre [N] qui y est annexé.
Ultérieurement, elle a été mandatée par M. et Mme [X] pour réaliser la construction d’une piscine et réaliser l’enterrement du tuyau de conduite des eaux pluviales provenant de leur fonds.
Sa facture du 11 mai 2008 fait état de la création d’une tranchée drainante de 25ml x 0,50 qui prend son départ en bout de l’escalier piscine, capte sur son passage le drain prériphérique de la piscine par un Y ; Le drainage s’effectunt par un drain en PVC rigide (…). Elle mentionne également que 'l’écoulement de ce drain s’effectuera jusqu’au fossé par une canalisation (…) traversant l’accès'.
L’EURL Jegu Tp n’a cependant pas créé le fossé sur la parcelle de M [T], en parallèle de l’accès, comme prévu au devis pour des raisons techniques afin d’assurer la stabilité du chemin.
Les travaux entrepris au profit de M. et Mme [X] ont été critiqués par M. [T] qui a obtenu, par arrêt confirmatif rendu le 18 avril 2013 par la présente cour, leur condamnation à supprimer 'la canalisation installée en travers de la servitude de passage’ et à la 'remettre en l’état afin de la rendre conforme à son usage'. Il apparaissait en effet que la canalisation enfouie s’étendait au delà de l’assiette de la servitude de trois mètres et débouchait à l’air libre dans une tranchée située sur la propriété de M. [T].
La société Sauvanet Tp a procédé aux travaux exigés au mois de novembre 2013.
Les appelants se retournent désormais contre le constructeur et son assureur afin d’être indemnisés du préjudice qu’il estiment avoir subi.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’écoulement des eaux de pluie dans les fossés du domaine public ommunal est autorisé
comme l’atteste le maire de la commune de [Localité 9].
Les travaux entrepris par l’EURL Jegu Tp sont totalement conformes au devis accepté par M. et Mme [X]. Ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception mais ont été intégralement réglés par ceux-ci.
La sortie à l’air libre de la canalisation sur la propriété de M. [T] et le dépassement de la longueur autorisée étaient parfaitement visibles et n’ont jamais fait l’objet de remarques ou de critiques de la part des appelants avant un courrier du 20 juin 2013 dont il doit être constaté que sa rédaction est intervenue à peine plus d’un mois après la date de leur condamnation par la présente cour.
A aucun moment l’EURL Jegu Tp n’a été informée que la solution qu’elle avait proposée, selon les préconisations des maîtres d’ouvrage, et validée par ceux-ci empiétait partiellement sur la propriété de M. [T]. Seuls ses clients étaient en capacité de le lui faire remarquer car étant en possession des stipulations contractuelles et du plan de M. [N].
S’appuyant sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par la S.A.R.L. E.TE.CO le 16 janvier 2015, M. et Mme [X] reprochent à l’EURL Jegu Tp de ne pas avoir construit le fossé initialement prévu qui aurait alors permis d’éviter que les eaux pluviales ne se déversent sur la propriété de leur voisin.
L’objectivité de ce document n’est cependant pas avérée. Son rédacteur, qui s’est contenté de ne recueillir que les doléances de ses mandants, indique que ces derniers ont été condamnés 'alors qu’ils n’y sont pour rien’ (p3). Ses conclusions ne sont de même pas probantes car elles se basent sur des informations partiellement inexactes qui lui ont été confiées, notamment quant à la détermination des limites des propriétés respectives des parties et de la détermination des travaux demandés à jjj.
Dans leurs dernières écritures, les appelants affirment également avoir cru que les travaux entrepris par l’entrepreneur avaient été préalablement avalisés par M. [T].
Or, il doit être constaté que les maîtres d’ouvrage avaient conclu devant le juge des référés, lors de la précédente instance les opposant à M. [T], que 'seules les eaux du drainage du terrain y sont raccordées (à la canalisation), ce qui peut être confirmé par l’entreprise Jegu qui a réalisé les travaux d’irrigation et mis en place le tuyau d’évacuation en PVC de 125 conformément à ce qui avait été convenu'.
Dès lors, l’EURL Jegu Tp n’est pas utilement contredite lorsqu’elle soutient dans ses dernières écritures que ses clients lui avaient indiqué que la canalisation pouvait traverser le chemin de servitude parce que cela 'correspondait à leurs droits'.
En conséquence, les travaux effectués par l’entrepreneur apparaissent totalement conformes à ceux demandés par ses clients sans qu’il soit possible de lui reprocher une violation à son devoir de conseil.
De même, il ne peuvent donner lieu à l’engagement de la garantie décennale de l’entrepreneur en l’absence de tout désordre et d’impropriété à la destination de l’ouvrage. Il n’est en effet pas démontré que le dispositif d’évacuation des eaux de pluie et son éventuelle non-conformité ont présenté des défaillances ou des dysfonctionnements jusqu’à son retrait à la suite de la décision de la présente cour précitée.
Il sera enfin surabondamment ajouté que l’action intentée à titre subsidiaire par M. et Mme [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à supposer que la faute de l’EURL Jegu Tp soit établie, ne pourrait qu’être prescrite dans la mesure où plus de cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont eu connaissance des problèmes posés par la canalisation d’évacuation des eaux de pluie et celle de la délivrance de l’assignation en justice à leur entrepreneur.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les demandes présentées à l’encontre de l’EURL Jegu Tp et de la SA Generali.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. et Mme [X] le versement au profit de l’EURL Jegu Tp d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [V] [X] et Mme [P] [Z] épouse [X] à verser à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jegu Tp une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [V] [X] et Mme [P] [Z] épouse [X] au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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