Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 décembre 2023, n° 20/03121
TGI Bergerac 7 août 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute d'exécution de l'entrepreneur

    La cour a estimé que les travaux réalisés étaient conformes au devis accepté et qu'aucune faute n'était imputable à l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'était pas tenu de garantir les conséquences des travaux, car l'EURL Jegu Tp n'était pas assurée au moment de la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie décennale

    La cour a jugé que la garantie décennale n'était pas applicable car l'assureur n'était pas en relation contractuelle avec l'EURL Jegu Tp au moment des travaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les appelants aux dépens, considérant qu'ils avaient perdu leur action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme [X] ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac qui les avait déboutés de leurs demandes contre l'EURL Jegu Tp et la SA Generali. Ils soutenaient que l'EURL avait commis une faute d'exécution dans des travaux de terrassement, entraînant des préjudices. Le tribunal de première instance avait rejeté leurs demandes, considérant que les travaux étaient conformes et qu'aucune faute n'était établie. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que les travaux réalisés étaient conformes aux attentes des maîtres d'ouvrage et qu'aucun désordre n'était prouvé. Elle a également condamné M. et Mme [X] à verser des frais à l'EURL Jegu Tp, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 20/03121
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03121
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 août 2020, N° 17/00374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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