Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 septembre 2023, N° F21/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02703
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLQ
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 21/00325
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [N]
né le 5 octobre 1979 à [Localité 6] (95)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
APPELANT
****************
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
N° SIRET : 849 807 177
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société DDA par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité d’approvisionneur qualifié en distribution automatique. Son contrat a été transféré à la société Maxicoffee solutions IDF le 1er mai 2019 avec maintien de son ancienneté et la qualité de technicien acquise pendant la relation contractuelle.
La société Maxicoffee solutions IDF a pour domaine d’activité l’exploitation de tous appareils de distribution automatique, gérance de cantine, l’exploitation ou l’équipement de tous fonds de café, hôtel. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 29 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 12 février 2021.
Par lettre du 17 février 2021, M. [N] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable planifié le 12 Février 2021 en vue d’une
éventuelle mesure de licenciement, entretien pour lequel vous êtes venu assister de Monsieur [H]
[T].
L’objet de cet entretien était de vous exposer les faits que nous avions à vous reprocher.
Nous avons, en effet, pu constater un nombre important d’écarts de caisse sur votre tournée d’intervention pour un montant de 658.66€ sur les cinq derniers mois dont 83.90€ à compter du 04
Décembre 2020.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas reconnu.
Aussi, au regard de l’importance des faits reprochés et en l’absence d’explication valable de votre part, nous vous informons que nous ne sommes malheureusement plus en mesure de vous faire confiance pour continuer à gérer nos clients et intervenir sur leurs sites pour toute intervention technique.
Votre comportement malveillant et pénalement répréhensible ne peut être toléré au sein de notre
entreprise. Il met en cause votre probité et fait naître une perte de confiance évidente à votre encontre. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels faits au sein de notre société.
Par conséquent, nous vous notifions, parla présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture.
A la date de la première présentation de ce courrier, vous devrez restituer votre véhicule de service
avec les annexes liées au véhicule (papiers du véhicule, carte essence et/ou télépéage…), tous les outils de travail appartenant à la Société, quel qu’en soit le support (téléphone portable, carte Sim, clé Wifi…) ainsi que les clés (bâtiments(s), agence(s), distributeurs, badges) d’accès client…). (…)'.
Par requête du 24 mars 2021 enregistrée au greffe le 29 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en formation de départage (section commerce) a :
— constaté que M. [N] manque en ses démonstrations,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Maxicoffee IDF de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
.infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [N] manque en ses démonstrations,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
. dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N],
En conséquence,
. condamner la société Maxicoffee solutions IDF à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 423,13 euros,
— rappel sur mise à pied à titre conservatoire du 01 02 2021 au 17 02 2021 : 1 137,68 euros,
— congés payés afférents : 113,77 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 769,24 euros,
— congés payés afférents : 476,92 euros,
— indemnité légale de licenciement : 8 942,30 euros,
— dommages-intérêts pour non respect du temps de pause : 4 000 euros,
— attestation Pôle emploi, certificat de travail, et bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
— exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
— intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— capitalisation des intérêts (1154 du code civil),
— entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maxicoffee solutions IDF demande à la cour de:
Avant dire droit,
. en tant que de besoin, d’ordonner à titre de mesure d’instruction l’audition sous serment de M. [I] [B], élisant domicile au siège de la société, [Adresse 7],
A titre principal,
. réparer l’omission de statuer caractérisée au titre de la demande énoncée dans le dispositif des conclusions de première instance de la société, dans les termes suivants : 'de juger que la demande de M. [N] tendant à la condamnation de la société pour non-respect du temps de pause ne saurait concerner la période antérieure au 29 mars 2019",
En conséquence,
. déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à la condamnation de la société pour non-respect du temps de pause pour ce qui concerne la période antérieure au 29 mars 2019, et à défaut l’en débouter, en tout état de cause, le débouter de sa demande pour la période non prescrite,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
. juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
. débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
. juger que le licenciement de M. [N] repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse,
et le débouter en conséquence de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d’une indemnité de 27 423,13 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, de fixer à la somme de 13 002 euros l’indemnité éventuellement due à M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixer à la somme de 4 334 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement due, outre 433,40 euros au titre des congés payés afférents,
. fixer à la somme de 500 euros l’indemnité éventuellement due à M. [N], pour non-respect du temps de pause prévu par l’article L. 3121-16 du code du travail,
. débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir qu’il a toujours travaillé avec professionnalisme et sérieux et que ses compétences étaient reconnues par sa hiérarchie et ses collègues. Il soutient que la plupart des griefs reprochés sont prescrits et les conteste, n’ayant pas eu d’écarts de caisse, l’employeur ne justifiant pas qu’il est effectivement intervenu sur les prétendues machines visées par le récapitulatif d’écart de caisse, aucun élément sur les conditions d’utilisation des PDA n’étant également produites, cet outil de traçage étant défectueux depuis plus de deux années, et constituant un système de contrôle de l’activité qui lui est inopposable.
Il explique qu’il a déposé une main courante pour déclarer qu’il n’a pas pu au moment de la rupture récupérer son agenda qui se trouvait avec ses effets personnels dans son véhicule professionnel et sur lequel il indiquait de manière manuscrite l’ensemble de ses interventions.
L’employeur réplique qu’il démontre l’imputabilité des écarts de caisse au salarié par les constats effectués par M. [B], directeur d’agence, par les déclarations faites le 1er février 2021 par le salarié à ce dernier et par l’analyse comparative de ces écarts des pièces 5 et 10 produites. Il ajoute que le salarié n’est pas fondé à contester l’existence d’un aveu extra-judiciaire de sa part ni à réfuter que le scanner ( PDA) ne fonctionnait plus depuis deux années.Il explique que cet outil n’a pas vocation à enregistrer les heures de travail accomplies par les salariés et que les données qui s’y trouvent ne sont pas personnelles.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige d’avoir prélevé de la monnaie sur les distributeurs de boisson lors des réparations ce qui a occasionné un écart de caisse qui s’élèverait à la somme de 658,66 euros durant les cinq derniers mois précédant la rupture.
Pour étayer ses dires, l’employeur produit :
— le témoignage de M. [B], directeur d’agence, qui relate avoir reçu le 1er février 2021 le salarié pour lui remettre la convocation à l’entretien préalable ' suite aux vols constatés le 29 janvier 2021 par moi-même chez notre client ' Bibliothèque Sainte Barbe à [Localité 5]. Lors de l’entrevue, il (cf le salarié) a reconnu qu’il lui arrivait de temps en temps de prendre des pièces dans les caisses des distributeurs mais jamais de grosse somme. Cela dure depuis des mois et il pensait que cela ne se verrait pas. Il s’est excusé pour le préjudice et n’avait pas conscience de la gravité des faits. Enfin il a terminé en disant : ' j’ai joué, j’ai perdu.'.
— la plainte que M. [B] a déposée le 16 février 2021 dans laquelle il explique avoir constaté depuis le mois de septembre 2020 qu’il manquait de l’argent sur différentes machines à café sur plusieurs sites après le passage du même salarié, M. [N], et qu’il a contrôlé pour s’en assurer le contenu de la caisse de la bibliothèque Ste Barbe le 29 janvier 2021 avant l’arrivée du salarié puis après son passage et a constaté un écart de caisse de huit euros,
— la pièce n° 1 qui correspond aux photographies des caisses prises le 29 janvier 2021 à la bibliothèque Ste Barbe à 12h24 puis à 14h08 et dont il ressort qu’il manque quatre pièces de 2 euros après le passage du salarié à 14h08.
Il ressort de ces éléments que l’employeur établit matériellement la différence de caisse et si le salarié conteste avoir tenu les propos qui lui sont allégués, il ne réfute pas la réalité du contrôle effectué le 29 janvier 2021 ni la différence de caisse relevée par le directeur de l’agence, ces faits ayant été commis deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La cour relève que l’attestation de M. [B] est très précise et circonstanciée et que les termes qu’il prête au salarié sont en concordances avec les faits constatés de sorte qu’il est justifié au dossier que le salarié a à plusieurs reprisespris des pièces de monnaie lors de la réparation de distributeurs.
En revanche, l’employeur verse également aux débats la pièce n° 5 correspondant au listing des interventions sur les machines ayant entraîné des écarts de caisse entre le 2 septembre 2020 et le 15 décembre 2020 pour un montant total de 658,66 euros sans qu’il soit possible d’en conclure que ce manque soit imputable au salarié.
En outre, la cour n’est également pas en mesure de déterminer si les listings produits par l’employeur en pièce n° 10 correspondent au relevé d’interventions effectuées par le salarié chez les clients entre le 28 mars 2019 et le 16 février 2021, aucun nom de salarié n’y étant indiqué.
Certes, M. [M], directeur service support, témoigne de ce que l’activité est assurée par un système informatique qui enregistre les opérations réalisation à l’aide d’un outil de traçage mis à disposition des collaborateurs, le PAD, et que la pièce 10 concerne les données transmises pour le salarié par ce système informatique.
Néanmoins, la cour relève qu’il n’est pas mentionné sur la pièce n° 10 de l’employeur que le salarié était bien présent le 29 janvier 2021 à la bibliothèqe Ste Barbe mais qu’il a effectué l’inventaire de la société Maxicoffee solutions IDF sous le numéro d’intervention 93808042, ce qui n’est pas cohérent avec le fait qu’il a été précédemment établi qu’il se trouvait ce jour-là à [Localité 5] à la bibliothèque Ste Barbe, conformément à la pièce n°1 de l’employeur lui-même.
Quand bien même M. [B] témoigne selon une seconde attestation que les écarts de caisse communiqués lors de sa plainte, laquelle aurait été classée sans suite selon les déclarations du salarié, sont issus du service de contrôle de gestion à partir du PDA du salarié, les pièces produites ne l’établissent pas d’autant plus que le salarié verse aux débats un témoignage qui contredit également les allégations de l’employeur.
En effet, M. [L], technicien roulant retraité en juillet 2021, relate le 8 mars 2024 que le salarié a ' toujours utilisé un agenda même avec un PDA, surtout à partir de 2019, il me semble (que) le sien ne fonctionnait plus, il est parti en réparation et n’est jamais revenu. je sais que M. [N] entrait dans le bureau de son directeur tous les matins pour qu’il lui donne les pannes à faire dans la journée, qu’il notait dans son agenda étant donné qu’il n’avait plus de PDA. ( …) Des fois quand il ne passait pas au bureau il lui envoyait la liste par téléphone.'.
En définitive, l’employeur n’établit pas que le salarié a utilisé un PDA en 2020 lors de ses interventions ni que le salarié a subtilisé de la monnaie aux dates indiquées par les pièces 5 et 10.
Toutefois, les faits sont reconnus pour le 29 janvier 2021 et la cour est suffisamment informée sans qu’il soit nécessaire de faire comparaître M. [B] en qualité de témoin, ce qui conduit la cour à rejeter la demande de l’employeur visant à ordonner son audition.
En conséquence, des écarts de caisse sont établis et ils constituent des manquements fautifs aux obligations résultant de son contrat de travail. S’ils ne rendaient toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise qui présentait une grande ancienneté et n’avait jamais fait l’objet de reproches quelconques, ils caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement étant infirmé à ce titre.
Dès lors, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture suivantes calculée d’après un salaire qui s’élève à 2 167 euros bruts :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 4 334 euros bruts outre 433,40 euros bruts de congés payés afférents,
— l’indemnité légale de licenciement : 8 126,25 euros bruts ( [10x 1/4x 2167]+[3.75x 1/3 x 2167]).
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
S’agissant enfin du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, il n’est pas discuté que l’employeur a déduit la somme de 1 137,68 euros bruts sur le bulletin de paye du salarié du 1er février au 17 février 2021 et il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur au paiement de cette somme outre les congés payés afférents, le licenciement pour faute grave n’ayant pas été retenu.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’employeur sollicite dans le dispositif de ses conclusions de ' réparer l’omission de statuer caractérisée au titre de la demande énoncée dans le dispositif des conclusions de première instance de la société, dans les termes suivants : « De juger que la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation de la société pour non-respect du temps de pause ne saurait concerner la période antérieure au 29 mars 2019 » ;
En conséquence,
De déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation de la société pour non-respect du temps de pause pour ce qui concerne la période antérieure au 29 mars 2019, et à défaut l’en débouter ; En tout état de cause, le débouter de sa demande pour la période non prescrite;
De confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions'.
L’employeur indique que les premiers juges ont omis de statuer sur la prescription de l’action du salarié antérieur au 29 mars 2019, le salarié n’a développé aucun argument sur cette demande d’omission de statuer.
Si le conseil de prud’hommes a rejeté la demande du salarié au titre des pauses, il n’a toutefois pas examiné la fin de non-recevoir de l’employeur, cette ommission de statuer étant réparée par la cour à laquelle le jugement est déféré en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la prescription de la demande du salarié
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800).
En outre, aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur, y compris en ce qui concerne le respect du temps de pause.
Au cas présent, l’employeur soutient que la demande indemnitaire du salarié est prescrite pour la période antérieure au 29 mars 2019 en application de l’article L.1471-1, le salarié n’ayant pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur qui retient une prescription de deux années.
La cour retient que la demande du salarié exprimée en dommages-intérêts en réparation du temps de pause non attribué par l’employeur s’analyse en une demande portant sur l’exécution du contrat de travail de sorte que la demande portant sur la période antérieure au 29 mars 2019 est prescrite, sa requête ayant été enregistrée au conseil de prud’hommes le 29 mars 2019.
Il conviendra donc ajoutant au jugement, de faire droit à la fin de non- recevoir de l’employeur tirée de la prescription de l’action du salarié avant le 29 mars 2019.
Sur le fond de la demande afférente au temps de pause
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur, y compris en ce qui concerne le respect du temps de pause.
Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944, publié).
En l’espèce, le salarié se prévaut de l’absence de temps de pause et sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sans davantage d’explication, au visa des dispositions de l’article l’article L.3121-16 du code du travail.
Le contrat de travail prévoit que sur une base hebdomadaire de 39 heures, les horaires du salarié étaient les suivants :
— de 6h à 14h du lundi au jeudi ou mardi ou vendredi,
— de 6h à 13h le vendredi ou le samedi.
Il n’a pas été précédemment établi que la pièce 10, dont se prévaut l’employeur, corresponde au relevé effectif du temps de travail du salarié.
En tout état de cause, il ne ressort pas de ce listing que l’employeur a mis en place un temps de travail qui prévoit des temps de pause à l’heure du déjeuner, le relevé des interventions ne prévoyant pas le temps de passage à l’agence ni les trajets entre chaque intervention chez les clients, ce listing n’est donc pas un outil de contrôle de l’activité du salarié, ce dont ce prévaut d’ailleurs l’employeur en page 21 de ses conclusions à propos de l’utilisation du PDA.
Dès lors, les horaires de travail du salarié tels qu’ils étaient prévus par le contrat dépassaient six heures de travail .
Il ressort des bulletins de paye produits par le salarié qu’il a été absent à plusieurs reprises (congés maladie – congés enfant malade) ou en activité partielle pendant la crise sanitaire.
Le préjudice résultant de l’absence de pause sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
RÉPARE l’omission du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce sens qu’il a omis de statuer sur la demande de la société Maxicoffee solutions IDF de ' De juger que la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation de la société pour non-respect du temps de pause ne saurait concerner la période antérieure au 29 mars 2019 »,
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il dit fondé le licenciement pour faute grave, en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et en ce qu’il condamne M. [N] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Maxicoffee solutions IDF à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 334 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 433,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 126,25 euros bruts d’indemnité légale de licenciement ,
— 1 137,68 bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 113,77 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Maxicoffee solutions IDF de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Maxicoffee solutions IDF à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maxicoffee solutions IDF aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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