Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOLJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2024
Compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED (CGICE), compagnie d’assurance d droit anglais immatriculée sou le N° 89400-GIBRALTAR, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la SARL EKWI INSURANCE, imamatriculée au RCS de [Localité 55] sous le N° 530 423 334, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 49]
représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS substituant
Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [DN] [J]
né le 31 août 1973 à [Localité 61] (LIBAN)
de nationalité française
[Adresse 37]
[Localité 42]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [KM] [D]
né le 22 juillet 1971 à [Localité 59]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 34]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [E]
né le 19 avril 1983 à [Localité 54]
de nationalité française
[Adresse 35]
[Localité 32]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [F]
né le 26 juin 1954 à [Localité 62]
de nationalité française
[Adresse 30]
[Localité 32]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [N] épouse [Z]
née le 11 avril 1940 à [Localité 58]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 40]
représentée par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [A]
né le 05 février 1971 à [Localité 56]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 33]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [M]
né le 06 juillet 1969 à [Localité 45] (BELGIQUE)
de nationalité belge
[Adresse 36]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [S]
né le 15 juillet 1974 à [Localité 57]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 31]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [C]
né le 11 mai 1975 à [Localité 60]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 32]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [CM]
né le 04 février 1970 à [Localité 46] (LIBAN)
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 41]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. FB INVEST immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le numéro 410 292 320, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
représentée par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FLEURUS CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le n° 529 512 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 43]
représentée par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [GM] [TY]
né le 12 octobre 1972 à [Localité 47]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [NL] pris en sa qualité gérant de la G.P.I.D. ELISIUM
né le 12 mars 1962 à [Localité 52]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Maître [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [V] ET [G], Notaires associés
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de GRENOBLE substiauant Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [LZ] représentée par Me [UZ] [LZ] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV RECLUS
[Adresse 11]
[Localité 26]
non représentée
S.A.R.L. G.P.I.D. ELISIUM immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro 790 772 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. H. CAPITAL ADVISORS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 569 078, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG représentée par Me [HZ] [P] [Adresse 9]
[Adresse 18]
non représentée
SCCV RECLUS représentée par Maître [UZ] [LZ], [Adresse 12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV RECLUS
[Adresse 38]
[Localité 28]
non représentée
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro 058 502 329, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 44]
[Localité 19]
représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ESTATE DEVELOPMENT immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro 444 830 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile de construction vente Reclus a promu la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 51] composé de trois blocs de bâtiments de sept étages destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement à la Société Dauphinoise pour l’Habitat et à divers acquéreurs.
Le 30/04/2015, la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Ltd (CGICE) a délivré au promoteur une garantie financière d’achèvement extrinsèque.
En raison de l’inachèvement de la construction, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné la société Reclus le 13/07/2017 devant le tribunal de grande instance de Grenoble en résiliation de la vente, les autres acquéreurs étant appelés en cause.
Par jugement du 23/05/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement aux torts du vendeur ;
— condamné la société civile de construction vente Reclus à verser à la Société Dauphinoise pour l’Habitat 223.869 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résolution ;
— jugé que la garantie de la CGICE peut être mise en oeuvre ;
— condamné la CGICE soit à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne et tout moyen que la CGICE jugera utile jusqu’à l’achèvement ;
— débouté la CGICE de sa demande de paiement de prime par la société Reclus et de la cotisation supplémentaire ;
— jugé que Me [V], notaire, a manqué à ses obligations professionnelles et l’a condamné au paiement à la Société Dauphinoise pour l’Habitat solidairement avec la société Reclus de la somme de 335.803,53 euros, dans la proportion de 80 % pour le vendeur et de 20 % pour le notaire ;
— autorisé la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à la conversion des saisies conservatoires effectuées à l’encontre de la société Reclus ;
— jugé que les associés sont tenus sur leurs biens propres à proportion de leurs droits sociaux ;
— à défaut de paiement des condamnations prononcées en faveur de la Société Dauphinoise pour l’Habitat à l’encontre de la société Reclus, condamné les sociétés GPID Elisium, H Capital Advisors et Estate Development en leur qualité d’associés à garantir la Société Dauphinoise pour l’Habitat à hauteur de 335.803,53 euros en fonction de leur quote-part dans la société ;
— dit que le préjudice des investisseurs réside dans une perte de chance de 80 % de la réalisation de l’opération ;
— condamné in solidum la CGICE et Me [V], notaire à verser les dommages-intérêts suivants :
* 40.000 euros à M. [C]
* 40.000 euros à M. [CM]
* 160.000 euros à Mme [Y]
* 40.000 euros pour M. [A]
* 160.000 euros à la société Fleurus Conseil
* 60.000 euros à M. [M]
* 160.000 euros à M. [S]
* 264.000 euros à M. [F]
* 80.000 euros à M. [D]
* 80.000 euros à M. ou Mme [J]
* 160.000 euros à la société FB Invest
* 36.000 euros à M. [E] ;
— condamné la société CGICE in solidum avec Me [V] à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des investisseurs ;
— condamné la société CGICE à payer à M. [WL] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CGICE in solidum avec Me [V] et la société Reclus à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26/06/2024, la société CGICE a relevé appel de cette décision.
Par 19 actes des 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 10/11/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la Société Dauphinoise pour l’Habitat, les sociétés Reclus, [LZ], [V] et [G], GPID Elisium, H Capital Advisors et Estate Development, ainsi que MM. et Mmes [TY], [NL], [J], [D], [E], [F], [Z], [A], [M], [S], [C], [CM], les sociétés FB Invest et Fleurus Conseil, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains d’un séquestre, avec fixation par priorité de l’affaire. Enfin, elle réclame à tout succombant 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance, dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, que :
— la société Reclus n’a pas payé la cotisation d’assurance de 107.137,40 euros et la garantie n’a pas pris effet ;
— le premier juge a retenu l’existence de manoeuvres frauduleuses de l’assurée ;
— la garantie n’est pas due, en raison de la caducité du permis de construire ;
— les contrats de vente ayant été résolus, ce n’est pas au garant de restituer aux acquéreurs les sommes versées ;
— les demandes des acquéreurs sont prescrites ;
— leurs préjudices ne sont pas démontrés ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, les acquéreurs n’étant pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d’infirmation de la décision attaquée ;
— si les défendeurs font état de patrimoines importants, ceux-ci ne sont pas liquides ;
— à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations permettra de sécuriser les fonds en cas d’infirmation ;
— enfin, le règlement des condamnations devrait être assorti d’une caution bancaire dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La société à responsabilité limitée [V] et [G], notaires associés, sollicite sa mise hors de cause, conclut au débouté de la société CGICE de ses prétentions et réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— elle doit être mise hors de cause, Me [V] n’ayant pas été assigné en son nom personnel et son asssureur ayant réglé sa quote-part ;
— la compagnie CGICE a délivré trois attestations nominatives et a signé l’acte authentique en certifiant la levée des conditions suspensives ;
— son courtier, la société Ekwi, a délivré une quittance de prime ;
— en réalité, la société CGICE a fait le choix de ne pas spontanément mettre en oeuvre sa garantie après la défaillance du promoteur ;
— l’exécution de la décision ne présente pas de risque de conséquences manifestement excessives, la CGICE ayant la capacité de régler la somme de 640.000 euros ;
— quant aux investisseurs, ils bénéficient d’une situation financière et patrimoniale très confortable, et seront en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat, par conclusions soutenues oralement à l’audience, conclut elle aussi au rejet des demandes de la réquérante et réclame aux parties succombantes 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant que :
— la CGICE a délivré une attestation générale de caution le 30/04/2015 et une nominative le 03/06/2015 ;
— l’absence de paiement des primes n’est pas démontrée, le courtier Ekwi attestant la réalité du virement ;
— l’insuffisance des réservations ne peut être alléguée, les conditions particulières n’ayant été signées que le 12/05/2015, soit postérieurement au courrier de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, d’autant qu’en réalité le seuil de 60 % a été atteint ;
— le permis de construire n’était pas caduc au moment de la mise en jeu de la garantie.
Dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, MM. et Mme [J], [D], [E], [F], [Z], [A], [M], [S], [C], [CM] et les sociétés FB Invest et Fleurus Conseil (les investisseurs) demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes de la CGICE ;
— subsidiairement, la débouter de ses demandes ;
— plus subsidiairement, dire que la CGICE ne démontre pas l’existence de risques de conséquences manifestement excessives à son égard ;
— encore plus subsidiairement, rejeter la demande de consignation ;
— en tout état de cause, débouter la CGICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de 3.600 euros à ce même titre.
Ils répliquent notamment que :
— la CGICE n’a pas formé d’observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire ce qui la rend irrecevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement ;
— les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— tous les investisseurs disposent de liquidités leur permettant de faire face à une demande de restitution des fonds versés.
La société civile de construction vente Reclus n’a pas comparu, de même que les sociétés GPID Elisium, H Capital Advisors et Estate Development.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
La société civile de construction vente Reclus a été assignée par la Société Dauphinoise pour l’Habitat par acte du 13/07/2017. Dès lors, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, s’agissant d’une procédure antérieure au 01/01/2020.
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..)
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il n’est ainsi nul besoin de déterminer si la requérante justifie de moyens sérieux de réformation de la décision, étant observé qu’elle n’avait pas à former d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge pour être recevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la compagnie CGICE est une société d’assurance de droit anglais, immatriculée à Gibraltar, mais agréée pour pratiquer en France des opérations de caution. Elle est ainsi soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui impose des ratios de solvabilité en vertu de la règlementation européenne (directive Solvabilité II), de façon à garantir que l’assureur sera en mesure de faire face à un sinistre. Il en résulte que la requérante dispose de fonds suffisants pour régler le montant des condamnations.
Concernant le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement attaqué, il n’est pas non plus établi.
En effet, l’ensemble des investisseurs bénéficient d’un patrimoine financier largement supérieur aux sommes qui doivent leur être versées.
Ainsi :
— M. [D] justifie d’une assurance-vie de 359.243 euros ;
— M. [E] dispose d’un patrimoine immobilier de près de trois millions d’euros et de revenus de plus de 915.000 dollars en 2023 ;
— M. [F] dispose de contrats d’assurance-vie et de comptes titres pour 8,4 millions d’euros ;
— Mme [Z] justifie d’un contrat d’assurance vie AG2R de 339.501 euros ;
— M. [A] a déclaré au titre de l’impôt sur la fortune immobilière des biens d’une valeur de 3,7 millions d’euros outre des placements auprès de la banque LCL de 264.389 euros ;
— M. [R] justifie de placements LCL Acuity Evolution de 1,5 millions d’euros ;
— M. [C] a un compte ouvert auprès de la banque LCL créditeur de 242.098 euros ;
— M. [CM] a placé des fonds de 666.173 euros sur un contrat BNP Paribas ;
— M. [M] a déclaré des revenus de 227.065 euros pour 2023 ;
— M. [J] justifie d’un compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas créditeur de 189.649 euros au 30/09/2024.
Enfin, les sociétés Fleurus Conseil, aux actifs d’un montant de 1.132.263 euros, et FB Invest, avec un portefeuille de titres de 360.307 euros, disposent elles aussi d’un patrimoine financier important.
Dans ces conditions, l’ensemble des investisseurs sera en mesure de restituer les fonds versés en cas de réformation du jugement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la consignation du montant des condamnations
L’article 521 ancien du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Les investisseurs à qui les condamnations doivent être versées disposent de liquidités permettant à la société CGICE de rentrer dans ses fonds, si le jugement était réformé. Ainsi, la requérante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant que les sommes dues doivent être consignées. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes de la société CGICE ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CGICE aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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