Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 13 octobre 2023, N° 23/350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°391
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDUJ
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Montluon en date du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/350
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3]
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Me Léa GELLET de la SELARL GELLET AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – et par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire) a consenti à la SARL RD Bat un prêt d’un montant de 120 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,54 % l’an.
Par actes du 7 novembre 2017, Mme [M] [B] et M. [O] [D] se sont portés caution solidaire de la SARL RD Bat en garantie du remboursement des sommes qui seraient dues à la Banque Populaire à concurrence de 25% de l’encours restant dû et dans la limite de 36 000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
La SARL RD Bat a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 18 février 2022. La créance de la Banque Populaire a été déclarée et admise à concurrence de 63 968,13 euros au titre du prêt consenti à la société RD Bat.
Par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception du 13 avril 2022, la Banque Populaire a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements et à défaut de règlement, elle a saisi le tribunal de commerce de Montluçon d’une demande en paiement au titre de leurs engagement de caution.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a:
— débouté la Banque Populaire de ses demandes à l’encontre de M. [D] ;
— condamné Mme [B] à payer à la BPAURA la somme de 15 986,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile et lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Le fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, auquel la Banque Populaire a cédé sa créance, a relevé appel partiel de ce jugement le 18 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état (CME) d’un incident.
Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a :
— déclaré recevable l’appel formé par le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés,
— débouté le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de ses demandes à l’encontre de M. [D] et en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à porter et payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faisant droit à son appel,
— condamner M. [D] à lui payer agissant en cause d’appel au paiement de la somme principale de 15.986,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le2 juillet 2024, M. [D] demande à la cour, de :
— déclarer le FCT Cedrus pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés, venant aux droits de la Banque Populaire, irrecevable en son appel';
— le débouter de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Montluçon ;
— subsidiairement, déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses moyens et prétentions et l’en débouter ;
— très subsidiairement,
— prononcer la déchéance de la banque de son droit à percevoir tous intérêts contractuels, intérêts de retard et intérêts au taux légal ;
— lui accorder les plus larges délais, pour s’acquitter de toutes sommes qui resteraient dues à l’appelan ;.
— en tout état de cause, condamner le FCT Cedrus à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
Le fonds commun de titrisation Cedrus fait valoir, en premier lieu, qu’il n’existait aucune disproportion dès lors que :
— M. [D] était propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 8] acquis le 14 janvier 2015 pour un prix de 128 000 euros et évalué à 155 000 euros dans la fiche patrimoniale le 7 novembre 2017, soit après déduction de solde du prêt une valeur nette de 9 010 euros ;
— il bénéficiait également d’une épargne de 7 470 euros et de revenus de 14 400 euros par an.
En second lieu, il soutient qu’au moment où la caution est appelée, soit le 16 avril 2022, M. [D] était en capacité de faire face à son engagement dès lors que :
— le prêt concerné a eu des remboursements puisque la caution n’est désormais poursuivie qu’à hauteur de 15 992,03 euros sur un montant de caution de 36 000 euros ;
— M. [D] a retrouvé un travail en qualité d’agent technique avec des revenus de l’ordre de 2'300 euros par mois ;
— son bien immobilier a pris une valeur importante à [Localité 8] et M. [D] a remboursé son prêt pendant 5 ans ce qui augmente son actif net de façon importante.
En réplique, M. [D] soutient qu’au jour où le cautionnement a été souscrit, il était sans emploi et percevait des indemnités de 14 400 euros, qu’au regard de l’importance du passif immobilier, l’actif immobilier était quasiment nul et qu’il disposait d’une modeste épargne de sorte que son engagement de caution était disproportionné.
Il fait valoir ensuite qu’au jour de l’assignation le 26 avril 2022, il restait dû au titre du prêt immobilier la somme de 136 658,62 euros en mai 2024, étant relevé que sa compagne est également co-indivisaire de ce bien et qu’aucun élément ne permet d’établir que ce bien aurait pris en 5 ans une valeur importante ; que son revenu imposable était de 15 123 euros en 2022 et 26 088 euros en 2023 ; qu’il a également la charge du remboursement d’autres prêts et qu’il est également poursuivi en qualité de caution par la banque Nuger pour des sommes exigibles de 15'665,93 euros et 5 929,18 euros selon assignation du 31 mai 2023. Il en conclut qu’il n’est pas, au jour où il est appelé, en mesure de faire face à l’engagement de caution.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d’application de cet article s’étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportion de leur engagement lors de sa conclusion.
— sur la disproportion au jour de l’engagement de caution :
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
En l’espèce, le FCT Cedrus produit la fiche de renseignement du 17 août 2017 (pièce 4). M. [D] a indiqué être pacsé, avoir deux enfants à charge et être sans emploi avec un revenu annuel de 14 400 euros, sa conjointe étant infirmière et percevant un salaire de annuel de 22 631 euros. Il a précisé être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 8] d’une valeur vénale de 155 000 euros, acquise à l’aide d’un prêt dont le capital restant dû était de 145 990 euros. Il ressort du relevé de propriété produit par le FCT Cedrus (pièce 13) que M. [D] a acquis ce bien avec Mme [J], sa partenaire de PACS, chacun à concurrence de la moitié de sorte que la part de l’intimé sur ce bien n’est que de moitié. Ainsi, après déduction de la charge d’emprunt et compte tenu de la situation d’indivision, son patrimoine net immobilier s’élevait à la somme de 4 505 euros lui revenant (155 000 – 145 990 /2). Enfin, M. [D] a déclaré dans sa fiche patrimoniale une épargne de 7 470 euros.
Sur la base de ces informations, il apparaît que M. [D] percevait des revenus mensuels de 1'200 euros, étant relevé qu’il s’agit d’un revenu de substitution qui peut être amené à diminuer et la valeur nette de son patrimoine mobilier et immobilier s’élevait à la somme de 11 975 euros.
Dès lors, ce montant n’était pas suffisant pour faire face à son engagement de caution de 36 000 euros. Son cautionnement était donc disproportionné au jour de sa souscription.
— sur la disproportion au jour de l’engagement de la procédure :
En application des dispositions in fine de l’article L.341-4 du code de la consommation, il convient de déterminer si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, un engagement initialement disproportionné pouvant trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient de se placer au jour où la caution est assignée ( Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-31.346). La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie mais, au montant de son propre engagement ( Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390)
En l’espèce, désormais le montant sollicité par le FCT Cedrus au titre de l’engagement de caution de M. [D] s’élève à 15 992,03 euros au regard des remboursements intervenus pour le prêt concerné.
Il ressort du tableau d’amortissement produit par l’intimé qu’à la date de l’assignation, soit au mois d’avril 2022, il restait dû au titre du prêt immobilier la somme de 142 731,38 euros. Le FCT Cedrus ne justifie par aucun élément probant que ce bien immobilier aurait acquis une valeur vénale importante depuis son acquisition. Dès lors, compte tenu de la valeur déclarée de 155 000 euros dans la fiche patrimoniale et de la situation d’indivision avec Mme [J], l’actif net immobilier au titre de ce bien s’élève à 6 134 euros (155 000 – 142 731 / 2). Ainsi, tenant compte de l’épargne déclarée dans sa fiche déclarative, le patrimoine mobilier et immobilier de M. [D] s’élève, à la date où il est appelé, à la somme de 13 604 euros.
Par ailleurs, M. [D] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022 lequel établit que son revenu imposable était de 15 123 euros (pièce 9). En outre, il justifie avoir deux enfants à charge et rembourser chaque mois au titre de son prêt immobilier la somme de 319 euros (638 / 2).
Il en ressort que M. [D] percevait, au jour où il est appelé, un revenu mensuel très limité à hauteur de 1 260,25 euros et un patrimoine net évalué à 13 604 euros. Compte tenu de ces éléments, le FCT Cedrus ne rapporte pas la preuve du retour à meilleure fortune de M. [D], au jour où il est appelé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le montant de la caution de M. [D] était manifestement disproportionné. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Dès lors, le FCT Cedrus, qui ne peut se prévaloir du cautionnement de ce dernier, sera débouté de sa demande en condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le FCT Cedrus, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ces dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Déboute le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] ;
Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés à payer à M. [O] [D] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS & associés aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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