Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 janvier 2024, N° F20/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUW
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
Association [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 20/01612
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane SELEGNY de
la SELARL [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [R]
né le 13 Mai 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0080
APPELANT
****************
Association [8]
N° SIRET : 775 72 4 123
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 27 – substitué par Me Séverine LEBRET avocate au barreau de ROUEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 2 novembre 2010, en qualité de responsable des services généraux et des achats, statut cadre, position II A, niveau 1, par l’association [11] et par l’association [17].
Les deux associations ont fusionné avec l’association [9] qui sont devenues l’association [8], laquelle a repris le contrat de travail de M. [R] à temps plein.
L’association [8] intervient dans le secteur de la prévention et de la santé au travail, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Convoqué le 26 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 septembre suivant, M. [R] a été licencié, par courrier du 16 septembre 2019, pour cause réelle et sérieuse.
M. [R] a saisi, le 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’association s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, notifié le 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que l’action de M. [R] est prescrite
Laisse les dépens à la charge de M. [R] et de l’association [8].
Le 7 février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2024, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
Dit que l’action de M. [R] est prescrite
Laissé les dépens à la charge de M. [R] et de l’association [8]
Par voie de conséquence et statuant dans cette limite :
Déclarer recevable l’action formée par M. [R] à l’encontre de l’association [8]
Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R]
Condamner l’association [8] à verser à M. [R] la somme de 40 770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
Condamner l’association [8], à verser à M. [R] la somme de salle 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024, l’association [8] demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmant le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 22 janvier 2024,
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [R]
Subsidiairement,
Si la cour était amenée à infirmer le jugement et à déclarer recevables les demandes de M [R]
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Débouter M. [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Il est demandé à la cour de réparer l’omission de statuer du conseil des prud’hommes de Nanterre et de condamner M. [R] à payer à l’association [8] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour accusation diffamante à l’encontre de son directeur général, M. [HS] [T]
Condamner M. [R] à payer à l’association [8] une somme de salle 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La cour réformant le jugement et statuant à nouveau, condamnera M. [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [R] en contestation du licenciement :
En rappelant que le licenciement a été notifié au salarié par courrier du 16 septembre 2019 et que celui-ci disposait d’un délai expirant le 16 septembre 2020 pour initier une procédure à ce titre, l’association [8] soulève l’irrecevabilité de l’action de M.[R] pour être prescrite, l’employeur ayant été attrait à la cause par acte du 18 février 2021.
L’association fait valoir que l’action engagée par le salarié le 8 septembre 2020 contre l’association [7] [Localité 12] qui ne visait pas la bonne personne morale est une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
M. [R] qui reconnaît avoir saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 7 septembre 2020 celle-ci étant affectée d’une erreur de dénomination de la partie adverse désignée, d’une action dirigée à l’encontre de « [7] [Localité 12] » au lieu de « [8] » oppose que s’agissant d’une erreur matérielle, il s’agit d’un vice de forme, celui-ci ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Il soutient avoir, dans sa saisine du conseil de prud’hommes, précisé l’adresse du siège social de l’association, son numéro de Siret, ainsi que le nom de son représentant légal.
Le salarié fait valoir sur le fondement d’un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation que l’acte de saisine de la juridiction même entachée d’un vice de procédure de forme ou de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Selon l’article 57 du code de procédure civile : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. ».
Enfin, l’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
Il est de droit que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice, qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (Cass. 2 ème civ. 4 février 2021, n° 20-10.685).
Il est établi (pièce n° 1 de l’intimée) selon la requête adressée au conseil de prud’hommes par M [R] que celle-ci était dirigée à l’encontre de l’association [7] [Localité 12] au lieu de l’association [8].
Cette dernière qui reconnaît avoir été destinataire de la convocation adressée à l’association [7] pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 18 février 2021 et donc avoir été informée de l’action de M. [R], son conseil s’y étant présenté pour indiquer qu’il ne pouvait pas intervenir volontairement à la procédure étant le conseil de l’association [7], cette dernière n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun grief.
Or, il résulte de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ( Cass. 2 ème civ. 17 septembre 2020, n° 19-18.608) que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription, comme de forclusion.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».
Le licenciement de M. [R] lui ayant été notifié par lettre du 16 septembre 2019, ce dernier disposait d’un délai expirant le 16 septembre 2020 pour contester la rupture de son contrat de travail.
Force est de constater que la saisine de la juridiction par requête du 8 septembre 2020 dirigée à l’encontre l’association [7] [Localité 12] au lieu de l’association [8] a interrompu le délai de prescription, et que le vice affectant la requête initiale a été couvert en cours d’audience, par la convocation de l’employeur de M. [R] à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 29 avril 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre licenciement le 4 septembre 2019, à 17h45 par courrier recommandé AR du 26 juillet 2019.
Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien sous prétexte que vous êtes en arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2019. Or, à la lecture de votre arrêt de travail nous constatons que vous vous trouvez en sorties libres. Rien ne vous interdisait par conséquent de vous rendre à cet entretien. Nous n’avons donc pas pu entendre vos explications sur les motifs nous ayant amené à envisager une procédure de licenciement, qui auraient pu, le cas échéant, nous amener à modifier notre appréciation des faits.
Devant cette situation, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Négligence en termes de sécurité suite à des manquements constatés :
Selon les termes de votre contrat de travail, il vous appartient en qualité de responsable des services généraux d’assurer le suivi technique et administratif des obligations légales et réglementaires en matière d’établissement recevant du public (incendie, électricité …).
Or, vous avez fait preuve de négligence notamment concernant les affichages de sécurité dans les centres : en effet, en date du 16 janvier 2019, lors d’une formation incendie /évacuation, un certain nombre de manquements ont été identifiés et actés dans un relevé de décision, adressé par mail aux membres du groupe EIS (Equipe d’intervention Sécurité), dont vous faisiez partie en tant que responsable des services généraux.
En date du 16 mai 2019, lors d’un inventaire, vous avez informé le groupe EIS et la DRH [O] [G], que tous les plans d’évacuation figuraient bien dans chaque centre, et qu’il fallait uniquement mettre à jour le nom de l’association ; information qui a été ensuite remise en réunion de CHSCT du 21 mai 2019.
Or, il a été constaté lors d’un exercice incendie dans le centre des [14] ' [Localité 10], organisé le 9 juillet 2019 par [V] [X], RRH, que ce centre n’avait ni plan d’évacuation ni point de rassemblement.
A cette occasion, nous avons effectué à la mi-juillet 2019 un contrôle des points à corriger, actés depuis le relevé de décision précité du 16 janvier 2019.
Il a été notamment constaté qu’au centre médical de la [18] d'[Localité 4] le point de rassemblement et PMR (personne à mobilité réduite) ne sont toujours pas inscrits sur le plan d’évacuation et que le téléphone rouge est toujours défectueux alors qu’il permet de joindre le PC de sécurité de la tour.
Votre laxisme et votre absence de conscience professionnelle constituent un risque pour la sécurité des salariés d’HST et pourrait engager la responsabilité de l’employeur.
Il s’agit d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Ceci entraîne de plus une perte de confiance et un surcroît de travail nécessitant de vérifier sans cesse ce qui est fait ou n’est pas fait.
Par ailleurs, il m’a été rapporté à la mi-juillet 2019, qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises par la responsable des coordinatrices de centre et assistants médicaux de nettoyer les chéneaux du toit du centre médical de [Localité 13] (le nettoyage régulier des chéneaux est d’ailleurs prévu par le contrat de bail), Vous ne l’avez pas fait, ce qui a entraîné lors de fortes pluies, l’inondation des cabinets médicaux le 22 mai 2018.
En 2019, il a fallu qu’à nouveau, la demande soit faite à maintes reprises par la responsable des coordinatrices et assistants médicaux, puis par la coordinatrice de centre de [Localité 13] par écrit via le dispositif des tickets pour que vous clôturiez enfin l’action le 18 juin 2019 !
Manque d’implication, de professionnalisme, attitude désinvolte dans l’exercice de vos fonctions :
Lors du séminaire d’HST qui s’est déroulé le 18 juillet dernier, j’ai été choqué par votre inaction et désinvolture pendant la manifestation ; vous avez laissé notamment mon assistante [BK] [A] et [F] [Y], mettre en place le matériel (manipulation de cartons) sans vous préoccuper du bon fonctionnement de la logistique en votre qualité de responsable cadre des services généraux, ni les aider, restant les mains dans les poches.
Le président du Conseil d’Administration [J] [B] était outré par votre comportement, et me l’a signifié par écrit.
Il m’a par ailleurs rappelé vos réponses ironiques lorsque les médecins se plaignaient du bruit des imprimantes :« ils n’ont qu’à mettre des boules « Quiès » disiez-vous.
J’ai appris le 19 juillet dernier que l’ancienne responsable de secteur Madame [C] [I] a dû gérer seule le déménagement du centre médical [6] à [Localité 12] en mai 2018, centre le plus important d’HST comprenant de nombreux cabinets médicaux, alors qu’en votre qualité de responsable des services généraux, vous êtes en charge d’assurer l’aménagement, la maintenance et l’entretien des locaux, d’organiser, planifier et suivre les travaux dans lesdits locaux.
Madame [I] devait être présente dans deux centres en même temps pour gérer les départs et arrivées des camions ; l’installation des bureaux et cartons, A aucun moment, vous ne vous êtes déplacé dans le centre [6] ni avez téléphoné pour savoir comment le déménagement se passait.
Vous êtes même parti le vendredi à 12h30 laissant Madame [I] jusqu’à 14h30 avec les déménageurs. Plusieurs personnes (y compris les déménageurs) lui ont dit: « Mais [C], ce n’est pas à vous de faire ça… ».
Il m’a été rapporté début juillet dernier, qu’à la demande insistante de notre architecte de débarrasser le sous-sol du siège afin d’avancer dans les travaux, vous n’avez rien fait ; c’est mon assistante [BK] [A] qui a dû vous proposer de le faire avec vous pour que vous fassiez le nécessaire.
Depuis un certain temps déjà, vous laissez volontairement trainer des demandes des collaborateurs relatives aux services généraux, soit en n’y répondant pas, soit en ne les traitant seulement qu’après plusieurs rappels insistants.
En cela, vous traitez les demandes de façon inégale et inappropriée, en fonction du centre et des collaborateurs, selon vos affinités.
Vous comprendrez que ce comportement ne correspond ni à nos attentes ni à nos valeurs, d’autant plus qu’il a un effet délétère sur les conditions de travail du personnel et potentiellement sur leur sécurité. Il nuit au bon fonctionnement de l’association.
Voici quelques exemples significatifs :
Le Dr [W], médecin du travail vous a demandé il y a deux ans maintenant, et après plusieurs relances, d’évacuer les cartons stockés dans son cabinet médical. Vous n’avez rien fait. Ce médecin s’est plaint auprès de nous le 23 juillet 2019, en nous spécifiant qu’il vous avait relancé en vous disant que ça faisait 2 ans qu’elle attendait. Vous lui avez répondu: « ça fait 2 ans que vous attendez, Vous attendrez encore 2 ans de plus » Votre réponse est inadmissible et inconcevable de la part d’un responsable des services généraux.
La coordinatrice de centre de [Localité 10] s’est plaint de vous demander à maintes reprises d’intervenir dans le centre de [Localité 10], et que c’est seulement à partir du moment où Madame [M] [Z], adjointe au Directeur Général a été mise en copie de ses mails qu’elle a obtenu des réponses concrètes de votre part.
A titre d’exemples, notamment relances par mail du 28 février 2019, 14 mars 2019, puis du 26 mars 2019, et 12 avril 2019 concernant la fenêtre de l’infirmière.
Cette insatisfaction a d’ailleurs fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de réunions des coordinatrices de centres.
D’autre part, la responsable des coordinatrices de centre et assistants médicaux vous a demandé d’effectuer la réparation d’un clinitek et vous l’a remis lors d’un passage dans son centre ; elle n’a jamais eu aucun retour de votre part.
J’ai appris en juin dernier que la DRH vous avait prévenu de rendez-vous pris avec notre service de santé au travail pour réaliser les fiches d’entreprise dans les centres HST.
Dès le premier rendez-vous du 27 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté, et cela sans prévenir. La DRH a dû faire seule toutes les visites des centres avec l’assistante santé travail du service interentreprises alors qu’en votre qualité de responsable des services généraux, vous êtes en mesure de répondre aux questions techniques et logistiques de l’intervenant.
Ce comportement désinvolte et non professionnel est confirmé par les témoignages de plusieurs collaborateurs qui nous ont rapporté qu’à un certain nombre de sollicitations, vous répondez: « de toutes façons, je m’en fous »,
Et d’autres de nous dire : « de toutes les façons, [N] [R] est intouchable ».
Enfin, n’ayant pas de visibilité sur vos actions, je vous ai demandé de me rendre compte de votre activité de façon hebdomadaire.
Il fallait que je vous le demande de façon insistante pour que vous me l’adressiez (mail du 12 novembre 2018, du 4 février 2019), puis vous avez cessé de le faire.
Par nécessité de transparence et de traçabilité de vos actions, et les salariés faisant part de leur insatisfaction sur votre absence de réactivité et de réponse sur leurs demandes relatives aux services généraux, j’ai dû demander à Madame [Z], adjointe au DG, assistée de Madame [A], en concertation avec vous de mettre en place une procédure de suivi des demandes faites aux services généraux. C’est ainsi que depuis le 22 mai 2019, un système de tickets Services généraux a été mis en place, permettant de tracer les demandes (date, type de demande, gravité …), et d’obtenir une information lorsque l’action est clôturée.
Il apparaît sur cette plate-forme, que des demandes ont été enfin clôturées alors même qu’elles vous avaient été formulées à de maintes reprises par les collaborateurs avant la mise en place du dispositif des tickets.
Par ailleurs, nous sommes étonnés de voir que pendant votre arrêt maladie du 6 août 2019 au 6 septembre 2019, vous avez commandé un document juridique avec la carte bleue de l’entreprise, qui servait aux dépenses relatives aux services généraux. L’achat a eu lieu le 10 août 2019, pour un montant de 17.88 €.
Cet exemple montre votre manque de loyauté à l’égard de votre employeur.
Enfin, vous êtes en arrêt maladie depuis le Mardi 23 juillet dernier et vous m’avez évoqué avoir subi un choc psychologique suite à notre entretien. J’en suis fort surpris, d’autant que vous ne sembliez pas si traumatisé quand vous avez envoyé le Mercredi 24 juillet ce message à l’informaticien [H] [U] :« salut [H]. Peux-tu stp supprimer sur ma boîte mail HST le dossier « privé ».
Merci par avance. Je trouve un resto pour vendredi. A +, [N] »
Et le jeudi 25 juillet, soit 3 jours après le début de votre arrêt maladie : « salut [H], il n’y aura pas de resto demain, je suis en arrêt de travail. A bientôt. [N] ».
Ce qui nous interroge également sur le probable caractère antidaté de votre arrêt de travail car à la date d’envoi de votre message le 24 juillet, vous ne sembliez pas encore savoir que vous étiez en arrêt, or vous étiez censé être depuis le 23 juillet, d’après le cerfa que vous nous avez envoyé par mail …
Tous ces faits dénotent un comportement professionnel inadapté et intolérable de votre part. Jamais, je ne pouvais penser qu’au-delà de 50 années d’amitié qui nous liaient vous seriez arrivé à une telle situation. Je vous ai fait part de tout cela avant d’en arriver à une procédure de licenciement. Je vous ai proposé une rupture conventionnelle, justement compte-tenu de nos liens, que vous avez refusée.
Votre préavis de 3 mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier recommandé. Compte-tenu de ce qui précède, vous êtes dispensé de l’effectuer. Il vous sera bien évidemment payé à l’échéance de chaque paie. A échéance de votre préavis, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Vous devrez alors nous restituer le véhicule mis à votre disposition et les documents y afférents. En revanche, vous devez nous restituer, dès maintenant, l’ordinateur portable, les badges d’accès et clés en votre possession, et tout autre document appartenant HST. ['] ».
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Sur des négligences en termes de sécurité suite à des manquements constatés.
S’agissant de l’absence d’affichage des plans d’évacuation :
L’association qui reproche au salarié de ne pas avoir mené les actions correctrices nécessaires suite au compte rendu de la réunion du 16 janvier 2019 listant un certain nombre de points à corriger sur certains sites pour une prévention efficace en cas d’évacuation / incendie, communique aux débats les pièces suivantes :
— un courriel de Mme [X] du 28 janvier 2019 (pièce n° 11) indiquant que suite au compte rendu portant sur les exercices incendie, M. [R] était chargé de prendre en considération les points à améliorer sur chaque centre.
— l’attestation de Mme [X] du 28 janvier 2019 (pièce n° 9) aux termes de laquelle cette dernière indique avoir constaté en juillet 2019 que le centre des [14] n’avait ni plan d’évacuation, ni point de rassemblement et qu’au centre médical de la [18] d'[Localité 4], le point de rassemblement (personnes à mobilité réduite) n’était pas inscrit sur le plan d’évacuation et que le téléphone rouge était défectueux.
— l’attestation de M. [S] (pièce n° 10) selon laquelle ce dernier confirme qu’au 14 novembre 2019, les actions de prévention à mettre en 'uvre par le responsable des services généraux, soit M. [R], n’avaient pas été clôturées.
Si ces deux attestations émanent de salariés de l’association, pour autant, contrairement à ce que soutient le salarié, leur concordance ne permet pas d’en suspecter l’objectivité.
M. [R] oppose à l’employeur la prescription de ce grief. Il convient de rappeler que l’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Mais, il ressort de l’attestation de Mme [X] que le manquement du salarié en matière de réglementation incendie a été constaté au mois de juillet 2019, le salarié ayant été convoqué par courrier du 26 juillet 2019 à un entretien préalable éventuel licenciement, force est de constater que ce reproche n’encourt pas de prescription.
Le salarié qui ne conteste pas avoir été chargé par Mme [X] de corriger les points à améliorer sur la sécurité incendie des sites Les [14] et [18] d'[Localité 4] et n’allègue aucune difficulté matérielle s’y rapportant, oppose vainement n’avoir reçu aucune formation de la part de son employeur, alors qu’il ressort de son contrat de travail que M. [R] occupait le poste de responsable des services généraux et des achats et qu’il était spécialement chargé notamment « d’assurer le suivi technique et administratif des obligations légales et réglementaires en matière d’établissement recevant du public ( incendie, électricité') ; la sécurité des locaux (alarme') ».
Le salarié allègue sans en justifier que les plans d’évacuation étaient bien disposés près des trois sorties du centre, dès lors que les trois clichés photographiques des dits plans produits aux débats ne sont pas datés.
Le grief est établi.
S’agissant de la défectuosité du téléphone rouge du centre médical de la [18] d'[Localité 4] permettant de joindre le poste central de sécurité, il résulte du rapport du 16 janvier 2019 sur l’état de la sécurité des sites qu’il est mentionné que le téléphone rouge de la [18] d'[Localité 4] est à remplacer « mauvais fonctionnement de la tonalité d’appel mauvais contact. »
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce dernier ne justifie pas tel qu’il l’allègue, que le téléphone avait été conservé uniquement à titre décoratif en raison de sa défectuosité. Étant observé qu’il ne justifie pas avoir fait état de cette défectuosité à Mme [X] qui lui demandait de remédier à ce dysfonctionnement.
Le grief est établi.
S’agissant de l’inondation du cabinet médical situé [Adresse 16] le 22 mai 2018, en raison d’une absence de nettoyage des chéneaux du toit, M. [R] oppose à l’employeur la prescription du grief.
Force et de relever que le fait reproché étant antérieur de plus d’un an à l’engagement de la procédure de licenciement le 26 juillet 2019, le fait est prescrit.
Contrairement à ce que soutient l’association, cette dernière ne justifie pas avoir dû mettre en place un dispositif de tickets en mai 2019, consécutive à l’immobilisme du salarié.
Il suit de ce qui précède que le reproche tenant à des négligences en termes de sécurité est établi.
Sur le manque d’implication, de professionnalisme, et l’attitude désinvolte du salarié dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant de l’attitude désinvolte de M. [R] lors du séminaire de l’association le 18 juillet 2019, l’association communique sous sa pièce n° 35, l’attestation de Mme [A], assistante de direction qui indique, que lors de l’évènement de juillet 2019, M. [R] était participant et devait superviser les actions de M. [Y]. Mme [A] déclare : « nous devions porter plusieurs pots de fleurs, pendant que M. [Y] faisait d’autres tâches. M. [R] m’a vu passer et repasser sans me prendre le chariot. Il m’a demandé si je voulais de l’aide, j’ai refusé lui disant « ne demande pas fait le.. » devant tant de nonchalance, j’ai préféré le faire moi-même pour aller plus vite. ».
L’association produit également une lettre de M. [B], président de l’association adressée au directeur général (pièce 36) aux termes de laquelle M. [B], indique : « Il n’entre pas dans mes prérogatives de gérer les collaborateurs de notre association, ceci étant de votre ressort, mais je veux par la présente vous faire part de mon mécontentement quant au comportement de votre responsable des services généraux M. [R]. Lors de la journée du 18 juillet dernier, j’ai été choqué de constater que cette personne en charge de l’ensemble de la logistique ait passé sa journée les mains dans les poches à montrer ostensiblement son peu d’intérêt pour les sujets traités. En particulier, je n’accepte pas qu’il ait laissé votre assistante se démener avec des cartons sans lui apporter une quelconque aide. ».
Aucun élément ne vient objectiver les allégations du salarié sur le fait qu’il n’aurait pas été convié à l’organisation du séminaire.
Certes, s’il est confirmé par le témoignage de Mme [A] que M. [R] lui a proposé ponctuellement son aide, la désinvolture du salarié lors de cet évènement est confirmée par le président de l’association.
Le grief est établi.
En revanche, l’ironie du salarié dont fait également état M. [B] au terme de son courrier, vis-à-vis des médecins, se plaignant du bruit des imprimantes « ils n’ont qu’à mettre des boules Quies » n’est corroborée par aucun autre témoignage et n’est donc pas établie.
S’agissant de l’absence d’intervention de M.[R] lors du déménagement du centre médical [6] à [Localité 12], pour preuve de ce grief, l’association produit l’attestation de Mme [A] ( pièce n° 35) qui indique en ces termes : « J’atteste avoir informé le 19 juillet 2019 M. [HS] [T] du comportement choquant de M.[R] à l’égard de [C] [I], responsable de secteur. Elle avait dû gérer seule le déménagement du centre médical [6] à [Localité 12] en mai 2018. Elle a dû tout gérer, le départ des camions et l’arrivée des camions, il fallait qu’elle soit aux deux endroits en même temps. Elle a dû courir partout, gérer l’installation des bureaux et les cartons. A aucun moment M. [R] ne s’est déplacé au centre [6], il ne lui a pas téléphoné pour savoir comment cela se passait. Il est parti le vendredi à 12h30 laissant [C] jusqu’à 14h30 avec les déménageurs. ».
Pour sa part, le salarié qui ne conteste pas son absence d’intervention, allègue sans en justifier que Mme [C] [I] 2018 n’avait pas souhaité sa présence lors du déménagement de ses locaux en 2018.
De même que M. [R] qui allègue s’être attaché à trouver des déménageurs et de faire repeindre et aménager les nouveaux locaux ne produit aucune pièce probante.
Le grief est établi.
S’agissant de l’inaction pénalisante du salarié pour les travaux mis en 'uvre par l’association, si l’association verse aux débats le témoignage de Mme [A] ( pièce n° 35) selon laquelle lors des travaux de l’immeuble à [Localité 12], cette dernière avait demandé vainement à plusieurs reprises au salarié de dégager les emplacements de parking, l’association ne justifie d’aucune demande spécifique au salarié, ni de relance dont fait état le témoin.
Le manquement n’est pas établi.
Sur le traitement dilettante par le salarié des demandes relatives aux services généraux, l’association reproche au salarié d’avoir laissé des cartons depuis plus de deux ans dans le cabinet d’un médecin, malgré les demandes réitérées de ce dernier de les évacuer.
Pour preuve du grief, l’association produit aux débats l’attestation de Mme [K] [G], directrice des ressources humaines, auprès de laquelle le docteur [W] aurait exprimé son mécontentement le 23 juillet 2019 ( pièce 37).
Alors que le salarié conteste qu’aucune demande ne lui a été faite, force est de relever que Mme [K] [G] se borne à rapporter des faits auxquels elle n’a pas personnellement assisté, sans que le témoignage du docteur [W] ne soit produit.
Le grief n’est pas établi.
Sur l’inaction prolongée du salarié s’agissant du remplacement de la fenêtre de l’infirmerie, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir réglé un problème rencontré avec la fenêtre de l’infirmerie malgré de multiples relances par mails des 28 février, 14 mars, 26 mars et 12 avril 2019.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte du contrat de travail de ce dernier qu’en qualité de responsable des services généraux et achat, il était chargé notamment de la maintenance et de l’entretien des locaux ainsi que de l’organisation, la planification et du suivi des travaux dans ceux-ci ( pièce n°1 de l’appelant) .
Le salarié qui conteste ce manquement, objecte à juste titre que les relances alléguées ne sont pas produites aux débats.
La cour observe que l’association produit seulement sous sa pièce n° 38 une demande de devis pour « la fenêtre dans le bureau Mme [E] », infirmière, adressé par Mme [L], secrétaire médicale à Mme [DM], message dont le salarié était en copie.
Le manquement est partiellement établi.
Sur l’absence de réparation du Clinitek, l’association reproche au salarié de n’avoir eu aucune réponse à sa demande de réparation du Clinitek, système permettant de gérer les tests urinaires.
Pour justifier ce grief, l’association se limite à produire le seul témoignage de Mme [K] [G], insuffisant à justifier d’une plainte qui aurait été émise à ce sujet par Mme [D], responsable des coordinatrices du centre et assistants médicaux, à défaut de témoignage direct de l’intéressée.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant de la réalisation des fiches d’entreprise, l’association qui reproche à M. [R] de ne pas avoir honoré le premier rendez-vous qui avait été fixé dans ses centres, produit aux débats que le témoignage de la directrice des ressources humaines ( pièce n° 8), indiquant que le salarié n’a pas honoré le premier rendez-vous sans prévenir ni donner d’explications.
Ce manquement est établi.
Sur l’absence de compte rendu d’activité, l’employeur reproche à M. [R] de ne plus avoir adressé de compte rendu de son activité, une fois faites les relances des 12 novembre 2018 et 4 février 2019 à ce sujet.
Il résulte des pièces 40 et 41 de l’association que des rapports hebdomadaires de son activité étaient demandés au salarié sans que ce dernier ne justifie y avoir satisfait de façon pérenne.
Le manquement est établi.
Sur la mise en place d’un système de tickets services généraux, l’association explique que la mise en place de ce système a été nécessaire pour pallier l’incurie du salarié pour tracer les demandes et obtenir une information lorsque l’action était clôturée.
L’association ajoute que ce système a été mis en place à la demande de M. [HS] [T], directeur général, avec l’aide du service informatique.
L’association produit (pièce n° 42) le témoignage de M. [P], responsable informatique qui indique avoir été sollicité au cours du premier trimestre 2019, par M. [HS] [T] afin de développer l’outil « gestion et traçabilité des demandes auprès des services généraux ». M. [P], précisant que la mise en production a été effective le 23 mai 2019 accompagnée d’un mail explicatif auprès de ses principaux utilisateurs.
Le salarié soutient à bon droit qu’il n’est justifié par l’association, d’aucun lien entre la mise en place de ce système de tickets de recensement des demandes avec une situation d’insatisfaction importante de l’employeur vis-à-vis de M. [R]. Le grief n’est pas établi.
Sur le détournement de la somme de 17, 88 euros.
Il est établi (pièce n° 44 de l’association) que M. [R] a effectué le 10 août 2019 une dépense d’un montant de 17,88 euros avec la carte bleue de l’association.
Le salarié qui rappelle avoir été en arrêt de travail à cette date, soutient vainement que son assistante bénéficiait d’une autorisation spéciale pour les dépenses inférieures à 50 euros, cette allégations étant contredite par Mme [DM] qui indique être certaine de pas avoir utilisé la carte bleue de la société le 10 août 2019 puisqu’elle était en congés ( pièce n° 45 de l’association intimée).
L’objection du salarié selon laquelle cette somme n’a pas été retenue sur son solde de tout compte est inopérante au regard des dispositions de l’article L.3251-1 du code du travail qui dispose que « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelle qu’en soit la nature. ».
Le grief est établi.
L’employeur reproche également au salarié d’avoir tenté de le tromper et produit sous sa pièce n° 46 un échange de SMS que le salarié a eu avec M. [U], informaticien de l’association, aux termes duquel M. [R] en arrêt de travail, demandait à son collègue de supprimer sur sa boîte mail le dossier mentionné « privé » et se proposait de trouver un restaurant pour le vendredi suivant. Aux termes du deuxième message produit, M. [R] annulait le rendez-vous fixé pour un repas au restaurant, en précisant qu’il était en arrêt de travail.
L’association estime que ces faits interrogent quant à la date à laquelle l’arrêt de travail a été effectivement prescrit et quant au caractère factice du choc que le salarié indique avoir subi lors de l’entretien du 22 juillet 2019 qu’il a eu avec le directeur général au cours duquel il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il ne peut être déduit d’une simple invitation par le salarié à un diner au restaurant, fût-ce pendant son arrêt de travail puis de son annulation, une volonté de M. [R] de tromper son employeur, non caractérisée en l’espèce.
Le salarié fait justement remarquer que l’employeur qui suspecte l’authenticité de la date de l’arrêt de travail n’allègue, ni ne justifie avoir sollicité un contrôle de la réalité de la prescription de l’arrêt, tel qu’il en avait la possibilité.
Le grief n’est pas établi.
Il suit de ce qui précède que le reproche tenant au manque d’implication, de professionnalisme, et l’attitude désinvolte du salarié dans l’exercice de ses fonctions sont partiellement établis.
Mais, les griefs avérés sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé.
Le salarié sera débouté de sa demande subséquente par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement ;
Dit le licenciement de M. [N] [R] fondé ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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