Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/414
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD2I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Septembre 2025 à 10 heures 54 par la Cimade pour:
M. [C] [R] se déclarant [S] [X]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) se déclarant né le 26 avril 2002
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 11 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [R] se déclarant [S] [X] né le 26 avril 2002 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 09 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 11 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [R], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de Mme [P] [Z], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 17 avril 2024, notifié le 18 avril 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 27 juin 2025, notifié le 28 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2025, reçue le 01er juillet 2025 à 14 h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er juillet 2025.
Par requête motivée en date du 26 juillet 2025, reçue le 26 juillet 2025 à 19h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 27 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 25 août 2025, reçue le 25 août 2025 à 13h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 26 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 28 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 09 septembre 2025, reçue le 09 septembre 2025 à 13h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 09 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 septembre 2025 à 10h 54, Monsieur [R] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la menace à l’ordre public est un critère contraire aux dispositions européennes qui prévoient un maintien en rétention en cas de réelle perspective d’éloignement, alors que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne vient pas présager d’une délivrance rapide des documents de voyage dont le Préfet ne justifie pas.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 septembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [C] déclare avoir été incarcéré sans être une mauvaise personne, souhaite sa remise en liberté, après avoir passé deux mois et demi en rétention, être fatigué et avoir mal aux dents. Il confirme être dépourvu de passeport mais indique avoir une carte d’identité algérienne et ne pas avoir communiqué de fausse identité.
Demandant l’infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [R] [C] s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur le critère de menace à l’ordre public, non caractérisé dans les quinze derniers jours. Il est demandé en outre le rejet du prononcé d’une amende civile tel que sollicité par le Préfet.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 11 septembre 2025 à 12h 13, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le critère de la menace à l’ordre public est bien caractérisé, comme cela a déjà été indiqué lors des décisions précédentes portant sur la première et la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [C]. Il est par ailleurs demandé la condamnation de l’appelant au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir dès le 27 février 2025, puis au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [C], saisi directement les autorités consulaires algériennes, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives, étant observé que l’intéressé avait été reconnu le 28 juin 2024. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 28 avril 2025, 04 juin 2025, 21 juillet 2025, 22 août 2025 et 05 septembre 2025.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [R] [C] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 09 septembre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a expressément visé le critère de la menace à l’ordre public et notamment les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 avril 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et violence aggravée, par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 juillet 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés, par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 juillet 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion, et par le tribunal correctionnel de Nantes le 02 octobre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [R] [C] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L.742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les décisions judiciaires en date du 26 août 2025 et 28 août 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d’autant plus que l’intéressé a été reconnu le 28 juin 2024 par les autorités algériennes. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C], à compter du 10 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
L’équité et la nature du contentieux commandent de rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 septembre 2025,
Rejetons la demande formulée au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [R] se déclarant [S] [X] né le 26 avril 2002, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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