Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 janv. 2026, n° 23/11038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2023, N° 22/05829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2026
N° 2026 / 019
N° RG 23/11038
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ25
[P] [G]
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05829.
APPELANTE
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET, membre de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, membre de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon SANTONJA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère rapporteur
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2019, la SARL TRANSMEDICAL a conclu avec Mme [P] [G] un contrat de prestation de services.
Arguant d’impayés, la SARL TRANSMEDICAL lui a adressé une mise en demeure.
Suivant exploit de commissaire de justice du 02 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) TRANSMEDICAL a fait assigner Mme [G] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 3.592 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, de 2.000 euros pour résistance abusive et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des factures impayées émises entre les 31 juillet 2021 et 22 avril 2022 et issues du contrat de prestation de services du 23 octobre 2019 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— condamné Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse justifiait des factures de contrat de mission pour une somme totale de 2.560 euros et qu’à défaut de produire des pièces de nature à établir leur réalité, les frais bancaires devaient être écartés.
Il a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une résistance abusive.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 22 août 2023, Mme [G] a relevé appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des factures impayées émises entre les 31 juilet 2021 et 22 avril 2022 et issues du contrat de prestation de services du 23 octobre 2019 ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— condamné Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
— condamner la SARL TRANSMEDICAL à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, compte tenu de l’absence d’information réalisée sur sa possibilité de résilier le contrat et la nécessité de respecter ce délai de préavis important préalablement à la reconduction tacite des contrats, le contrat doit nécessairement être considéré comme résilié, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme auprès de la société TRANSMEDICAL postérieurement au 23 juin 2021.
Elle soutient que l’inexécution suffisamment grave de la relation contractuelle entre les parties ressort des manquements aux obligations prévues au contrat, des conséquences préjudiciables pour Mme [G] et de l’atteinte à la règlementation et déontologie de sa profession.
Elle indique qu’en juillet 2021, elle a récupéré sa clef CPS et a repris elle-même la télétransmission de ses factures si bien que les facturations opérées par la SARLTRANSMEDICAL, pour une période postérieure à la date de résolution, sont injustifiées et injustifiables.
Elle soutient qu’il ne pourra, en aucun cas, être satisfait aux demandes financières émises par la SARL TRANSMEDICAL, qui ne peut prétendre avoir effectué de prestations de facturation sans carte CPS ni justificatif permettant la facturation.
Elle relève que le demandeur ne caractérise aucunement l’abus.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL TRANSMEDICAL demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [G] était contractuellement redevable de sommes envers la société TRANSMEDICAL ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— réformer le jugemententrepris en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement d’une somme de 2.560 euros et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARLTRANSMEDICAL ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 3.592 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la première mise en demeure ;
— condamner Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [G] à payer à la SARLTRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’en l’état du manquement par Mme [G] à ses obligations contractuelles, elle lui a notifié la rupture du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2022. Elle ajoute qu’elle demeure redevable au titre du solde du contrat d’une somme de 3.592 euros, correspondant outre aux factures impayées, au solde du contrat jusqu’à son terme conformément à l’article 12 du contrat litigieux, ainsi qu’aux frais bancaires de rejet et aux pénalités de retard prévues par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.
Elle soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre.
Elle précise que le montant total des factures impayées qui s’élève à la somme de 3.072 euros.
Elle rappelle que la carte CPS n’a jamais été en sa possession, une telle carte appartient à l’infirmière et la SARLTRANSMEDICAL dispose d’un outil appelé la licence pour les connexions distantes.
Elle fait valoir que s’agissant d’un contrat conclu entre professionnels, le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’il en résulte que les parties doivent indiquer les chefs de jugement expressément critiqués et formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions d’appelante ne mentionne aucune prétention à l’encontre de la SARL TRANSMEDICAL, à l’exception d’une demande en paiement de frais irrépétibles, qui n’est pas une demande au fond ;
Que la seule demande d’infirmation dans le dispositif ne permet pas la cour de statuer à nouveau sur le fond du litige et n’est pas de nature à former une prétention ;
Qu’en outre, il est établi par le contrat du 23 octobre 2019, qu’en tant que professionnel de santé, Mme [G] a souscrit auprès de la SARL TRANSMEDICAL un contrat de prestation de services aux termes duquel Mme [G] délègue à la SARL TRANSMEDICAL la gestion des feuilles de soin, leur télétransmission avec les caisses proposant ce procédé, l’envoi des feuilles de soin et le traitement des retours NOEMIE et litiges pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation, par le client ou le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois précédent la date anniversaire du contrat ;
Qu’il est précisé que l’une des parties pourra résilier unilatéralement et de plein droit le contrat quel que soit son état d’avancement dans le cas où l’autre partie n’exécute pas l’une des obligations au titre du contrat, résiliation qui interviendra automatiquement 30 jours après réception d’une mise en demeure de s’exécuter, adressée par lettre recommandée qui n’aurait pas été suivie d’effet ;
Que Mme [G], qui soutient que le contrat liant les parties est résilié depuis le 23 juin 2021, se prévaut de négligences et de fautes graves de la SARL TRANSMEDICAL, d’erreurs systématiques de facturation qu’elle a dû régulariser elle-même au risque d’entraîner des conséquences sur sa carrière et engager sa responsabilité professionnelle ;
Qu’au vu de la nature du contrat, la SARL TRANSMEDICAL est soumise à une obligation de moyens, des éléments ne dépendant pas de son contrôle s’insèrent dans l’exécution des prestations;
Qu’il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve des dysfonctionnements ou insuffisances de la part de la SARL TRANSMEDICAL qu’elle invoque ;
Qu’elle produit une attestation de son associée, Mme [D], des retours sur le traitement des lots transmis par la CPAM lui indiquant que des factures n’ont pas pu faire l’objet d’un règlement, un historique de télétransmissions ainsi que deux factures de patients ;
Qu’il n’est produit aucun courrier de nature à constituer une résiliation anticipée ou une dénonciation pour mettre fin au contrat adressé par Mme [G], que la CPAM ne précise pas les anomalies ayant empêché le règlement de certaines facturations télétransmises, et que Mme [G] ne produit aucun échange avec la SARL TRANSMEDICAL démontrant son insatisfaction eu égard aux prestations réalisées par cette dernière ;
Que ces éléments n’établissent aucun manquement de la SARL TRANSMEDICAL à ses obligations;
Qu’en outre, la SARL TRANSMEDICAL produit neuf factures émises entre le 31 juillet 2021 et le 22 avril 2022 au nom de Mme [G], dont le total s’élève à la somme de 3.072 euros correspondant aux honoraires mensuels forfaitaires contractuellement fixés par les parties et dont l’une correspond au solde du contrat jusqu’à la prochaine échéance, soit le 23 octobre 2022, facturé en application de l’article 12 in fine du contrat liant les parties ;
Que Mme [G] ne conteste pas ne pas s’en être acquittée ;
Que la rupture du contrat liant les parties a été adressée par la SARL TRANSMEDICAL à Mme [G] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 avril 2022 après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception restée vaine ;
Que Mme [G] est bien redevable de cette somme ;
Que l’article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ;
Que, depuis le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, le montant de cette indemnité est fixé à la somme de 40 euros par facture impayée ;
Que cette indemnité étant de droit, la SARL TRANSMEDICAL est fondée à solliciter le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, représentant la somme globale de 320 euros (40€ x 8) ;
Qu’en ce qui concerne les frais bancaires, il n’est pas prévu au contrat liant les parties en cas de retard de paiement de pénalité de 25 euros pour compenser les frais bancaires occasionnés ;
Qu’il n’est pas démontré par ailleurs la réalité de ces frais par la SARL TRANSMEDICAL ;
Que ces frais ne seront ainsi pas comptabilisés ;
Qu’en conséquence, Mme [G] est redevable de la somme de 3.392 euros au titre des factures impayées et indemnité forfaitaire de recouvrement selon les factures émises entre le 31 juillet 2021 et le 22 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé sur le quantum de la condamnation prononcée ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ;
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL TRANSMEDICAL sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Mme [G] ;
Que le jugement sera alors confirmé de ce chef ;
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner Mme [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée ;
REFORME ainsi le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des factures impayées émises entre les 31 juillet 2021 et 22 avril 2022 et issues du contrat de prestation de services du 23 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 3.392 euros au titre des factures impayées et indemnité forfaitaire de recouvrement selon les factures émises entre le 31 juillet 2021 et le 22 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022;
DEBOUTE la SARL TRANSMEDICAL du surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SARL TRANSMEDICAL de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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