Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, JEX, 13 décembre 2023, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.C.I. MONTAIGNE c/ TRESORERIE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEZ
— PV- Arrêt n°
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / S.C.I. MONTAIGNE,TRESORERIE TRESOR PUBLIC
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00284
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. MONTAIGNE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
TRESORERIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
TRESOR PUBLIC
[Adresse 9]
[Localité 1]
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, a délivré à la SCI MONTAIGNE un commandement de saisie-vente sur un immeuble bâti cadastré section AM numéro [Cadastre 5], situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 13] (Allier), afin d’obtenir paiement à titre principal de la somme totale de 96.921,68 ', outre mémoire sur les intérêts de retard au taux conventionnel de 6,70 % et le coût de l’acte, correspondant au solde impayé d’un prêt immobilier contracté par acte authentique conclu le 29 octobre 2010 devant Me [Z] [U], notaire à [Localité 12] (Puy-de-Dôme).
Ce commandement étant demeuré sans effet, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné le 18 mars 2022 la SCI MONTAIGNE en vente forcée de ce bien immobilier devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement mixte n° RG-22/00284 rendu le 13 décembre 2023, a :
— déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020 ;
— ordonné en conséquence la réouverture des débats à l’audience du 17 janvier 2024 à 14h00 ;
— enjoint aux parties d’y produire tous éléments de décomptes, d’historiques ou autres permettant de déterminer les sommes dues au titre des mensualités échues depuis l’origine du contrat jusqu’à la clôture des débats, déduction faite des sommes déjà réglées par la débitrice ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens de l’instance.
Suivant un jugement n° RG-22/00284 rendu le 10 juillet 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— au visa du jugement partiellement avant-dire droit du 13 décembre 2023 de cette même juridiction ;
— rappelé en tant que de besoin que les moyens de nullité du prêt fondant la saisie ont été écartés par cette décision ;
— dit n’y avoir lieu à saisie immobilière en l’absence des conditions requises par l’article [L.311-2] du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer au profit de la SCI MONTAIGNE une indemnité de 1.800,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
— dit que la SELARL Abside Avocats, avocats associés au barreau de Cusset, pourra bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces deux jugements du 13 décembre 2023 et du 10 juillet 2024 ont été par ailleurs rendus au contradictoire du TRÉSOR PUBLIC en qualité de créancier inscrit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 août 2024, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a interjeté appel du jugement précité du 13 décembre 2023, l’appel portant sur la décision d’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020 (instance n° RG-24/01304).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 août 2024, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a interjeté appel du jugement précité du 10 juillet 2024, l’appel portant sur la décision de non-lieu à saisie immobilière en l’absence des conditions requises par l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet de l’ensemble de ses demandes et les condamnations pécuniaires dont elle a fait l’objet à hauteur de 1.800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les entiers dépens de l’instance (instance n° RG-24/01305).
Concernant les appels interjetés à l’encontre des jugements du 13 décembre 2023 et du 10 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, en qualité de créancier poursuivant, a assigné à jour fixe les 17 janvier et 21 janvier 2025 la SCI MONTAIGNE, en qualité de débiteur saisi, ainsi que le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES (TRÉSOR PUBLIC) et la TRÉSORERIE DE [Localité 13] (TRÉSOR PUBLIC), en qualité de créanciers inscrits.
' À la suite de ses deux déclarations d’appel à l’encontre des jugements des 13 décembre 2023 et 10 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a notifié pour chacune de ses déclarations d’appel par le RPVA le 16 mars 2025 des conclusions identiques d’appelant, demandant de :
' au visa des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 ainsi que R.122-15 à R.122-29 du code des procédures civiles d’exécution, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et des articles 1369 et 1371 du Code civil ;
' faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
' débouter la SCI MONTAIGNE de l’ensemble de ses demandes « (') en ce qu’irrecevables et en tout cas mal fondées ; » ;
' ordonner la jonction des procédures résultant de ses deux déclarations d’appel ;
' infirmer les jugements du 13 décembre 2023 et du 10 juillet 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' réformer les décisions frappées d’appel ;
' juger régulière la déchéance du terme prononcée le 19 octobre 2020 ;
' juger que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
' juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
' déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
' en cas de vente forcée ;
' fixer la date de l’audience de vente et désigner Me [L] [S], commissaire de justice à [Localité 10] (Allier), ou tel autre commissaire de justice afin de faire visiter l’immeuble, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de nécessité aux dates et heures qui seront fixées par le commissaire de justice ;
' condamner la SCI MONTAIGNE à lui payer une indemnité de 2.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
' Par dernières conclusions d’intimé communes à ces deux déclarations d’appel et notifiées par le RPVA le 15 mars 2025, la SCI MONTAIGNE a demandé de :
' prononcer la jonction des procédures résultant de ces deux déclarations d’appel ;
' confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020 ;
' confirmer le jugement du 10 juillet 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à saisie immobilière en l’absence des conditions requises par L.3311-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il a débouté la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer une indemnité de 1.800,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
' condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui payer une indemnité de 2.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Avocats Riom Clermont, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le TRÉSOR PUBLIC et la TRÉSORERIE DE [Localité 13] n’ont pas conclu sur ces deux déclarations d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties comparantes à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 17 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Eu égard à l’étroite connexité des affaires traitées, il importe d’ordonner la jonction de l’instance n° RG-24/01305 à l’instance n° RG-24/01304.
L’acte authentique du 29 octobre 2010 par lequel la société BANQUE POPULAIRE s’est constituée prêteur au profit de la SCI MONTAIGNE des fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier susmentionné moyennant le prix convenu de 125.000,00 ' fait notamment mention d’un prêt en principal d’une durée de remboursement de 244 mois pour un montant de 140.000,00. Toutes les conditions générales de ce prêt professionnel sont énoncées dans trois pages annexées en fin de cet acte notarié et qui ne sont ni mentionnées dans le corps de l’acte notarié ni signées ou paraphées. Pour différents motifs dont le non-paiement d’une échéance à date prévue, ce contrat de prêt financier contient en son article 9 relatif à l’exigibilité la clause ainsi notamment libellée : « Toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, et éventuellement des commissions et des primes d’assurance, pourront devenir immédiatement exigible à première demande de la Banque, sans sommation ni mise en demeure préalables (') ». Le premier juge en a déduit que ces pages supplémentaires n’étaient dès lors pas identifiable de manière certaine comme étant effectivement des documents annexés à l’acte notarié et que la clause susmentionnée de déchéance du terme sans mise en demeure préalable ne pouvait donc être valablement opposée à l’emprunteur, « faute de certitude sur son appartenance au champ contractuel ». Faute d’avoir préalablement adressé à l’emprunteur une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées sous menace de déchéance du terme à l’expiration d’un certain délai, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE a dès lors été sanctionnée en première instance lors du premier jugement du 13 décembre 2023 par une décision d’irrégularité de la notification de déchéance du terme ayant été directement effectuée le 19 octobre 2020.
En l’occurrence, force est de constater que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance du caractère opposable de ces trois pages de conditions générales du contrat de prêt litigieux. En effet, parmi les pièces qu’elle produit, de manière identique en lecture du bordereau de chacune de ses conclusions afférentes respectivement à l’instance n° RG-24/01304 et à l’instance n° RG-24/01305 (pièces n° 1 à n° 9 / appelant), seule la pièce n° 5, reproduisant à nouveau les trois pages de ces conditions générales du prêt, peuvent s’inscrire dans cette offre de preuve alors qu’aucun de ces feuillets ne revêt la signature du notaire instrumentaire ou la signature ou le paraphe des parties au contrat. Cette obligation est pourtant prescrite par l’article 21 du décret précité du 26 novembre 1971. De plus, le simple courriel du 21 décembre 2023 du successeur du notaire instrumentaire mentionnant que les annexes de cet acte du 29 octobre 2010 auraient été signées par ce dernier est insuffisant en cet état pour établir la preuve de cette signature (pièce n° 4 / appelant). Enfin, la copie exécutoire à ordre unique du notaire instrumentaire qui inclurait les conditions générales du contrat de prêt dont fait état la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE n’est pas mentionnée dans le bordereau de communication des pièces n° 1 à n° 9 de l’appelant et ne figure pas dans le dossier de pièces de ce dernier.
Dans ces conditions, faute d’opposabilité de ces trois feuillets annexes dûment signés par le notaire instrumentaire, il incombait effectivement à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE de recourir en cas d’impayés au procédé de droit commun imposant une mise en demeure en impartissant un certain temps avant la constatation de la déchéance du terme pour permettre la régularisation de l’impayé. Le jugement du 13 décembre 2023 sera dès lors confirmé en sa décision d’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020.
Par voie de conséquence, le jugement du 10 juillet 2024 sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à saisie immobilière en l’absence des conditions requises par L.3311-2 du code des procédures civiles d’exécution et en ce qu’il a débouté la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement du 10 juillet 2024 sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI MONTAIGNE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-24/01305 à l’instance n° RG-24/01304.
CONFIRME en toutes ses dispositions les jugement n° RG-22/00284 rendus le 13 décembre 2023 et le 10 juillet 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer au profit de la SCI MONTAIGNE une indemnité de 2.000,00 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Avocats Riom Clermont, représentée par Me Barbara Gutton, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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