Confirmation 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 11 oct. 2024, n° 23/08066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 octobre 2023, N° 11-22-1364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Chez [ 23 ] - service surendettement, CAF DES YVELINES, S.A. HLM [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 11 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08066 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBB
AFFAIRE :
[U] [D] [W]
[G] [X] [J]
…
C/
[F] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [G] [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
APPELANTS – non comparants, non représentés
****************
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne
Société [16]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. HLM [25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [24]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [21]
Chez [23] – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
CAF DES YVELINES
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [22]
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2022, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 3 octobre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 35 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 542 euros.
Statuant sur le recours de Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 octobre 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que la situation de Mme [K] est irrémédiablement compromise,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 24 novembre 2023, Mme [W] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [W] et M. [J], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Mme [K] comparaît en personne et demande la confirmation du jugement dont appel. Elle explique que sa situation financière est inchangée depuis le jugement du 27 octobre 2023 et produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [18] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [W] et M. [J] ont été régulièrement avisés de la date de l’audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés.
Ils n’ont justifié d’aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [K] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne contient aucune disposition non conforme à l’ordre public, sera donc confirmé.
Mme [W] et M. [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [T] [W] et M. [G] [J] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Réhabilitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assurance maternité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Faute ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Papier ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Avance ·
- Code du travail ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Faute ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Marketing ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome
- Cessation des paiements ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Assurances ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Fraudes
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Instance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.