Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRKN
PP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Parquet Général
LRAR
à
M. [T] [M]
copie à
Mme le Bâtonnier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Recours d’une décision (N° R.G. MGM/SD)
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6]
en date du 19 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2025
APPELANT :
M. [T] [M]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] pris en la personne de mme le Bâtonnier domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Raphaële Faivre conseiller,
Mme Anne- Laure Pliskine,conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Solène Roux, en présence de [G] [I], greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025 , ont été successivement entendus:
Monsieur [T] [M] en ses explications.
Me Laurent CLEMENT-CUZIN, en sa plaidoirie.
Me Cyrielle DELBE représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble, en ses observations
Madame Baudoin, avocat général en ses conclusions,
*****
EXPOSÉ DES FAITS
Me [T] [M], avocat, demeurant à Ustaritz (64), inscrit au barreau de Bayonne, et Me [J] [O], associé unique de la SELARL [J] [O], dont le siège est à Grenoble, ont envisagé de signer un contrat de travail en qualité d’avocat salarié et dès le 24 juillet 2024, Me [M] a adressé à l’Ordre des avocats de Bayonne une démission sous condition suspensive de son inscription au barreau de Grenoble.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 30 juillet suivant pour une embauche devant intervenir le 2 septembre 2024, le Conseil de l’ordre des avocats de Bayonne prenant acte de la démission de Me [M] le 25 septembre 2024 avec effet à compter de sa date d’inscription au barreau de Grenoble.
Or, sans même que Me [M] ne soit convoqué, le Conseil de l’ordre des avocats de Grenoble a refusé son inscription au barreau par décision du 16 décembre 2024, notifiée par courrier recommandé du 29 décembre suivant.
Me [M] a interjeté appel le 8 janvier 2025, soit dans le délai légal d’un mois.
Le recours exercé par Me [M], dûment notifié par le greffe au Conseil de l’ordre des avocats de Grenoble et au procureur général près la cour de céans, a été évoqué à l’audience du 30 septembre 2025, devant la première chambre de la cour d’appel qui a rejeté sur le siège la demande de l’intimé de surseoir à statuer, les parties ayant soutenues oralement leurs conclusions écrites et le ministère public ayant conclu.
Me [M] a demandé en substance à la cour d’annuler la décision du barreau de l’Ordre des avocats de Grenoble à défaut d’avoir été entendu conformément à la loi et à titre subsidiaire, en cas d’évocation, d’infirmer cette décision, d’ordonner en conséquence son inscription au barreau et de condamner l’intimé à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens.
Le Conseil de l’ordre a sollicité la confirmation de la décision entreprise, Me [M] devant être débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l’Ordre.
L’affaire était mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
La cour ayant été informée tout à la fois que Me [O] entendait transférer le siège de sa société à Paris et qu’un de ses anciens associés était désormais inscrit au barreau de Grenoble, a accepté le dépôt de notes en délibéré des parties, le conseil de l’ordre précisant se réunir à nouveau le 7 octobre 2025 pour apprécier à nouveau la demande d’inscription au barreau de Grenoble de Me [M].
Le 10 octobre, ledit Conseil de l’ordre a informé la cour par courrier que par délibération en date du 7 octobre, il avait inscrit Me [M] au tableau, ses demandes devenant sans objet et la cour restant saisie uniquement des demandes formées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 29 octobre 2025, Me [M] a pris acte de la décision du Conseil de l’ordre, a constaté que ses demandes étaient devenues sans objet et s’est dit prêt à se désister, tout en ne souscrivant pas à la motivation ayant finalement conduit l’intimé à satisfaire à sa demande d’inscription, à la condition expresse que celui-ci se désiste purement et simplement et renonce à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 5 novembre, le Conseil de l’ordre informait la cour qu’il avait décidé en suite de l’offre adverse de renoncer aux demandes restant en suspens.
Sur ce, la cour,
A la suite de son inscription au barreau de Grenoble par délibération du Conseil de l’ordre du 7 octobre 2025, Me [M], appelant, s’est désisté de sa demande, lequel désistement est parfait en raison de l’acceptation par ledit conseil, intimé, les parties ayant par ailleurs renoncé mutuellement aux demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et après en avoir délibéré,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de Me [M] et son acceptation par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble,
Le déclare parfait et constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Constate par ailleurs que les parties ont renoncé à leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Laisse donc à chacune des parties la charge des propres dépens exposés,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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