Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/214
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF7H
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
[P] [R]
C/
S.A.S. CLINIQUE BELHARRA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT ET DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [P] [R]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5] (74)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assisté de Me COÏMBRA, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. CLINIQUE BELHARRA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 462 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Yannick FRANCIA (ARCHIS AVOCATS), avocat au barreau de Lyon
sur déféré de l’ordonnance
en date du 28 MAI 2025
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
RG : 24/524
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans un litige opposant la SAS Clinique Belharra à M. [P] [R] :
— condamné M. [R] à payer à la SAS Clinique Belharra la somme de 110 090,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2018 au titre de la redevance et autres services rendus,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande additionnelle de la SAS Clinique Belharra,
— condamné M. [R] à payer à la SAS Clinique Belharra la somme de 200 659,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 février 2024.
La S.A.S. Clinique Belharra a constitué avocat le 21 février 2024.
M. [R] a remis et notifié ses conclusions d’appelant (article 908) le 16 mai 2024.
La SAS Clinique Belharra a remis et notifié ses conclusions d’intimé (article 909) le 6 janvier 2025.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la SAS Clinique Belharra a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions 'd’incident en réponse’ du 14 mars 2025, M. [R] a demandé le rejet de l’incident introduit par la SAS Clinique Belharra et soulevé l’irrecevabilité des conclusions au fond de cette dernière, notifiées le 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SAS Clinique Belharra du 6 janvier 2025,
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident de la SAS Clinique Belharra du 24 janvier 2025,
— condamné la SAS Clinique Belharra aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa décision, le conseiller de la mise en état a retenu :
— qu’un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à la SCP Delma Avocats, conseil de M. [R], le 16 mai 2024 ; que le magistrat de la mise en état a décidé par mention au dossier, de ne pas donner suite à cet avis de caducité, à la suite des observations de la SCP Delma avocats qui faisait valoir l’hospitalisation de M. [R] l’ayant empêchée de déposer des conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d’appel du 15 février 2024, le dépassement du délai étant limité à un jour,
— que la SAS Clinique Belharra n’a quant à elle déposé ses premières conclusions au fond que le 6 janvier 2025, puis des conclusions d’incident le 24 janvier 2025,
— que si la SAS Clinique Belharra, intimée, pouvait conclure à un incident postérieurement à des conclusions au fond, encore fallait-il que les conclusions au fond interviennent dans le délai de trois mois de l’article 909 du C.P.C., à compter de la notification des conclusions d’appelant, que tel n’est pas le cas puisque la constitution de la SAS Clinique Belharra est intervenue le 21 février 2024, et qu’elle a reçu notification des conclusions de l’appelant le 16 mai 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 16 août 2024 pour conclure,
— qu’il en résulte que ses premières conclusions du 6 janvier 2025 sont irrecevables, et qu’en conséquence, ses conclusions d’incident du 24 janvier 2025 tendant à la caducité de la déclaration d’appel sont irrecevables également,
— que par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel.
Par déclaration du 11 juin 2025, la SAS Clinique Belharra a déféré l’ordonnance du 28 mai 2025 à la cour, la critiquant en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SAS Clinique Belharra du 6 janvier 2025,
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident de la SAS Clinique Belharra du 24 janvier 2025,
— condamné la SAS Clinique Belharra aux dépens de l’incident.
L’affaire, enrôlée sous le n° 25-1613, a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions (déclaration de recours du 11 juin 2025 s’agissant de la S.A.S. Clinique Belharra, conclusions notifiées le 14 novembre 2025 s’agissant de M. [R].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. Clinique Belharra demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée le 15 février 2024 par M. [R], de déclarer recevables ses propres conclusions d’incident et au fond, de débouter M. [R] de ses demandes et de la condamner aux dépens du déféré, en soutenant, en substance, au visa des articles 908, 910, 911 alinéa 3 et 916 du code de procédure civile :
— que la décision du magistrat de la mise en état de ne pas donner suite à l’avis de caducité des conclusions de l’appelant ne répond pas aux exigences de l’article 911 alinéa 3 du C.P.C. dès lors qu’il n’a pas statué par voie d’ordonnance après un débat contradictoire (il n’a sollicité que les observations du conseil de M. [R]),
— que la force majeure n’est pas constituée en l’espèce par la seule hospitalisation de M. [R],, de sorte que le magistrat de la mise en état ne pouvait pas écarter l’application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et devait déclarer irrecevables les conclusions au fond de M. [R] et partant caduque sa déclaration d’appel,
— que ses conclusions au fond et ses conclusions d’incident sont recevables, dès lors que le délai de trois mois pour notifier ses conclusions d’intimée ne pouvait commencer à courir, en l’absence de respect de l’article 908 du code de procédure civile par l’appelant.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, M. [R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d’incident de la S.A.S. Clinique Belharra, de débouter la S.A.S. Clinique Belharra de ses demandes et de la condamner aux dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que le cas de force majeure constitué par l’empêchement de M. [R], hospitalisé, d’approuver les conclusions établies au soutien de ses intérêts est établi par les pièces médicales versées aux débats,
— que le message du 30 mai 2024 par lequel le greffe de la cour a indiqué qu’après avis de la présidente de chambre, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avis de caducité du 16 mai 2024 a purgé la difficulté soulevée d’office par le magistrat de la mise en état,
— que les conclusions de l’intimée ont été remises et notifiées le 8 janvier après l’expiration du délai édicté par l’article 909 du C.P.C. ayant en l’espèce commencé à courir le16 mai 2024.
MOTIFS
La recours contre l’ordonnance du 28 mai 2025 a été régularisé par déclaration transmise le 11 juin 2025, soit dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance contestée et sera déclaré recevable.
L’examen du dossier n° 24-524 permet de constater :
— que l’avis de caducité de la déclaration d’appel pour tardiveté des conclusions d’appelant a été adressé par le greffe de la cour le 16 mai 2024 au conseil de M. [R] et au conseil de la S.A.S. Clinique Belharra,
— que le conseil de M. [R] a répondu dans le délai de 15 jours visé dans l’avis de caducité, sollicitant le bénéfice de l’article 910-3 du C.P.C. et produisant diverses pièces médicales,
— que le conseil de la S.A.S. Clinique Belharra n’a formulé aucune observation dans le délai imparti par l’avis de caducité,
— que le 30 mai 2024, le greffe de la première chambre a avisé les conseils des parties de la décision du magistrat de la mise en état de ne pas donner suite à l’avis de caducité.
Il résulte de ces constatations :
— d’une part, que le principe du contradictoire a été respecté puisque les conseils des parties ont tous deux été destinataires de l’avis de caducité et été mis à même de présenter leurs observations,
— d’autre part, qu’une décision (en l’espèce l’octroi à l’appelant du bénéfice de l’article 910-3 du C.P.C.,) a bien été prise par le magistrat de la mise en état, décision notifiée aux parties par l’avis du 30 mai 2024 et contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
Il convient dès lors de considérer que le délai pour conclure imposé à l’intimé par l’article 909 du C.P.C. a commencé à courir le 16 mai 2024 de sorte que ses premières conclusions, remises et notifiées le 6 janvier 2025 doivent être déclarées irrecevables, par application de l’article 909 du C.P.C.,
Le magistrat de la mise en état a par ailleurs exactement considéré que si l’intimé peut déposer des conclusions d’incident postérieurement à ses conclusions au fond, c’est à la condition que lesdites conclusions au fond aient été remises et notifiées dans le délai de 3 mois imposé par l’article 909 du C.P.C. et que, dès lors, les conclusions d’incident remises et notifiées le 24 janvier 2025 par l’intimée sont également irrecevables.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La S.A.S. Clinuque Belharra sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 mai 2025,
Déclare recevable le recours formé par la S.A.S. Clinique Belharra contre l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 mai 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la S.A.S. Clinique Belharra aux dépens de l’instance sur déféré.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Courriel ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit lyonnais ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Registre ·
- Maintien ·
- Recours ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Message ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Motif légitime ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Charbon ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.