Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2023, N° 21/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00170
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00635 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5V2
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 22]
03 Février 2023
21/00908
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 20]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] né le 22 août 1931, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public [12] (« [11] ») du 17 octobre 1955 au 31 août 1986.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 19] et Simon :
man’uvre du 17/10/1955 au 31/01/1957,
— aide piqueur du 01/02/1957 au 15/04/1961, puis du 21/06/1961 au 31/07/1962 et du 26/07/1963 au 31/01/1964,
— piqueur du 01/02/1964 au 06/06/1964,
— piqueur et boiseur du 09/09/1964 au 24/08/1967,
— abatteur du 23/10/1967 au 13/03/1969,
— manoeuvre du 14/03/1969 au 15/04/1969,
— abatteur du 16/04/1969 au 31/08/1976,
— conducteur machine d’abattage du 01/09/1976 au 22/10/1978,
— manutentionnaire carreau du 23/10/1978 au 23/01/1979,
— aide sondeur poseur de rails du 24/01/1979 au 31/08/1986.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [11] a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] ([6] ), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
Le 19 juillet 2019, M. [B] [V] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par le docteur [M] attestant de la présence d’une fibrose.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 19 février 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 n°2020/00037 notifiée le 14 juin 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 10 août 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [15] est intervenue pour le compte de la [10], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— infirmé la décision prise par le conseil d’administration de la caisse le 17 décembre 2020,
— déclaré inopposable à l’Etat représentée par l’ANGDM la décision de prise en charge rendu le 23 janvier 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présenté par M. [B] [V] au titre du tableau 30 « B» ;
— condamné la [15] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier expédié le 27 février 2023, la [15] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d’appel du 30 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15] intervenant pour la [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à l'[6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30A de M. [V] [B] ;
— en conséquence, de confirmer la décision du 17 décembre 2020 du conseil d’administration de la caisse ;
— de condamner l'[6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimée du 13 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ANGDM intervenant pour le compte de l’Etat sollicite de la cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire :
Désigner un [16] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [V] et son activité professionnelle au sein des [21] et [11].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La [15], intervenant pour le compte de la [10], demande l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [B] [V] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [B] [V] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [V].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [B] [V] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 28 ans et 11mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [V] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche t à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([16]).
L'[6] fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante et que les pièces générales produites par la caisse ne permettent pas de se convaincre d’une exposition à ce risque pour le cas particulier de M. [V].
Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans et une durée d’exposition de deux ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de périodes et d’emplois (pièce n°3 de l’appelante) et le questionnaire employeur rempli le 8 octobre 2019 (pièces n°5 de l’appelante), M. [B] [V] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits [Localité 19] et de [Localité 23] du 17 octobre 1955 au 31 août 1986 aux postes de man’uvre, aide piqueur, piqueur, boiseur, abatteur, conducteur machine d’abattage et aide sondeur et poseur de rails.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] [V], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante) l’intéressé décrit avoir travaillé pour l’ANGDM en qualité d’ouvrier avec plus de 25 années d’ancienneté et renvoie à son certificat de travail s’agissant des postes occupés et leur description.
D’ailleurs, les conditions de travail décrites dans le relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM remis à M. [B] [V] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 8 octobre 2019 (pièce n°5 appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« – Apprenti Man’uvre du 17/10/1955 au 31/01/1957: Ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
Aide Piqueur du 01/02/1957 au 15/04/1961 et du 21/06/1961 au 31/07/1962 et du 26/07/1963 au 31/01/1964: Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur du 01/02/1964 au 06/06/1964: Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Boiseur du 09/09/1964 au 24/08/1967: Ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Abatteur du 23/10/1967 au 13/03/1969: Ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d’exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d’abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Conducteur machine d’abattage du 01/09/1976 au 22/10/1978: Ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage).
Aide sondeur et poseur de rails du 24/01/1979 au 31/08/1986 : aide sondeur : ouvrier mineur qui aide le sondeur dans toutes les opérations relatives aux travaux de sondage, poseur de rails : ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact, soit la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [B] [V] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Si l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux avait été retenue au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, la caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [V] a exercé au fond pendant 28 ans et 11 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [B] [V] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 8 octobre 2019.
La caisse produit aux débats l’avis du 29 octobre 2019 établi par la [17] ([18]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 appelant) qui fait état que M. [V] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 29 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, la [18] ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [V] en raison des différents postes occupés 'man’uvre, aide piqueur, piqueur, boiseur, abatteur, conducteur machine d’abattage, aide sondeur et poseur de rails ' a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, nettoyage du chantier, travaux de sondage, travaux de pose ou remplacement de rails , rabassenage manuel ou mécanique, et a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité d’aide piqueur, piqueur, abatteur et conducteur machine d’abattage nécessitant de manipuler des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 28 ans et 11 mois avant l’interdiction de l’amiante, M. [B] [V] était contraint de man’uvrer des engins amianté tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tels que les marteaux piqueurs, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition à la poussière d’amiante de M. [B] [V] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d’exposition.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [21] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [B] [V] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la caisse mentionnées dans les conclusions).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [N] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [25] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B mentionnée dans les conclusions de la caisse).
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [B] [V] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [B] [V] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [18], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [16].
Il est également relevé que si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] [V] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [B] [V] est établi à l’égard de l’employeur.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 23 janvier 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M. [B] [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
L'[6], intervenant pour le compte de l’état, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 février 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute l’État, représenté par l'[4] ([6]), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 23 janvier 2023 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la [9] ([14]) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M. [B] [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 23 janvier 2023 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la [9] ([14]) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M. [B] [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
Déboute l’État, représenté par l'[6], de ses autres demandes,
Condamne l’État, représenté par l'[6], aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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