Infirmation partielle 17 mai 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 19 déc. 2025, n° 25/11537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2024, N° 21/07917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET RECTIFICATIF DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11537 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTZA
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine en rectification d’erreur matérielle et en retranchement d’un arrêt rendu le17 mai 2024 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 chambre 6 – RG 21/07917
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.S. RICHER-MONTMARTRE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 452 053 408, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me FERTOUKH Ariel substitué par Me FAROIGI Aurore
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître [D] [C] en sa qualité de liquidateur de la Société BE2I, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 20]
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF en sa qualité d’assureur des sociétés DMS MULTISERVICES et SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur police dommages ouvrages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de TCA et JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de BE2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A. EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de M. [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, entreprise régie par le code des assurances, dont la succursale française est immatriculée au RCS de [Localité 23] 842 689 556, recherchée en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Agnès LAMBRET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 17 mai 2024 (RG 21/7917), la présente cour, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 (n° RG 17/02582) a statué en ces termes :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déclare la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu ;
Dit que la clause figurant à l’article 5 du contrat de la société Bureau Veritas limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus est réputée non écrite;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :
— la société DMF : 20%
— la société TCA : 20%
— la société BE2I : 30%
— M. [K] : 30%
Condamne M. [K] et la société Euromaf à garantir la société SMA dans ces proportions;
Condamne la société SMA à garantir M. [K] et la société Euromaf dans ces proportions;
Condamne in solidum la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :
— la société DMS : 30%
— la société TCA : 25 %
— la société BE2I : 40%
— la société Bureau Veritas : 5%
Condamne la société SMA à garantir la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas dans ces proportions ;
Condamne la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas à garantir la société SMA dans ces proportions ;
Condamne la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer- Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42521,07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à fixer la contribution à la dette concernant le retard de chantier ;
Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, M. [L] [K] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 54699,94 euros au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant le retard de causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :
— la société BE2I : 30%
— la société DMS : 25%
— la société TCA : 25%
— la société SGF : 10%
— la société Bureau Veritas : 3%
— M. [K] : 6%
— la société Joumo Spinella: 1%
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, M. [L] [K] et son assureur la société Euromaf à garantir la condamnation de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance dans ces proportions ;
Condamne M. [L] [K] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance à garantir la société SMA dans ces proportions ;
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, M. [L] [K] et son assureur la société QBE Insurances à garantir M. [L] [K] et son assureur la société Euromaf dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société Joumo-Spinella, la société SMA en qualité d’assureur de la société B21, M. [L] [K], Euromaf en qualité d’assureur de M. [K], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d’assureur de Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros, et de condamner la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à la société Axa France lARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la contribution aux frais de l’article 700 comme suit :
— la société BE2I : 65%
— la société Bureau Veritas : 10%
— le bureau d’étude [K] : 20%
— la société Journo Spinella : 5%
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevables les demandes de la société Richer-Montmartre à l’encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant des malfaçons coupe-feu de la charpente métallique ;
Déclare recevables les demandes de la société Richer-Montmartre à l’encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant de l’absence de protection coupe-feu des faux plafonds, des gaines techniques des cloisons et des défauts d’isolation phonique ;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :
— la société BE2I : 50%
— M. [K] : 50%
Condamne in solidum la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds ;
Condamne in solidum la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I et la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à garantir la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de cette condamnation ;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :
la société DMS : 30%
la société TCA: 25 %
la société BE2I : 35%
Bureau Veritas : 10%
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum la société Axa France JARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50988 euros HT au titre des désordres affectant l’isolation phonique ;
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I à garantir la société Axa France JARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de cette condamnation ;
Condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 989 294 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier ;
Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I, M. [L] [K] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer Montmartre la somme de 1 730 533 euros au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres ;
Fixe la contribution à la dette concernant le retard de causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :
— BE2I : 85%
— M. [K]: 10%
— la société Bureau Veritas : 4%
— la société Journo Spinella: 1%
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Dit que la condamnation de la société Bureau Veritas et de son assureur QBE ne pourra dépasser la somme totale de 32400 euros en application des stipulations de la convention de contrôle technique ;
Dit que les règlements effectués par la SMA à la société Axa France JARD au titre du même sinistre doivent être prises en considération pour l’application des plafonds de garantie et de la franchise à la société Richer-Montmartre ;
Rejette la demande de la société Richer Montmartre de voir juger que pour la détermination du montant du plafond de garantie déclaré opposable à la société Richer, chaque désordre et dommage matériel sera considéré séparément ;
Dit que, les intérêts au taux légal courront à compter du 9 mars 2021 ;
Condamne in solidum les sociétés Axa France lARD, Journo-Spinella, SMA en qualité d’assureur de la société B21, M. [L] [K], Euromaf en qualité d’assureur de M. [K], Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance en qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Dit que la charge définitive de ces frais seront répartis ainsi :
— la société BE2I : 90%
— le bureau d’étude [K]: 7%
— la société Bureau Veritas : 2%
— la société Journo Spinella: 1%
Condamne la société Richer Montmartre qui succombe dans ses demandes en cause d’appel à l’encontre des sociétés Allianz et Generali aux dépens liés à leur mise en cause et à leur payer, à chacune la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par requête du 16 juin 2025, la société Richer-Montmartre a saisi la présente cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle et en retranchement aux fins de voir :
ordonner que soit retranchés, du dispositif en page 40 de l’arrêt, les termes :
« Condamne la société Journo-Spinella à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision »
ordonner que soit retranchés, du dispositif en page 40 de l’arrêt, les termes :
« Condamne la SMA en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation ».
Les autres parties n’ont pas fait d’observation sur cette requête ou s’en sont rapportées à la sagesse de la cour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture de l’exposé du litige et de la motivation de l’arrêt que c’est par des erreurs purement matérielles que dans son dispositif, l’arrêt a infirmé le jugement en ce qu’il :
— Condamne la société Journo-Spinella à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision
— Condamne la Société SMA en qualité d’assureur de la Société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation
L’arrêt sera donc rectifié ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 27 août 2024 par la cour d’appel de Paris (RG 21/7917),
Dit qu’il convient de supprimer dans le dispositif de l’arrêt en page 40 les paragraphes suivants :
« Condamne la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision »
et
« Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les frais et dépens seront à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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