Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 avril 2024, N° 211/390160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/390160
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNDO
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [T] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision contradictoire, suite à la saisine de Maître [P] [M], le 19 avril 2024 qui a:
fixé à la somme de 10070€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [P] [M], avocat, par Monsieur [F] [H]
— constaté que cette somme a été réglée par M [F] [H] assortie de la TVA à 20%
laisse à la charge de la partie qui aura intérêt la signification de la présente décision et les frais y afférents
— rejeté toutes autres demandes , plus amples ou complémentaires
Maître [P] [M] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
Maître [P] [M] est présent . Il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé à la somme de 10070€ HT le montant total des honoraires dus et en ce qu’elle a constaté que cette somme a été réglée par M [F] [H]
statuant à nouveau,
— de fixer à la somme de 22 425,48€ HT le montant total des honoraires qui lui sont dus par M [H]
— condamner M [F] [H] à lui payer le solde de ses honoraires soit la somme de 12 355,48€ HT ainsi que celle de 38,38 euros au titre des débours avancés par l’avocat
— condamner M [F] [H] à lui verser la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Maître [P] [M] rappelle la chronologie des faits et fait valoir dans des conclusions visées à l’audience que :
— les diligences effectuées ont bien été réalisées dans l’intérêt de M [H] et le temps passé n’a pas été surévalué ; en effet, les 105 heures de travail sur 13 mois représente à peine 8 heures de travail par mois pour le suivi de cinq dossiers distincts
— il dispose d’un logiciel de facturation qui justifie le bien fondé de ses demandes justifiées dossier par dossier et diligence par diligences
— 11 heures ont été consacrés notamment en rendez vous avec son client et plus de 300 courriels ont été échangés
M [F] [H] est présent. Il sollicite notamment que :
— la décision critiquée doit être confirmée,soulignant que les services du bâtonnier montrent la pertinence de leur analyse de la situation, les avocats étant les plus à même d’apprécier le temps passé sur un dossier par un de leur confrère
— il existe une erreur dans la référence au taux horaire appliqué,les factures mentionnant un taux horaire de 300 euros contrairement à celui visé dans la convention d’honoraires ( 220 et 270 euros)
— il reprend dossier par dossier les diligences effectuées pour en souligner les objectifs et indiquer les actes réellement faits par l’avocat
— ce qui a été chronophage en l’espèce, ce sont les conclusions très insuffisantes dans leur contenu par manque de professionalisme , présentées par l’avocat
SUR CE
Le recours a été exercé dans les délais légaux et est donc déclaré recevable en la forme.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [H] a saisi en avril 2022 Maître [P] [M] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures contentieuses ( cinq) relatives, notamment au droit de la copropriété.
Le 21 avril 2022, une convention d’honoraires a été signée entre les parties y compris l’épouse de M [H].
Cette convention d’honoraires prévoyait des honoraires calculés au temps passé, le taux horaire étant fixé à 250€HT pour Maître [P] [M] et de 220€ HT pour son collaborateur. Ce taux horaire était prévu contractuellement comme décompté à l’unité de temps passé facturable : 5 minutes et la périodicité de la facturation était prévue mensuellement.
Cette convention d’honoraires précisait la mission de l’avocat en ces termes : « les clients ont chargé l’avocat de les assister dans le cadre des trois litiges les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et à l’agence ARAGO SAS, es qualité de syndic de copropriété. Les litiges précités sont visés dans le mail de proposition d’intervention en date du 21 avril 2022 »
M [F] [H] a payé 3 factures en date des 8 juillet (3000€), 19 septembre (3000€) et le 19 septembre 2022 (4070€).
Puis M [F] [H] a dessaisi son avocat en mai 2023 au profit d’un autre avocat et ce, avant qu’une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires.Toutefois, il est exact que les factures font référence à un taux horaire de 300 euros, montant expliqué par l’appelant par une erreur informatique. De plus, la distinction entre les diligences effectuées par Maître [P] [M] et son collaborateur ne ressort pas clairement des factures produites devant la Cour.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent comme visées dans des tableaux joints à la procédure , le cabinet d’avocat étant doté d’un logiciel de facturation
Maître [P] [M] justifie la rédaction d e conclusions dans l’intérêt de son client, peu importe que ces conclusions aient comptées un nombre de pages important et ou- n’auraient été qu’un copier -collé d’écritures antérieures dont la Cour n’a pas à apprécier la qualité.
Au vu des éléments produits , du type de procédure adoptée ,, les actes effectués par Maître [P] [M] seront réduits à l’équivalent de heures , le temps passé pour l’ouverture du dossier ainsi que l’archivage du dossier , apparaissant excessives au vu du type de contentieux, le temps passé pour la propre facturation du client, la création du dossier, la création de l’agenda, l’agenda dont la cour ne sait pas à quoi ce poste correspond, , la rubrique « recherches, non détaillées à deux reprises,le placement RPVA, , la rubrique « classement reprise à plusieurs reprises « là encore élément non précisé ni détaillé, RPVA classement, la rubrique « pièces » ( non expliquée ni détaillée) la création dossier physique, la demande de provision facturée à son client, l’inscription de date d’audience, les frais de coursier, la demande d’honoraires facturée à son client le facturée 3000€ HT ( datée du 28 avril 2022), la « gestion du dossier » ( 25 avril 2022), la constitution au lieu et place ( 190,34EHT), sont des postes à l’évidence inutiles et ' ou surévalués qui n’ont pas à être mis à la charge du client.
Ainsi, la somme fixée par le Bâtonnier apparaît cohérente avec le tableau des diligences produites sans que la cour ne dispose d’éléments en faveur d’une infirmation de la décision critiquée.
En effet, l’aspect chronophage ainsi que la « saisine en urgence » sont des critères subjectifs par ailleurs non démontrés par l’avocat appelant.
Dès lors, la cour confirme la décision entreprise dans toutes ses modalités, y compris avec le rejet des débours , dépense non justifiée par l’avocat.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas équitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Maître [P] [M] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit que Maître [P] [M] conservera la charge des entiers dépens
Rejette toutes les autres demandes
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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