Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 22/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 septembre 2022, N° 18/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, Mutuelle MACSF, S.A. CLINISUD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 22/663
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBJ SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 8 septembre 2022, enregistrée
sous le n° 18/01196
[W]
C/
[R]
S.A. MAAF
S.A. CLINISUD
Mutuelle MACSF
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. CLINISUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
Mutuelle MACSF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA et Me Bruno ZANDOTTI, avocat plaidant au barreau de Marseille, substitué par Me Saffaa HOUMMADA, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er septembre 2014, M. [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur sa motocyclette au niveau de la commune de [Localité 12]. L’accident a impliqué le véhicule conduit par Mme [P] [R] et assuré par la société MAAF.
Hospitalisé au sein de la clinique S.A. Clinisud pour y être opéré le 30 octobre 2014 d’une luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite, il contractait une infection par le bacille propionibacterium acnes et devait subir le 30 mars 2016 le retrait du matériel posé puis une nouvelle opération le 5 avril 2017.
Par exploits d’huissier en date des 10, 11, 12 et 13 avril 2017, M. [G] [W] a fait assigner en référé Mme [P] [R] et son assureur la société MAAF, aux côtés de la société Clinisud, de l’ONIAM, de la collectivité territoriale de Corse, de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] et de la MGEN aux fins d’obtenir une provision et l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné le versement à la charge de la compagnie MAAF d’une provision de 10 000 € et désigné le Dr [D] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 31 juillet 2018, fixant la date de consolidation de M. [G] [W] au 10 novembre 2017.
Par exploits d’huissier en date des 14, 15, 21 et 22 novembre 2018,
M. [G] [W] a fait assigner les mêmes défendeurs, ainsi que l’assureur de la société Clinisud, la société hospitalière d’assurance mutuelle, aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices. Le Dr [F], anesthésiste lors de l’opération du 30 octobre 2014, a été assigné comme intervenant forcé par la société Clinisud, alors que la société MACSF est intervenue volontairement comme assureur de la clinique.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [W] est entier,
Fixé les indemnités allouées à M. [G] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 25 074 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 € au titre des souffrances endurées,
. 45 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Soit un total de 117 973,86 €.
Mis hors de cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M),
Déclaré le rapport d’expertise du docteur [D] du 31 juillet 2018 inopposable aux docteurs [F] et [A],
Débouté la SA Clinisud de l’ensemble de ses demandes envers les docteurs [F] et [A],
Condamné in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W] la somme de 117 973,86 € en réparation de son préjudice corporel,
Condamné in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à rembourser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 45 694, 88 €,
Dit que les provisions déjà versées seront déduites de cette somme,
Dit que Mme [P] [R] et son assureur la MAAF seront tenus de contribuer à hauteur de 87,5 % dans l’indemnisation du préjudice de la victime,
Dit que la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF seront tenus de contribuer à hauteur de 12,5 % dans l’indemnisation du préjudice de la victime,
Condamné la compagnie d’assurances MAAF à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A. Clinisud in solidum avec son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [G] [W] à payer à la société Sham la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné in solidum Mme [P] [R] et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Romani Clada-Maroselli Armani qui y a pourvu,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration d’appel du 21 octobre 2022, M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision, limitant son appel aux chefs de jugement suivants, en ce que le tribunal a :
Rejeté la demande de M. [G] [W], formulée au titre de l’aménagement du véhicule automobile par une boite automatique : 149 449,51 €,
Fixé l’indemnité allouée à M. [G] [W], au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 €,
Fixé l’indemnité allouée à M. [G] [W], au titre du préjudice d’agrément à la somme de 8 000 €,
Fixé au total de 117 973,86 € les indemnités allouées à M. [G] [W] en réparation de son préjudice,
Condamné in solidum M. [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W], la somme de 117 973,86 € en réparation de son préjudice corporel,
Condamné la MAAF à payer à M. [G] [W], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Clinisud in solidum avec son assureur la MACSF à payer à M. [G] [W], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par son conseil le 24 mai 2024, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [W] demande à la cour d’appel de bien vouloir :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’accident de la circulation dont M. [G] [W] a été victime le 1er septembre 2014, sur la route nationale entre [Localité 6] et [Localité 7], territoire de la commune de [Localité 12],
Vu l’implication dans cet accident du véhicule de marque PEUGEOT régulièrement assuré auprès de la MAAF et appartenant à Madame [P] [R],
Vu le rapport définitif du Dr [D] en date du 31 juillet 2018,
Vu l’échec thérapeutique non fautif et parallèlement compliqué d’une infection nosocomiale à Propionibacterium acnes, survenus lors de l’hospitalisation de la victime au sein de la clinique CLINISUD à [Localité 6], du 29 octobre au 1er novembre 2014,
Vu les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’AJACCIO, en date du 8 septembre 2022,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [G] [W] est entier,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les indemnités allouées à M. [G] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 25 074 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 € au titre des souffrances endurées,
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
. 45 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] [W] au titre de l’aménagement du véhicule automobile par une boîte automatique,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinesud, son assureur la MACSF à payer à ce titre à
M.[G] [W], la somme de 293 484,42 €,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinesud, son assureur la MACSF à payer à ce titre à M. [G] [W], la somme de 80 372,80 €.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [G] [W] au titre de l’incidence professionnelle, à la somme de 20 000 €,
Statuant de nouveau :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinesud, son assureur la MACSF à payer à ce titre à M. [G] [W], la somme de 192 420,56 €.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [G] [W] au titre du préjudice d’agrément, à la somme de 8 000 €,
Statuant de nouveau :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinesud, son assureur la MACSF à payer à ce titre à M. [G] [W], la somme de 25 000 €,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la SA Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W], la somme de 117 973,86 € en réparation de son préjudice corporel,
Statuant de nouveau :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W], la somme globale de 555 079,29 €, en réparation de son préjudice corporel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1 500 €, la somme à verser par la MAAF à M. [G] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1 500 €, la somme à verser par la MACSF à M. [G] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Statuant de nouveau :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W], la somme globale de 10 000 €, pour les frais non taxables exposés en première instance,
Y ajoutant :
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF à verser à M. [G] [W], la somme globale de 10 000 €, pour les frais non taxables exposés en cause d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [R] et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP ROMANI- CLADA- MAROSELLI ARMANI qui y a pourvu,
Condamner in solidum Mme [P] [R], son assureur la MAAF, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières écritures transmises le 24 juin 2024 par RPVA, que la cour vise pour l’exposé de leur moyens et prétentions, la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF sollicitent de la cour d’appel de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 1142-1 du CSP
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D],
A titre principal,
Déclarer l’appel incident de la S.A. Clinisud et son assureur recevable et bien fondé,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la théorie de l’équivalence des conditions pour condamner la S.A. Clinisud et son assureur à indemniser les préjudices de M. [G] [W] résultant de son accident de la circulation,
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [P] [R] et son assureur, la MAAF à indemniser les préjudices subis par M. [G] [W] dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 1er septembre 2014, en ce compris les conséquences de l’infection nosocomiale,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [G] [W] les indemnités suivantes :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
. 45 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent,
. 8 000 € au titre du préjudice d’agrément,
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique,
Débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes injustifiées,
Déclarer que la SA Clinisud et son assureur ne sauraient supporter plus de 12.5 % des postes de préjudices ainsi déterminés,
En tout état de cause,
Débouter M. [G] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises le 9 juillet 2024 par RPVA, que la cour vise pour l’exposé de leur moyens et prétentions, Mme [P] [R] et son assureur la MAAF sollicitent de la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de M. [G] [W] portant sur les postes de préjudice suivants :
. Aménagement du véhicule automobile par une boîte automatique et privation de la possibilité de conduire un véhicule automobile,
. Incidence professionnelle,
. Préjudice d’agrément,
. Frais irrépétibles,
. Dépens d’appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [G] [W] au titre de l’aménagement du véhicule automobile par une boîte automatique,
Juger, en tout état de cause, que toute indemnité allouée à ce titre ne dépassera pas la somme de 12 309,84 €,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [G] [W] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 €,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [G] [W] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 8.000 €,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme globale de 117 973,86 € l’indemnisation du préjudice corporel de M. [G] [W],
Confirmer le jugement ce qu’il a alloué à M. [G] [W] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance.
Confirmer le jugement concernant les dépens de première instance,
En conséquence,
Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [G] [W] comme suit :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 25 074 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 € au titre des souffrances endurées,
. 45 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Rejeter la demande présentée par M. [G] [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés devant la cour d’appel,
Faire application du partage de responsabilité retenu par les premiers juges et juger que la S.A. Clinisud et MACSF devront régler 12,5 % de toutes sommes allouées à M. [G] [W],
Condamner M. [G] [W] aux dépens de l’appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel principal et des appels incidents n’est pas discutée par les parties et les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur les préjudices subis par M. [G] [W]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Par ailleurs, M. [G] [W] critique dans le corps de ses écritures les sommes allouées par la première juge au titre du déficit fonctionnel temporaire. Cependant, sa
discussion présente une contradiction puisqu’il demande, page 22 de ses écritures, confirmation de la fixation à la somme de 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel
temporaire, tout en poursuivant sur une demande de l3 188 € au titre du seul déficit fonctionnel temporaire partiel. Or la somme de 8 627,50 € a été fixée par la première juge de manière globale, en calculant précisément tant le déficit fonctionnel temporaire total que partiel. M. [G] [W] maintient cette contradiction en demandant, dans son dispositif, que soit confirmé l’allocation d’une somme de 8 627,50 € au titre du déficit temporaire fonctionnel. Conformément aux articles 5 et 954 du code de procédure civile, la cour ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé et « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Dès lors, la cour considère
M. [G] [W] demande la confirmation du jugement attaqué de ce chef et au vu du calcul adapté effectué par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, il y sera fait droit.
Sur la demande au titre de l’aménagement du véhicule automobile
Il y a lieu de préciser que M. [G] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a « rejeté la demande de M. [G] [W] au titre de l’aménagement du véhicule automobile par une boîte automatique », alors même que ce chef n’apparaît pas au dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Le rejet de cette demande est compris dans le rejet par la cour de toutes demandes plus amples ou contraires des parties, chef qui n’apparaît pas dans la déclaration d’appel comme attaqué par
M. [G] [W]. Ce rejet est également implicitement compris dans les indemnités totales allouées par la première juge à M. [G] [W], chef dont appel. Cette demande sera donc considérée comme recevable.
L’expert conclut dans son rapport que l’état de santé de M. [G] [W] justifie « l’aménagement du véhicule automobile par une boîte de vitesse automatique », ce qui n’est pas contesté par les parties. Il est donc en droit d’obtenir indemnisation au titre des frais d’aménagement de son véhicule.
M. [G] [W] critique le jugement en ce qu’il a reconnu le bien-fondé de sa demande d’indemnisation au vu de l’obligation pour l’appelant d’exposer un coût d’achat supérieur lors de ses futures acquisitions de véhicule tout en le déboutant de sa demande, faute de pièces justificatives. Il sollicite la somme de 243 484,42 €.
Les intimés critiquent ce calcul tant sur la fréquence de renouvellement du véhicule que sur la somme à avancer à chaque renouvellement, indiquant que l’appelant ne produisant aucun élément sur son véhicule actuel, la différence entre ce dernier et un véhicule à boîte automatique ne pouvait être évaluée. Par ailleurs, la MAAF sollicite que soit écarté le barème publié par la Gazette du Palais, lui préférant le barème BCRIV 2023.
Comme pour tout poste de réparation, la victime doit être indemnisée au titre de l’aménagement de son véhicule sans perte ni profit. L’indemnisation doit donc être fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l’accident.
Par ailleurs, comme l’a soulevé l’appelant, il est constant qu’un juge ne peut refuser d’évaluer une créance dont il constate par ailleurs l’existence, dans son principe.
M. [G] [W] ne produit pas plus d’éléments utiles en cause d’appel afin d’apprécier le surcoût représenté par la nécessité d’acquérir un véhicule à boîte automatique, alors même que cette absence de comparatif entre boîte manuelle et boîte automatique a été la cause de son débouté en première instance. Il présente donc les mêmes offres de véhicule d’occasion à boîte automatique, sans en présenter de similaires à boîte manuelle, une offre de concessionnaire d’un véhicule neuf à boîte automatique, sans présenter son équivalent en boîte manuelle. Ces pièces ne peuvent donc être utiles à la cour. A l’inverse, le devis représentant le coût représenté par une transformation de boîte de vitesses de véhicule (pièce appelant n°38) permet d’évaluer le coût minimal que va devoir exposer M. [G] [W], tous les six ans, périodicité de renouvellement de véhicule retenue comme adaptée par la cour d’appel. Les parties s’accordent pour convenir que le premier renouvellement doit être daté de 2014, soit au retour à domicile de M. [G] [W].
Par ailleurs, sera appliqué le barème le plus récent publié par la Gazette du Palais, au mois d’octobre 2022, avec un taux d’intérêts de – 1 % qui, contrairement à ce qu’indique la société MAAF dans ses conclusions, tient compte de la situation économique actuelle et apparaît donc adapté.
Enfin, la victime justifie d’un surcoût évalué en 2024 à 4 141 €, soit 690,17 € par an pour un renouvellement tous les six ans.
L’indemnité sera donc calculée ainsi par la cour :
Première modification du véhicule en 2014, soit 4 141 €,
Puis capitalisation à compter du premier renouvellement, en 2020,
M. [G] [W] étant alors âgé de 60 ans, ce qui, avec un taux d’intérêts de
-1%, porte l’euro de rente viagère à 26,318, la fin des véhicules à boîte manuelle en 2035 devant être écartée, les véhicules d’occasion continuant de rouler à cette date : 690,17 x 26,318 = 18 163,89 €
Total : 18 163,89 € + 4 141 € = 22 304,89 €
Par ailleurs, M. [G] [W] sollicite une majoration de cette indemnité, en raison de son impossibilité de conduire depuis son accident. Cependant, l’indemnité
ci-dessus accordée prend déjà en considération le remplacement d’un véhicule à compter de la date de retour à domicile, quand bien même M. [G] [W] n’a pas réellement exposé ces sommes à ce jour, comme il le prétend. Dès lors, la demande de majoration par le versement d’une indemnité forfaitaire de 50 000 €, non justifiée au surplus, sera rejetée par la cour.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle
En cause d’appel, M. [G] [W] sollicite la somme de 192 420,56 au titre de l’incidence professionnelle. Il explique que sans l’accident, il aurait pu bénéficier d’une promotion dans sa sphère professionnelle mais qu’il est désormais cantonné à un poste administratif purement sédentaire. Ayant été reconnu le 15 décembre 2017 travailleur handicapé, il affirme que sa perte de chance de promotion est caractérisée.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, comme cela est le cas en l’espèce, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, se traduisant notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un reclassement dans un emploi de moindre intérêt ou la perte d’une chance sérieuse d’obtenir une promotion ou un autre emploi.
Cependant, comme l’a retenu la première juge, l’expert ne fait pas mention, dans son rapport, d’une incidence professionnelle causée par l’accident du 1er septembre 2014 et M. [G] [W] n’apporte pas plus de pièces qu’en première instance pour tenter de démontrer la réalité d’une perte de chance dans les promotions professionnelles auxquelles il aurait pu prétendre sans le dommage.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la somme allouée en première instance à ce titre, fondée sur les douleurs et gênes causées par l’accident dans la sphère professionnelle de l’appelant et sur la reconnaissance de travailleur handicapé, à savoir la somme de 20 000 €.
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément
Pour fixer à la somme de 8 000 € le préjudice d’agrément subi par
M. [G] [W] suite à son accident, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a retenu la conclusion de l’expert selon laquelle le préjudice est complet pour la pratique de la natation.
En cause d’appel, M. [G] [W] rappelle qu’il était un grand sportif, ce qu’il prouve par des attestations et des licences nautiques, ainsi que par l’obtention du permis côtier. Il demande, comme en première instance, que son indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 25 000 €.
En réplique, la société MAAF rétorque que les attestations ne suffisent pas à démontrer la pratique intensive des diverses activités alléguées, regrettant l’absence d’abonnement à une salle, à la piscine municipale ou à un club, ainsi que l’absence de production de certificat médical pour la pratique de certains sports comme l’apnée ou la plongée.
Le rapport d’expertise amiable d’étape évoque, dès 2016, la cessation de certaines activités déclarées comme la natation, le karaté et le vélo (pièce appelant n°4, dernière page). Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [D] n’évoque que la difficulté à pratiquer la natation, en raison du handicap résiduel à l’épaule droite. Or
M. [G] [W] ne verse que des attestations peu circonstanciées sur la pratique des activités alléguées. Seule l’attestation de M. [G] [W] [I] [H] évoque la pratique d’un sport en club, qui n’est pas même identifié dans l’attestation. Il ne verse aucun document objectif de la pratique d’une activité sportive, le document émanant de la fédération des sports sous-marins étant particulièrement ancien.
S’il ne peut être contesté que le handicap persistant à l’épaule droite limite M. [G] [W] dans l’exercice d’activités marines que les attestations et son permis côtier démontrent, l’allocation d’une somme 8 000 € est adaptée à ce préjudice d’agrément. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Clinisud et la prise en charge de la société MACSF
En cause d’appel, la S.A. Clinisud et la MACSF demandent que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a retenu leur responsabilité dans la survenue des préjudices de l’appelant.
Elles indiquent que, la loi du 5 juillet 1985 prévoyant que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur fautif, et son assureur, sont responsables des dommages résultant de cet accident, ce conducteur doit être également tenu responsable des conséquences d’une infection nosocomiale qui serait contractée postérieurement à l’accident, puisque ce conducteur est à l’origine de l’accident sans lequel il n’y aurait pas eu d’intervention chirurgicale et donc, pas de contamination. Dès lors, l’établissement de santé doit être exonéré de toute responsabilité, n’ayant commis quant à lui aucune faute.
En réponse, Mme [P] [R] et la MAAF rappellent que la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs de faits dommageables est encourue lorsque les différents faits générateurs de responsabilité ont produit un dommage.
Il n’est pas contesté que, lors de son opération du 30 octobre 2014,
M. [G] [W] a contracté une infection due au bacille de propionibacterium acnes, constat confirmé par les conclusions d’expertise judiciaire. La réalité du dommage résultant de cette infection n’est donc pas contestable.
En application de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit.
Or la théorie de l’équivalence des conditions, applicable en matière médicale selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, prévoit que chacun des responsables d’un même dommage est tenu de le réparer en totalité. La jurisprudence citée par la société MACSF implique uniquement que l’accident originel doit être pris en considération dans le partage de la contribution finale à la dette entre les deux responsables et ne signifie pas que l’accident doit être considéré comme la cause exclusive du dommage, exonérant l’établissement de soins de toute responsabilité.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [P] [R] et la MAAF étaient tenues d’indemniser la victime en vertu de la loi du 5 juillet 1985 en ce que l’opération médicale a été rendue nécessaire par l’accident mais également en ce qu’il a retenu que la S.A. Clinisud doit également prendre en charge la réparation des dommages, Mme [P] [R] y ayant contribué.
La contribution de la dette indemnitaire à hauteur de 12,5 % pour la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF est tout aussi fondée et équitable, au vu des responsabilités de chacun dans la survenue du dommage.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points et la S.A. Clinisud et la MACSF déboutées de leur appel incident.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
M. [G] [W] sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société MAAF à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’instar de la S.A. Clinisud et de la société MACSF, in solidum. Il dit justifier avoir exposé des frais de conseil largement supérieurs, produisant les notes d’honoraires de son avocat, pour un montant global de 11 720,15 €. Cependant, ces notes d’honoraires couvrent l’ensemble des procédures de première instance, à savoir référé, mise en état et jugement au fond, à l’occasion desquelles des décisions sont intervenues, statuant sur sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Dès lors, seule la dernière note d’honoraires doit être prise en compte par la cour, qui condamne in solidum des intimés à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, infirmant le jugement sur ce point.
Conscient des conséquences de l’absence d’éléments justificatifs pour obtenir la somme voulue au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
M. [G] [W] ne verse pour autant aucun justificatif des frais exposés en cause d’appel. Sa demande à ce titre sera donc partiellement accueillie, pour un montant de 2 000 €.
L’appelant ayant obtenu des sommes supérieures en cause d’appel, les intimées seront condamnées aux dépens de l’instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevables l’appel principal comme les appels incidents,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 septembre 2022 en ses dispositions attaquées, en ce qu’il a :
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [W] est entier,
Fixé les indemnités allouées à M. [G] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
. 2 272,36 € au titre des frais divers,
. 25 074 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 € au titre des souffrances endurées,
. 45 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamné in solidum Mme [P] [R], la société MAAF, la S.A. Clinisud et la société MACSF à verser à M. [G] [W] à rembourser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 45 694, 88 €,
Dit que Mme [P] [R] et son assureur la MAAF seront tenus de contribuer à hauteur de 87,5 % dans l’indemnisation du préjudice de la victime,
Dit que la S.A. Clinisud et son assureur la MACSF seront tenus de contribuer à hauteur de 12,5 % dans l’indemnisation du préjudice de la victime,
Condamné in solidum Mme [P] [R] et son assureur la MAAF aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Romani Clada-Maroselli Armani qui y a pourvu,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 septembre 2022, en ses dispositions attaquées, en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [P] [R], la société MAAF, la S.A. Clinisud et la société MACSF à verser à M. [G] [W] la somme de 117 973,86 € en réparation de son préjudice corporel,
Condamné la MAAF à payer à M. [G] [W], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Clinisud in solidum avec son assureur la MACSF à payer à M. [G] [W], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 22 304,89 € l’indemnité au titre des frais de véhicule adapté, portant le montant total des indemnités allouées à M. [G] [W] à la somme de 140 278,75 €,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [R], la société MAAF, la S.A. Clinisud et la société MACSF à verser à M. [G] [W] la somme globale de 140 278,75 € en réparation de son préjudice corporel,
DIT que les provisions déjà versées seront déduites de cette somme,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A. Clinisud, la société MACSF et la société MAAF à verser à M. [G] [W] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. Clinisud, la société MACSF et la société MAAF à verser à M. [G] [W] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Clinisud, la société MACSF et la société MAAF aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [G] [W] de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la S.A. Clinisud, la société MACSF, Mme [P] [R] et la société MAAF de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Message ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Revenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Charbon ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Registre ·
- Maintien ·
- Recours ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Poste
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.