Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/17651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 septembre 2024, N° 2024034815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PA.CB COIFFURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17651 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024034815
APPELANTE
S.A.R.L. PA.CB COIFFURE, RCS de [Localité 7] sous le n°501 613 160, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804 et 906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société AXA France Iard assure, au titre d’une police multirisque immeuble, suivant contrat n°7003460904, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
La société PA.CB Coiffure est locataire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. Elle y exploite un salon de coiffure proposant également des prestations de soins esthétiques (manucure, pédicure) ainsi que la vente de produits cosmétiques et de parfumerie. Elle est titulaire d’une police multirisque professionnelle souscrite auprès de la société AXA France Iard, suivant contrat n°3723637504.
Le 14 avril 2021, les locaux de la société PA.CB Coiffure ont subi un dégât des eaux.
Plusieurs recherches de fuite et réunions d’expertise amiable ont été menées contradictoirement par les experts d’assurance des parties. Après avoir reçu une indemnisation de 31.798,84 euros au titre de sa police multirisque professionnelle, la société PA.CB Coiffure a choisi d’exercer une action directe à l’encontre de la société AXA France Iard en tant qu’assureur en responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Par exploit du 17 juin 2024, la société PA.CB Coiffure a fait assigner la société AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Juger que la garantie responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble est acquise du fait que l’origine du sinistre revêt une nature de partie commune ;
Juger que le dommage matériel et immatériel subi par la société PA.CB Coiffure reste à être indemnisé ;
Juger que la société PA.CB Coiffure a qualité pour recevoir l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner la société AXA France Iard à une provision de 44.994,07 euros, conformément au procès-verbal d’expertise contradictoire ;
Condamner la société AXA France Iard au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA France Iard au paiement de l’ensemble des dépens.
La société AXA France Iard a conclu au débouté.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société AXA France Iard à payer à la société PA.CB Coiffure, à titre de provision, la somme de 29.839,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamné la société AXA France Iard à payer à la société PA.CB Coiffure la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné en outre la société AXA France Iard aux dépens de l’instance, donc ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société PA.CB Coiffure a interjeté appel de cette décision, considérant que le premier juge n’a pas réparé l’intégralité de son préjudice tel qu’évalué par les experts amiablement désignés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L113-1, L121-1, L124-3 du code des assurances, 1242 alinéa 1er, 544 du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a :
Fait partiellement droit à la demande d’indemnisation de la société PA.CB Coiffure en condamnant la société AXA France Iard au paiement de la provision pour la somme de 29.839,82 euros ;
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société AXA France Iard à payer à la société PA.CB Coiffure la provision de 10.527,98 euros au titre des dommages matériels conformément au procès-verbal d’expertise ;
Condamner la société AXA France Iard à la provision de 22.863,75 euros au titre de la perte d’usage subi du fait du retard d’indemnisation ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
Condamner la société AXA France Iard au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA France Iard au paiement de l’ensemble des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2025, la société AXA France Iard demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L121-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société PA.CB Coiffure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner en conséquence à rembourser à la société AXA France Iard la somme de 32.938,63 euros indûment perçue ;
Condamner la société PA.CB Coiffure à régler à la société AXA France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PA.CB coiffure aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société PA.CB Coiffure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à régler à la société AXA France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Contrairement à la société PA.CB Coiffure, qui considère que les investigations et expertises diligentées établissent que le sinistre est exclusivement imputable au syndicat des copropriétaires, sa cause résidant dans la défaillance d’une descente pluviale encastrée (partie commune), la société AXA France Iard estime, elle, que deux causes possibles ont été mises à jour : une fissure sur cette descente pluviale et une fuite au niveau de la canalisation d’évacuation des toilettes des locaux de la société PA.CB Coiffure, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée avec celle de la société PA.CB Coiffure.
Les parties s’opposent également :
sur la force probante des expertises amiables qui ont été diligentées, non corroborées selon la société AXA France Iard par d’autres éléments de preuve comme l’exige la Cour de cassation ;
sur les conditions de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, l’assureur considérant que le seul fait que la cause du sinistre réside dans une partie commune ne suffit pas, faute de démonstration d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien ;
sur la preuve du préjudice immatériel dont se prévaut la société PA.CB Coiffure ;
sur le montant de l’indemnisation des préjudices au regard du principe de réparation intégrale et de la prise en compte ou non de la vétusté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE, MOTIFS
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, dans le cadre de l’expertise amiable qui a été mise en place à la suite de la déclaration par la société PA.CB Coiffure du sinistre dégât des eaux survenu dans ses locaux commerciaux le 14 avril 2021, plusieurs réunions d’expertise ont été organisées contradictoirement par les experts désignés par les parties, à savoir M. [O] du Cabinet Oudinex, expert d’assuré de la société PA.CB Coiffure et M. [N] du Cabinet Sedgwick, représentant la société AXA France Iard en tant qu’assureur de l’immeuble en copropriété.
Un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages » a été signé par ces deux experts à l’issue de la réunion du 16 décembre 2022, aux termes duquel ceux-ci se sont accordés, d’une part pour reconnaître l’existence d’une cause unique au sinistre : engorgements et infiltrations par un collecteur encastré et commun d’eaux usées et pluviales, d’autre part pour évaluer les dommages comme suit :
Recherche de fuite : 1.300 euros ;
Agencements : 39.998,55 euros ;
Démolition et déblais : 2.139,25 euros ;
Travaux de nuit : 12.641,34 euros ;
Perturbation de l’activité : 17.587,50 euros
Total dommages HT : 73.666,64 euros.
La contestation élevée par la société AXA France Iard en qualité d’assureur de l’immeuble quant à l’existence de deux causes au sinistre indissociables et confondues et, par suite, à la responsabilité partagée du syndicat des copropriétaires et de la société PA.CB Coiffure n’apparaît pas sérieuse, alors que :
Son propre expert, en co-signant le procès-verbal susvisé a estimé comme son confrère que le sinistre avait pour cause unique le mauvais état du collecteur encastré et commun d’eaux usées et pluviales de l’immeuble ;
S’il est fait état par la société Ineos (ayant mené des investigations de recherche de fuite), en sus de la défaillance du collecteur d’eaux usées et pluviales d’une fuite sur le réseau de vidange du WC encastré des locaux de la société PACB Coiffure, comme le souligne M. [O] (expert du Cabinet Oudinex) dans sa lettre adressée le 21 août 2023 à la société AXA France Iard, la recherche de fuite initiale du 2 juin 2021 par la société Eneos n’a été associée à aucune mesure technique permettant de déterminer le rôle causal du réseau de vidange du WC, alors que les investigations qui ont été menées sur la canalisation commune d’évacuation des eaux usées et pluviales ont permis, elles, de conclure que cette canalisation était bien à l’origine du sinistre ; M. [O] relève que le pic de WC se trouve à quelques centimètres des canalisations communes, véritable origine d’engorgement aux vannes de l’ensemble de l’immeuble, et que selon le rapport de recherche de fuite de la société Epel du 15 juin 2021, mandatée par le syndicat des copropriétaires, la cause du sinistre provient bien de la canalisation commune : « constatation d’une fonte en très mauvais état avec la présence de grès fissuré au fond de la fonte fuyarde entre le mur de la copropriété et les égouts » ;
Il n’est pas discuté que depuis que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer en mai 2022 les travaux de réparation de la canalisation commune identifiée par les experts comme étant la cause des désordres, il ne s’est produit aucun nouveau dégât des eaux.
Il doit être observé que l’absence d’investigations quant à la fuite constatée sur le réseau de vidange du WC, les constatations techniques effectuées sur la canalisation commune d’évacuation des eaux usées et pluviales et la disparition des infiltrations après la remise en état de cette canalisation constituent des éléments objectifs venant corroborer les conclusions des deux experts d’assurance.
Par ailleurs, comme le souligne l’intimée, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de plein droit engagée lorsque les dommages ont leur origine dans une partie commune. En effet, selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, applicable à l’espèce, « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
S’agissant du préjudice immatériel, l’expert de la société AXA France Iard a retenu, en accord avec l’expert de la société PA.CB Coiffure, un préjudice au titre de la perturbation partielle de l’activité de cette dernière, que les deux experts ont évalué à 50 pour cent du loyer mensuel sur une période de quinze mois allant de la date du sinistre (14 avril 2021) au 15 mai 2022, date de reprise des désordres à partir de laquelle la société PA.CB Coiffure a pu reprendre une activité normale selon ses propres déclarations portées par la voix de son expert.
Cette évaluation, admise par le propre expert de la société AXA France Iard en tant qu’assureur de l’immeuble, n’est pas sérieusement contestable, se fondant sur une période de temps objective durant laquelle l’activité du salon de coiffure et d’esthétique a été effectivement perturbée par le sinistre. Ainsi, dans sa lettre du 27 octobre 2023 faisant compte rendu du rendez-vous d’expertise du 27 octobre 2023, le Cabinet Oudinex rappelle au Cabinet Sedgwick que pendant une période de douze mois l’aménagement du salon de coiffure a en permanence été ravagé et pollué par des eaux vannes, entraînant une véritable indisponibilité quant à l’exercice d’une vraie activité de salon de coiffure. Dans un procès-verbal de constat du 31 janvier 2022, le commissaire de justice constate que dès l’entrée dans le salon, il se dégage une forte odeur nauséabonde, que dans l’escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol, siège des désordres, plusieurs marches sont mouillées et l’eau s’écoule au sous- sol.
En revanche, se heurte à contestation sérieuse la demande de la société PA.CB Coiffure tendant à ce que l’évaluation de son préjudice immatériel soit étendue au-delà du 15 mai 2022, jusqu’à la date du 5 novembre 2024 à laquelle l’assureur a payé l’indemnité telle que fixée par le premier juge. La perturbation effective de l’activité de la société PA.CB Coiffure se limite en effet à la période du 14 avril 2021 au 15 mai 2022.
Quant au coefficient de vétusté que la société AXA France Iard entend voir appliqué à l’indemnisation du préjudice matériel, son expert ramenant ainsi l’indemnité totale de 73.666,64 euros à 63.138,66 euros, il n’est pas justifié au regard du principe de réparation intégral du préjudice : la victime du dommage doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation d’indemnisation de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de l’immeuble n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 73.666,64 euros. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a retenu une indemnité totale de 63.138,66 euros, limitant ainsi la provision à 29.839,82 euros après déduction des indemnités déjà payées par l’assureur.
Compte tenu de tous les versements effectués à ce jour par la société AXA France Iard (1500 + 31.798,84 + 29.839,82 = 63.138,66 euros), il sera alloué à la société PA.CB Coiffure une provision complémentaire de 10.527,98 euros.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant en son appel, la société AXA France Iard sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société PA.CB Coiffure la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée à la société PA.CB Coiffure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 73.666,64 euros le montant non sérieusement contestable de l’indemnité provisionnelle due par la société AXA France Iard à la société PA.CB Coiffure,
Condamne la société AXA France Iard à payer à la société PA.CB Coiffure une provision complémentaire de 10.527,98 euros après déduction de tous les versements déjà effectués à ce jour,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société PA.CB Coiffure la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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