Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juillet 2023, N° 21/03844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03595
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/03844)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le 15 Janvier 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [U] [L] épouse [B]
née le 25 septembre 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mme [H] [B]
née le 28 octobre 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées et plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2025, Mme Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 21 octobre 2000, M. [S] a reçu en donation de ses parents [K] [S] et [E] [R] la nue-propriété de biens immobiliers sur la commune de [Localité 7] (38), dont il a aujourd’hui la pleine propriété suite au décès des donateurs. Parmi ces biens figurait une maison à usage d’habitation et une grange en mauvais état édifiées sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 12] de la dite commune, l’acte mentionnant, s’agissant de cette dernière parcelle (C [Cadastre 12]), que la donation ne portait que sur « une superficie de cinquante neuf centiares à prendre dans la (dite) parcelle d’une contenance de 1 are 18 centiares (biens non délimités) » (sic).
Pour sa part, Mme [U] [L] épouse [B] a, selon attestation immobilière en date du 18 juin 1999, reçu dans la succession de son oncle [G] [L] dont elle était la seule héritière, notamment :
« A [Localité 7] [Adresse 15],
une maison à usage d’habitation avec grange, jardin attenant et cour et diverses parcelles. Ce bien est cadastré :
(…)
Section C [Cadastre 12] pour 59ca
(…)
étant ici observé que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12]est d’une contenance de 59ca est un bien non délimité à prendre sur une surface de 1a 18 ca" (sic).
Dans une attestation en date du 3 janvier 2011, Mme [U] [B], se disant
'propriétaire des deux tiers d’une cave, bien non délimité à prendre sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12]« a indiqué n’émettre »aucune opposition à accorder un droit de passage à Mme [Z] [V] [T] et sa fille [JF] [T] propriétaire de la parcelle bâtie n° [Cadastre 11] au même lieu et dont l’entrée se situe en limite de la parcelle [Cadastre 12]."
Enfin, par acte du 14 juin 2012 publié et enregistré le 29 août 2012, Mme [U] [B] a fait donation à sa fille [H] [B] de la nue-propriété de plusieurs biens et droits immobiliers, dont les biens situés à [Localité 7] sous le même libellé que dans l’acte du 18 juin 1999 notamment concernant la parcelle C n° [Cadastre 12].
Dans une précédente procédure, M. [S] a, en juin 2016, assigné Mme [U] [B] devant le Tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir constater que cette dernière n’avait aucun droit sur le tènement C [Cadastre 12], juger nul les droits accordés à des tiers et l’entendre condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par un arrêt du 19 janvier 2021, cette cour a infirmé le jugement déféré, et déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre Mme [U] [B], l’appel en intervention forcée en cause d’appel de sa fille [H] [B] nue-propriétaire ayant été déclaré irrecevable.
Procédure actuelle :
Par acte du 23 juillet 2021, M. [S] a assigné Mme [U] [B] et Mme [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
constater sa propriété sur l’intégralité de la parcelle cadastrée C [Cadastre 12] (autrefois [Cadastre 3] et [Cadastre 10] bis),
dire et juger que les consorts [B] ne sont titulaires d’aucun droit de propriété sur cette parcelle, sauf celle des 2/3 de la cave édifiée au sous-sol du bâtiment construit sur celle-ci,
dire et juger en conséquence nuls et de nul effet les droits que les consorts [B] ont prétendu concéder à des tiers, notamment de passage, sur ladite parcelle C [Cadastre 12].
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal saisi a :
débouté M. [S] de sa demande de revendication de propriété portant sur la totalité de la parcelle [Cadastre 12],
dit que la parcelle [Cadastre 12] constitue un bien non délimité appartenant pour moitié à "chacun des consorts [B]-[S]" (sic),
constaté que l’accès à la cave des consorts [B] se fait par l’escalier extérieur conformément aux mentions figurant dans l’acte du 5 décembre 1919,
dit et jugé inopposable à M. [S] l’acte sous seing privé du 3 janvier 2011, aucun acte constitutif notamment d’un droit réel ne pouvant être établi sans l’accord de tous les propriétaires ayant des droits sur l’assiette foncière de la totalité de la parcelle [Cadastre 12],
débouté les parties à l’instance de leur demande respective au titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code procédure civile, et de toute demande plus ample ou contraire,
dit et jugé que les parties à l’instance conserveront la charge respective de leurs dépens,
constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, il demande à cette cour de confirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
constaté que l’accès à la cave des consorts [B] se fait par l’escalier extérieur conformément aux mentions figurant dans l’acte du 5 décembre 1919,
dit et jugé que lui est inopposable l’acte sous seing privé ratifié par Mme [B] concédant un droit réel grevant la parcelle C [Cadastre 12] au profit de tiers,
mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de :
dire et juger qu’il est seul propriétaire de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 7] (38), cadastrée à la section C [Cadastre 12] (autrefois [Cadastre 3] et [Cadastre 10] bis), à l’exception des 2/3 de la cave construite en tréfonds de ladite parcelle, appartenant aux consorts [B].
dire et juger, en conséquence que les consorts [B] ne sont titulaires d’aucun droit sur la parcelle C [Cadastre 12], sauf leur propriété des 2/3 de la cave susmentionnée,
dire et juger en conséquence non fondées les demandes et prétentions des consorts [B] tant en ce qui concerne la prétendue propriété de la moitié indivise de ladite parcelle ou leur prétendue possession de celle-ci et les débouter de l’intégralité de celles-ci,
condamner in solidum les consorts [B] à lui payer :
la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts,
celle de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense exposés en première instance et en cause d’appel,
condamner in solidum les consorts [B] aux entiers dépens et dire que la SELARL Jean-Michel et Sophie DETROYAT pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l’acte du 21 octobre 2000 par lequel il a reçu donation de nue-propriété de ses parents est erroné en ce qu’il mentionne, au titre de la désignation de la parcelle C [Cadastre 12], « une superficie de 59 centiares à prendre dans ladite parcelle d’une contenance de 1 are 18 centiares (biens non délimités) »,
qu’en effet, ce tènement immobilier appartenait en propre à sa mère [E] [R] épouse [S], pour l’avoir recueilli dans la succession de son père [K] [R] lequel l’avait acquis des consorts [X], [M] et [GE] par acte authentique du 5 décembre 1919,
que ce dernier acte mentionnait, s’agissant de la consistance des biens vendus, notamment :
« 2) un bâtiment à usage de tinage, fenil en dessus et portion de cave voûtée au-dessous (…)
4) étant indiqué que la cave qui se trouve sous ledit bâtiment appartient au vendeur pour 1/3 au levant, les 2/3 appartenant aux héritiers de M. [N] [O] (…) lesquels ont, par suite, le droit de passage par l’escalier et la porte donnant accès à la cave côté nord",
que les 2/3 subsistants avaient été acquis par M. [N] [O], qui les a transmis, par donation-partage du 28 mars 1919, à son petit-fils [P] [F],
que ce dernier a revendu ces droits sur la cave par acte du 31 octobre 1920 à son oncle [J] [L], lequel les a légués à son fils [C] [L] ainsi qu’il résulte de l’acte de partage successoral enregisté le 11 décembre 1969,
que Mme [U] [B] n’a donc reçu, dans la succession de son père [C] [L], que les 2/3 de la cave en question, et non pas un droit sur la totalité de la parcelle C [Cadastre 12],
que les mentions du cadastre ne sont pas pertinentes ni déterminantes sur ce point, ce service administratif ne distinguant pas, depuis la réforme de 1955, la propriété du sous-sol si elle est différente de celle du sol,
que, depuis lors, les désignations des biens dans les actes sont moins précises, se conformant aux numérotations cadastrales sans distinguer les divisions dans l’espace,
que, depuis les actes passés en 1919 et 1920, la possession de ses auteurs est conforme aux mentions des actes, et se retrouve dans la description du procès-verbal de constat du 1er septembre 2015 avec plan joint qu’il verse aux débats.
Mme [U] [B] et Mme [H] [B], par uniques conclusions notifiées le 2 avril 2024, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la condamnation de M. [S] à leur payer :
une somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que les parties en litige sont propriétaires respectivement d’une partie non délimitée de la parcelle actuellement cadastrée C [Cadastre 12], soulignant notamment :
que, selon un acte du 27 janvier 1857, M. [A] [O], arrière-arrière-grand-père de Mme [U] [B], a acquis de deux vendeurs différents les deux tiers de la cave se trouvant sous le tinailler, ainsi qu’un « emplacement (…) se trouvant au nord de l’escalier (…) qui conduit à cette cave », ce qui démontre que la propriété de la cave était accompagnée d’une partie du sol,
que cette indication est reprise notamment dans l’acte de donation-partage du 27 octobre 2019 mentionnant que leur auteur [G] [L] s’est vu attribuer « une cave avec sol d’une superficie de 59 centiares à prendre sur une parcelle de plus grande contenance (…) de un are dix huit centiares »,
qu’enfin l’acte du 5 décembre 1919 par lequel M. [K] [R], auteur de M. [S], a acquis divers biens mentionne, au demeurant, l’acquisition d’un tiers de la cave et d’une « portion de cour pouvant en dépendre », ce qui démontre bien qu’il n’avait pas acquis la totalité de la cour et qu’il n’a pu transmettre plus de droit qu’il n’en détenait,
que M. [S], qui détient un titre pour une partie non délimitée de la parcelle cadastrée C [Cadastre 12], ne démontre ni l’erreur qui affecterait ce titre, ni une possession différente de ses auteurs puis de lui-même.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En présence d’un litige portant sur la propriété immobilière, le juge de la revendication doit examiner les titre translatifs ou déclaratif de propriété, les indications du cadastre et l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties afin de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, M. [S] a reçu en donation le 21 octobre 2000 une partie seulement de la parcelle contestée C [Cadastre 12] puisque l’acte notarié de donation qu’il verse aux débats mentionne, dans la désignation des biens transmis, à l’article premier et s’agissant de la désignation cadastrale et des contenances : "et pour une superficie de cinquante neuf centiares à prendre dans la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12] d’une contenance de 1 are 18 centiares (biens non délimités)' (sic).
Par ailleurs, l’historique des transferts de propriété antérieurs tels qu’ils résultent des pièces versées aux débats révèle que :
M. [K] [R] a, par acte du 5 décembre 1919, acquis des consorts [X] et [GE] 'un bâtiment à usage de tinage, fenil au-dessus et portion de cave voûtée au-dessous, contigu à celui de M. [HS] [J], avec entrée commune (…) et portion de cour pouvant en dépendre et droit au passage commun susvisé pour y accéder (…) étant indiqué que la cave qui se trouve sous ledit bâtiment appartient au vendeur seulement pour 1/3 au levant, les 2 autres tiers appartenant à M. [N] [O] ou à ses ayants droits, lesquels ont par suite le droit de passage par l’escalier et la porte donnant accès à ladite cave du côté nord’ (sic),
sa fille [E] [R] épouse [S], mère de l’appelant, en a hérité selon attestation notariée du 16 juin 1945, la désignation des biens transmis dans cette attestation, plus succincte que dans l’acte précédent, étant inopérante pour en conclure que les droits en cause seraient pus étendus que ceux acquis en 1919 puisque le propriétaire d’un bien immobilier ne peut, notamment par une cession ou une donation, transmettre plus de droits qu’il n’en détient lui-même et qu’il n’est pas allégué ni a fortiori établi qu’en l’espèce, M. [K] [R] aurait, depuis son acquisition en 1919, acquis ou reçu d’autres droits sur le bien en cause.
Ce sont donc bien les seuls droits acquis par son aïeul en 1919 que M. [S] a reçus en donation de sa mère le 21 octobre 2000, et pas davantage.
De son côté, Mme [U] [L] épouse [B] justifie que son auteur [A] [O] a, par acte notarié eu 27 janvier 1857, acquis de Mme [W] veuve [I] et de M. [D] 'une portion de cave au-dessous du tinalier, (…)laquelle portion est formée du tiers au sud de la cave principale, ensemble la part de plaçage ou emplacement au nord de l’escalier de celle-ci', ainsi que 'une portion soit le tiers à l’ouest de la même cave, ensemble la part du même plaçage ou enplacement au nord de toute la cave, ou plutôt l’escalier qui conduit à cette cave (…) les portions de cave et leurs dépendances ont été organisées pour les vendeurs (NB suit la mention d’actes de 1835 et de 1839 par desquels les vendeurs tiennent leurs droits)'.
Il en résulte que M. [S] d’une part, Mme [U] [L] épouse [B] et Mme [H] [B] d’autre part, sont propriétaires respectivement :
le premier d’un tiers de la cave, les secondes des deux tiers de cette cave,
M. [S] d’une part, Mme [U] [L] épouse [B] et Mme [H] [B] d’autre part, d’une partie non délimitée de la cour adjacente au bâtiment, étant rappelé qu’aux termes de l’acte du 5 décembre 2019, M. [K] [R] n’a alors acquis qu’une 'portion de cour '.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la revendication de propriété de M. [S] portant sur la totalité de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 12], et qu’il a, par ailleurs, dit et jugé inopposable à M. [S] l’acte sous seing privé du 3 janvier 2011 par lequel Mme [U] [L] épouse [B] disait ne pas s’opposer au passage de Mmes [V] et [JF] [T] sur la parcelle en cause, aucun droit ne pouvant être consenti sur la partie non bâtie et sur les entrées et escaliers de la parcelle en cause sans l’accord de toutes les parties détentrices de droits sur son assiette.
En revanche, la formulation du dispositif du jugement déféré en ce qu’il a 'dit que la parcelle [Cadastre 12] constitue un bien non délimité appartenant pour moitié à chacun des consorts [B]-[S]" (sic), inexacte et imprécise, sera amendée comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [L] épouse [B] et Mme [H] [B] demandant la confirmation du jugement, les dispositions de celui-ci relatives aux dépens seront confirmées.
M. [S], qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Enfin, l’appelant n’établit aucune faute des intimées à l’appui de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré est donc confirmé sur ces deux derniers points.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de Mmes [B].
En revanche, leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive n’est fondée sur la preuve d’aucun abus du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, elle sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit et jugé 'que la parcelle [Cadastre 12] constitue un bien non délimité appartenant pour moitié à chacun des consorts [B]-[S]" (sic).
L’infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que :
Mme [H] [B] est nue-propriétaire, et Mme [U] [L] épouse [B] usufruitière, d’une partie non délimitée d’une superficie de 59 centiares comprenant une partie de la cour, à prendre sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (38), ainsi que des deux tiers de la cave,
M. [S] est propriétaire d’une partie non délimitée de la même parcelle, d’une superficie de 59 centiares, ainsi que du tiers subsistant de la cave.
Condamne M. [S] à payer à Mme [U] [L] épouse [B] et Mme [H] [B] unies d’intérêts la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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