Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 21/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2021, N° 19/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 21/03499 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QM
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01192
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[Z] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Département des affaires Juridiques.
Service Contrôle-Législation
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Mme [Z] [N] (l’assurée), a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Son état de santé en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé par la caisse le 28 janvier 2019. L’assurée a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale qui a confirmé la date de consolidation au 28 janvier 2019.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable.
Par un courrier du 26 avril 2019, la caisse a notifié à l’assurée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %.
Par un courrier dont il a été accusé réception le 15 juillet 2019, l’assurée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Le taux de 3% ayant été confirmé, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP, sollicitant avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [O], rhumatologue.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, le docteur [O] a été remplacé par le docteur [V], psychiatre.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2021 et conclu que « Tant que la blessée présente un état de stress post-traumatique évolutif associé à une dépression d’intensité sévère, il sera prématuré de fixer une date de consolidation, et donc un taux d’incapacité permanente partielle ».
Par un jugement contradictoire du 15 octobre 2021 (RG n° 19/01192), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— confirmé les décisions de la caisse en date du 14 janvier 2019 et du 18 mars 2019 fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 28 janvier 2019, à la suite de son accident du trajet survenu le 31 janvier 2018 ;
— infirmé la décision de la caisse en date du 26 avril 2019 fixant le taux d’incapacité de l’assurée à 3% ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 10% ;
— invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par une déclaration du 24 novembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2022.
Par un arrêt avant dire-droit du 19 janvier 2023 la cour a ordonné une consultation médicale. Le rapport a été déposé le 2 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De confirmer la décision de la CMRA fixant à 3 % le taux d’IPP de Mme [N].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour :
— De confirmer le jugement,
— De condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 28 janvier 2019, cette question n’est plus en débat devant la cour et l’appel ne porte pas sur cette question.
Après avoir examiné les pièces médicales, le barème applicable, retenu que Mme [N] ne souffrait pas d’un état pathologique antérieur, le tribunal a fixé le taux d’IPP de l’assurée à 10 %.
Dans son expertise médicale reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2025 le Docteur [T] retient un taux d’IPP de 10%.
La caisse critique le jugement dont appel et l’expertise précitée en soulignant que le médecin-conseil de la caisse retient que le taux d’IPP de 3 % indemnise justement les séquelles douloureuses au niveau cervico dorso lombaire. La caisse estime que la dimension psychologique des séquelles de l’accident ne doit pas être prise en compte, elle se rapporte à la rechute déclarée par l’assurée sociale, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge. Cette dernière décision n’a pas été contestée par l’assurée.
Pour répondre à l’expertise réalisée par le docteur [T], la caisse souligne que ce médecin se fonde sur des constatations faites le jour de l’examen et non au jour de la consolidation. Elle souligne que Mme [N] souffre d’un état antérieur à l’accident qui n’a pas à être pris en compte (concerne le rachis lombaire). La caisse ajoute que les constatations de l’expert sont différentes de celles du médecin-conseil de la caisse notamment au titre de la mobilité des cervicales. La caisse en déduit que l’expert ne justifie pas de son évaluation au regard des prévisions du barème (entre 5 et 10 %). Elle sollicite la fixation du taux à 3 %.
Mme [N] répond que la caisse ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident, elle souligne qu’elle ne s’est jamais plainte de douleurs dorsales avant l’accident. Elle estime que l’évaluation de 10% est pertinente et demande la confirmation du jugement.
******
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème prévoit un taux d’IPP entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, discrètes, tant pour le rachis lombaire que pour le rachis cervical.
Il convient d’évaluer ce taux d’IPP au moment de la consolidation, soit le 28 janvier 2019.
La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 3 % en précisant qu’il « indemnise justement les séquelles douloureuses du traumatisme rachidien pour lequel aucune lésion disco-radiculaire nouvelle n’a été mise en évidence et aucune anomalie objective sensitivomotrice constatée à l’examen clinique du médecin-conseil lors de la consolidation ».
Le docteur [T], désigné par la cour, a retenu un taux d’IPP de 10 % à la date de la consolidation en précisant qu’il s’agit de l’évaluation des séquelles en lien avec la persistance de cervicalgies. Il ajoute que les actes d’imagerie conduisent à signaler un état antérieur relatif au bloc vertébral D3-D4 et une discopathie T10-T11, L3-L4 et L5-S1. Il précise toutefois que cet état antérieur ne concerne pas le rachis cervical, lequel est seul objet de l’évaluation de l’IPP.
La cour relève d’abord que le taux retenu par la caisse de 3 % est inférieur au taux minimum prévu par le barème précité.
De plus, l’évaluation du docteur [T] a bien été réalisée à la date de consolidation comme cela est précisé en dernière page de son rapport. Sa proposition ne tient pas compte de l’état antérieur, lequel ne concerne pas les cervicales. Les critiques de la caisse à ce sujet sont donc écartées.
Contrairement à ce qui soutient la caisse, il n’est pas tenu compte de la santé psychologique de Mme [N] dans l’évaluation réalisée par le docteur [T].
Ainsi, toutes les critiques de la caisse adressées à l’expertise du docteur [T] sont écartées.
La cour, au regard des informations médicales à sa disposition, entérine les conclusions de l’expert judiciaire et confirme le jugement, par substitution de motifs, quant au taux d’IPP de 10 % de Mme [N].
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance. Elle est également condamnée, pour le même motif, à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel partiel, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 octobre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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