Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPBC
N° de Minute : 1926
Ordonnance du jeudi 06 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [C]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 06 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 novembre 2025 à 11h15 notifiée à 11h25 à M. [K] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2025 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [C] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 1er novembre 2025 notifiée le même jour à 13h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité le 12 mai 2025 et notifiée à cette date pour laquelle un recours administratif est pendant.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2025 à 11h15 et notifiée à 11h25 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [C] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [K] [C] du 5 novembre 2025 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] [C] soulève le moyen de fond tiré de la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ( CIDE) et de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour', faisant valoir que son maintien en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale et en particulier à la santé de son enfant hospitalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n’est pas directement applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour’ sur lequel se fonde également l’appelant dispose que « Lorsqu’ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
— De l’intérêt supérieur de l’enfant,
— De la vie familiale (') »
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
En l’espèce, M [K] [C] qui a bénéficié d’un classement sans suite pour infraction non caractérisée de la plainte pour viol qui avait été déposée contre lui justifie avoir deux enfants se trouvant en France , [W] [C] né le 21 avril 2024, et [B] [C], né le 28 juin 2025. Ce dernier demeure hospitalisé depuis sa naissance prématurée . Son état de santé nécessite la présence quotidienne de ses deux parents à ses côtés pour une durée indéterminée, selon l’attestation établie le 3 novembre 2025 par le Docteur [P] [V], pédiatre en réanimation néonatale au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 5]
Chacun des parents bénéficie d’un logement social séparé , n’ayant pas obtenu de logement commun, selon la note sociale établie le 3 novembre 2025 par la référente de la mère Mme [Z] [L]. Cette note fait état de la visite quotidienne des deux parents qui se relaient auprès de lui pour appliquer la technique du 'peau à peau’ de nature à faciliter la guérison de [B].
Il est établi que le maintien en rétention qui constitue une mesure privative de liberté pouvant durer 90 jours de M [K] [C] porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant [B] et à la vie familiale du retenu, en violation de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite « retour » .
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [K] [C] .
Il convient dès lors d’ infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [K] [C] en rétention administrative,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 06 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Diana TIR
Le greffier
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le jeudi 06 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 06 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 06 novembre 2025
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPBC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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