Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/593
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Décembre 2025 à 11h37 par :
M. [N] [B] [T]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 2], ANGOLA
de nationalité Angolaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 14h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 décembre 2025 à 13h30;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 22 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Monsieur Willy LUBIN, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [B] [T], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 19 novembre 2025 à 08h25 par les services du commissariat de police de [Localité 5], pour des faits de harcèlement sexuel et agression sonore.
Il déclarait être arrivé en France en 2008 «vers novembre '' sans pouvoir le justifier et n’était pas en mesure de présenter un document d’identité et de voyage.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 19 février 2024, M. [B] [T] a été condamné le 19 février 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie, commis le 13 octobre 2023.
M. [B] [T] a été condamné à l’interdiction définitive du territoire français.
M. [B] [T] a fait l’objet d’un arrêt du préfet des Côtes d’Armor en date du 19 novembre 2025, le plaçant en rétention administrative.
Cet arrêté lui a été notifié le même jour à 13h30.
Par ordonnance du 23 novembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [T] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 23 novembre 2025 à 13h30, soit jusqu’au 19 décembre 2025 à 13h30.
Statuant le 25 novembre 2025 sur l’appel interjeté par M. [B] [T], le magistrat délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 23 novembre 2025.
Par requête en date du 18 novembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir ordonner une prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours, en application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 13h30, il a été fait droit à cette requête.
Suivant déclaration au greffe reçue le 22 décembre 2025 à 11h37, M. [B] [T] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que les diligences requises du préfet aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas effectuées.
Les parties ont été convoquées à l’audience fixée devant le magistrat délégué du Premier président le 22 décembre 2025 à 15h00.
Suivant réquisitions enregistrées au greffe le 22 décembre 2025 à 12h42, le Procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [B] [T], régulièrement convoqué, a comparu assisté de son avocat.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par observations écrites parvenues au greffe à 13h42, il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et observe qu’il n’est pas rare que les documents consulaires soient délivrés tardivement, y compris lorsqu’ils n’ont pas pu être obtenus au cours d’une procédure antérieure Il ajoute que rien n’indique que l’Angola n’exécutera pas en temps utile la demande de laisser-passer consulaire qui lui a été adressée
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [B] [T] a interjeté appel le lundi le 22 décembre 2025 à 11h37 de l’ordonnance rendue le vendredi 19 décembre 2025 à 13h30, notifiée le même jour à 14h30 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
La requête est dûment motivée.
En vertu de l’article 642 susvisé du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’appel doit dans ces conditions être jugé recevable.
2- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention » ;
En l’espèce, il apparaît que M. [B] [T] n’a pas respecté la mesure d’interdiction définitive du territoire français qui assortissait le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 19 février 2024, de telle sorte qu’il a été interpellé puis placé en retenue administrative le 8 octobre 2024 pour soustraction à une décision de justice.
Un arrêté fixant le pays de renvoi ainsi qu’un arrêté d’assignation à résidence, ont alors été notifiés par le préfet des Côtes d’Armor à l’intéressé qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement et n’a pas respecté ses obligations de pointage, de telle sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi le 2 juillet 2025 et le 13 novembre 2025 par les services du commissariat de police de [Localité 4].
Il est justifié par le préfet des Côtes d’Armor de ce qu’il a adressé une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 10 octobre 2024 au Consulat Général d’Angola et que par courrier en date des 3 février 2025, 13 mars 2025,12 mai 2025 ainsi que par un courriel du 19 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, il a procédé à des relances auprès des autorités angolaises.
Si les autorités consulaires angolaises n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé (cf Cour d’Appel de RENNES – 28 mars 2021 – RG 21/141) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarqué que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment, d’autant plus qu’il ressort de l’examen de la procédure que [B] a disposé d’un passeport délivré par l’Angola.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée avant même le placement en rétention de M. [B] [T] auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [G] [D] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, il doit être relevé qu’y compris la condamnation susvisée prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [B] comporte huit mentions, notamment pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme, vol avec violence et recel.
M. [B] est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 19 décembre 2025 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 22 décembre 2025 à 18 h 00
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [B] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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