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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 26 septembre 2022, N° 18/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/03810
N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2X
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/00316)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier ANFRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [I] [Z], greffier stagiaire et de Mme [V] [F], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Au titre de ce contrôle, l’URSSAF RHONE-ALPES a notifié à la société [5] un chef de redressement pour un montant total de 825 euros au terme d’une lettre d’observations en date du 7 mai 2015.
Au cours de ce contrôle, l’URSSAF RHONE-ALPES a également contrôlé les états justificatifs des allégements FILLON sans notifier de rappel de cotisations sociales.
Le 15 décembre 2015, la société [5] a adressé à l’URSSAF RHONE-ALPES une demande de régularisation de son compte, estimant bénéficier d’un crédit de cotisations sociales de 68.534 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 par suite d’un recalcul de la réduction générale des cotisations sociales.
Par courrier du 22 avril 2016, la société [5] informait l’URSSAF, que suite à l’accord qui aurait été donné par cette dernière, elle procéderait à la déduction de cette régularisation sur ses cotisations courantes pour la période de novembre 2012 à décembre 2014.
Par courrier du 3 août 2017, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé une décision de refus de crédit à la société [5].
Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par la société [5] le 29 septembre 2017, cette dernière a saisi par requête du 15 novembre 2017 le TASS de Grenoble qui a rendu une décision d’incompétence le 4 février 2021 au profit du tribunal judiciaire de Chambéry.
Le 27 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Par requête du 30 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la SAVOIE en contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a :
— Ordonné la jonction des affaires n°18/00316 et 21/00083 sous le seul numéro 18/00316 ;
— Débouté la S.a.r.l. [5] de son recours ;
— Condamné la S.a.r.l. [5] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 68.534,00 € (soixante-huit mille cinq cent trente-quatre euros) au titre des cotisations courantes 2016 non réglées suite à une compensation illégale ;
— Condamné la S.a.r.l. [5] à verser à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 24 octobre 2022, La société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
infirmé le jugement RG n°18/00316 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de crédit de cotisation de la société [5] par application des réductions générales des cotisations dites réductions Fillon est recevable,
Dit que la société [5] disposait de moins de 20 salariés sur la période 2012-2014,
Dit que les temps d’amplitude et de coupure doivent être prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations,
Ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF puisse opérer le calcul de la réduction générale des cotisations pour la période 2012-14 conformément au droit applicable, et que chaque partie produise les pièces permettant d’établir si la société [5] a compensé ou non dans ses exercices successifs la somme de 48 129 € dont elle sollicitait le crédit,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience du mardi 3 décembre 2024 à 9 heures,
Réservé les dépens et la demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 12 novembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 26 septembre 2022,
— juger que la SARL [5] justifie de sa demande de crédit à hauteur de 46 356 € et condamner l’URSSAF Rhône Alpes au paiement de cette somme outre les intérêts moratoire à compter du 15 décembre 2015,
— condamner l’URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] explique qu’elle n’a jamais opéré de compensation et que les conditions pour bénéficier d’un crédit sont réunies. Ainsi, sur la compensation, elle précise n’avoir jamais appliqué la déduction sollicitée malgré son courrier du 22 avril 2016, et que ce débat est lié à la motivation de la commission de recours amiable qui a mentionné que la société [5] avait compensé la somme de 68 534 € alors même que l’URSSAF n’avait jamais évoqué ce point jusqu’alors. Depuis, elle souligne que l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, affirme qu’elle a procédé à une compensation mais sans le démontrer.
Par ailleurs, elle relève que de son côté, elle a pu opérer une compensation avec l’accord de l’URSSAF sur les années 2016, 2017 et 2018 alors que la période concerne ici 2012 à 2014, et que la DSN de décembre 2015 montre qu’il n’y a eu aucune compensation, alors que l’URSSAF prétend que la compensation aurait eu lieu en janvier 2016.
En ce qui concerne le calcul de la réduction Fillon, elle propose un nouveau calcul en ayant retiré les rémunérations de double équipage, soit la somme de 1 398 € pour 2012, 23 0951 € pour 2013 et 21 007 € pour 2014, ce qui représente un total de 46 356€, somme dont elle demande le remboursement à l’URSSAF.
L’URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
À titre principal, condamner la société [5] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 66 691€,
À titre subsidiaire, limiter la demande de condamnation de l’URSSAF Rhône Alpes à rembourser la société [5] à la somme de 1843 €,
En tout état de cause, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [5] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [5] aux entiers dépens.
L’URSSAF Rhône Alpes expose que suite au recalcul effectué afin de tenir compte du nombre de salariés au sein de l’entreprise, la société [5] pourrait bénéficier d’un crédit de 1843 €, ce qui porterait le montant calculé au titre des réductions Fillon à la somme de 24 662 € pour la période de 2012 à 2014.
Pour autant, elle estime que la société [5] ayant procédé à une compensation à hauteur de 68 634 €, elle reste redevable au titre des cotisations sociales de la somme de 66 691 €.
Sur ce point, elle précise que les éléments étant trop anciens et l’URSSAF ayant changé de logiciel, elle est dans l’impossibilité de retrouver les déclarations complètes au soutien de ce constat. Elle rappelle, cependant que la société [5] a toujours affirmé avoir effectué cette compensation et notamment dans un courrier de décembre 2015, puis à nouveau dans un courrier d’avril 2016. Elle souligne d’ailleurs que devant la commission de recours amiable la société [5] sollicitait uniquement l’annulation de la décision de refus de crédit, la réalité de cette compensation n’ayant été contestée que devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. A ce titre, elle relève que la société [5] n’a jamais demandé la condamnation de l’URSSAF à lui régler les sommes constitutives du crédit de cotisation dont elle se prévaut.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La réouverture des débats prévue par le précédent arrêt portait sur le calcul de la réduction générale des cotisations à opérer pour la période 2012 à 2014 afin de tenir compte des constats de la cour et sur la réalisation ou non d’une compensation par la société [5] des sommes dues.
2. La nécessité de recalculer le montant des réductions dites Fillon fait suite à la décision de la cour de tenir compte des temps d’amplitude et de coupure dans le calcul, et au constat que la société [5] disposait de moins de 20 salariés. A ce titre, la cour précise qu’il s’agissait donc pour les parties de neutraliser les temps d’amplitude et de coupure, à l’exception des temps de double équipage. L’URSSAF présente un calcul n’ayant pris en compte que l’effectif de moins de 20 salariés, sans retrancher les temps d’amplitude et de coupure.
A l’inverse, la société [5] propose un nouveau calcul tenant compte de l’ensemble des éléments nécessaires à celui-ci à savoir, une entreprise de moins de 20 salariés, la neutralisation des temps d’amplitude et de coupure et la réintégration des temps de double équipage. La cour relève que l’URSSAF n’a pas remis en cause les formules de calcul utilisées par la société [5] dans sa détermination du montant de la réduction générale des cotisations auxquelles l’employeur pouvait prétendre.
Dès lors, en présentant un calcul qui tient compte de l’intégralité des éléments nécessaires à celui-ci, la société [5] justifie bien de sa demande de crédit à hauteur de 46 356 € au titre de la réduction générale des cotisations.
3. Par ailleurs, si l’URSSAF affirme que la société [5] a d’ores et déjà procédé à une compensation à hauteur de 68 534 €, elle reconnaît parallèlement être dans l’impossibilité de produire des éléments comptables au soutien de cette affirmation.
A ce titre, les courriers de la société [5] datés de décembre 2015 et d’avril 2016 (pièce 2 et 3 de l’URSSAF) dans lesquelles cette dernière évoque la mise en 'uvre à venir de cette compensation sur le prochain bordereau apparaissent insuffisants pour prouver la réalité de la compensation évoquée. Ainsi, la société [5] produit, de son côté, la Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales de 2015 (pièce n°20 de la société [5]) qui ne fait état d’aucune compensation alors même que le courrier visé par l’URSSAF évoquait la mise en 'uvre de celle-ci dès cette date. De même, cette compensation n’apparaît pas plus dans les tableaux fournis par la société [5] concernant les années suivantes (pièce 21 de l’appelante) sans que l’URSSAF n’apporte des éléments de nature à remettre en cause ce constat.
Dès lors, l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve de cette compensation, ne démontre pas la réalité de celle-ci.
4. Par conséquent, l’URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 66 691 €.
Inversement, elle sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 46 356 € correspondant à sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, assortie des intérêts de retard depuis le 15 décembre 2015.
5. Succombant à l’instance, l’URSSAFRHONE ALPES sera également condamnée au paiement des dépens et à verser à la société [5] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [5] la somme de 46 356 € correspondant à sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations pour la période comprise entre novembre 2012 et décembre 2014, assortie des intérêts de retard depuis le 15 décembre 2015,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [5] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [Z], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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