Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 22/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 juillet 2022, N° 2021J00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1 DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/00882 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPI7
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 08 Juillet 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00117,
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick Adelaide, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMES :
Monsieur [H] [V]
Es qualités de président de la société l’Artos
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
S.A.S. L’Artos
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 Janvier 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 janvier 2018, MM. [R] [W] et [H] [V] ont créé, à parts égales entre eux, la société par actions simplifiée L’Artos, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre le 25 janvier 2018.
M. [W] a été désigné comme premier président pour une durée de trois ans.
Des tensions ont rapidement opposé les associés et M. [V] a assigné M. [W] et la SAS L’Artos en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 02 septembre 2020, afin de voir ordonner sa révocation judiciaire de ses fonctions de président et son exclusion en qualité d’associé.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le président du tribunal mixte de commerce a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par courrier du 02 février 2021, M. [V] a convoqué M. [W] à une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 11 février 2021, en l’absence de ce dernier, au terme de laquelle M. [V] a été désigné en qualité de président pour une durée de trois ans.
De son côté, M. [W] a convoqué M. [V] à une assemblée générale prévue le 23 février 2021, destinée notamment à se prononcer sur le renouvellement du mandat du président.
En parallèle, il a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, statuant par ordonnance sur requête, l’autorisation de désigner un huissier chargé d’assister à l’assemblée générale du 23 février 2021 et d’en faire rapport.
Par acte du 23 juin 2021, M. [W] a assigné M. [V] et la SAS L’Artos en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la suspension des effets des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 11 février 2021, convoquée selon lui en violation des stipulations statutaires, et de voir ordonner à M. [V] de quitter les locaux de la société.
Par acte du même jour, M. [W] a assigné les mêmes devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir annuler les délibérations prises lors de l’assemblée générale du 11 février 2021.
De leur côté, M. [V] et la SAS L’Artos ont assigné M. [W] devant le tribunal mixte de commerce par acte du 07 septembre 2021 afin de voir annuler l’assemblée générale du 23 février 2021 et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 40.000 euros en réparation 'de la perte de chance engendrée par la vacance soudaine imposée à la SAS amputant sa réactivité sur un marché très concurrentiel'.
Le même jour, M. [V] et la SAS L’Artos ont également assigné M. [W] en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé du 18 février 2022, le président du tribunal mixte de commerce a principalement :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré irrégulière la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2021 par M. [V],
— suspendu en conséquence les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale,
— déclaré régulière la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2021 par M. [W],
— ordonné à M. [V] de quitter provisoirement les locaux de la société L’Artos et de procéder à la remise des instruments de paiement, compte et documents concernant la société qui étaient en sa possession, sous astreinte,
— interdit provisoirement à M. [V], sous astreinte, de pénétrer dans les locaux de la société sans autorisation du président, de s’immiscer dans la gestion du personnel et dans les relations avec les organismes financiers et les fournisseurs,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le juge des référés a retenu que le mandat de président de M. [W] n’avait pas pris fin lorsqu’il était arrivé à son terme le 02 janvier 2021 et que, l’assemblée générale ne pouvant être convoquée que par le président, conformément aux statuts, la convocation adressée par M. [V] en vue de l’assemblée générale du 11 février 2021 était irrégulière.
Au fond, par jugement du 08 juillet 2022, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré que M. [V] avait été valablement désigné en tant que président de la SAS L’Artos lors de l’assemblée générale, régulièrement convoquée, du 11 février 2021,
— ordonné, en tant que de besoin, la rectification des mentions tenant à la personne du dirigeant figurant au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre, si elles devaient différer du sens du jugement, et sous réserve qu’aucune délibération contraire n’ait été valablement adoptée à l’occasion d’une assemblée générale postérieure,
— déclaré nulles et de nul effet l’ensemble des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale, irrégulièrement convoquée, du 23 février 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, parmi lesquelles figuraient des demandes formées par les défendeurs tendant à voir révoquer judiciairement M. [W] de sa qualité d’associé et à le voir condamner à leur payer la somme de 40.000 euros au titre d’une perte de chance et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] à payer à M. [V] et à la SAS L’Artos la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sylvestre.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 août 2022, en indiquant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l’exception de la décision de jonction et du rejet des demandes plus amples ou contraires.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 27 octobre 2022, en réponse à l’avis du 03 octobre 2022 donné par le greffe, M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [V] et à la SAS L’Artos, qui avaient remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 19 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [R] [W], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de déclarer irrégulière la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2021 par M. [V],
— en conséquence :
— de déclarer nulles et de nul effet toutes les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 11 février 2021 et toutes les délibérations subséquentes adoptées par M. [V],
— de déclarer régulière sa convocation de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2021,
— de déclarer qu’il a été valablement désigné en tant que président de la SAS L’Artos lors de l’assemblée générale du 23 février 2021,
— d’ordonner, en tant que de besoin, la rectification des mentions tenant à la personne du dirigeant figurant au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre, si elles déféraient du sens de la décision sollicitée, et sous réserve qu’aucune délibération contraire n’ait été valablement adoptée à l’occasion d’une assemblée générale postérieure,
— d’ordonner à M. [V] de quitter les locaux de la société L’Artos et de procéder à la remise des instruments de paiement, compte et documents concernant la société qui sont en sa possession, sous astreinte de 50 euros par jour,
— de faire interdiction à M. [V] de pénétrer dans les locaux de la société sans l’autorisation du président, de s’immiscer dans la gestion du personnel, dans les relations avec les organismes financiers avec lesquels travaille la société et avec ses fournisseurs, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— de condamner in solidum M. [V] et la SAS L’Artos à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [V] et la SAS L’Artos aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Adelaïde, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2/ M. [H] [V] et la SAS L’Artos, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré que M. [V] avait été valablement désigné en tant que président de la SAS L’Artos lors de l’assemblée générale, régulièrement convoquée, du 11 février 2021,
— ordonné, en tant que de besoin, la rectification des mentions tenant à la personne du dirigeant figurant au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre, si elles déféraient du sens du jugement, et sous réserve qu’aucune délibération contraire n’ait été valablement adoptée à l’occasion d’une assemblée générale postérieure,
— déclaré nulles et de nul effet l’ensemble des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale, irrégulièrement convoquée, du 23 février 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [W] à payer à M. [V] et à la SAS L’Artos la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros devant la cour,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance et le condamner aux dépens d’appel,
— de faire droit à leur appel incident et, en conséquence :
— de débouter M. [W] de ses demandes,
— de le condamner à payer à la SAS L’Artos la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de le condamner à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le jugement rendu le 08 juillet 2022 lui aurait été préalablement signifié, l’appel formé par M. [W] le 17 août 2022 doit être déclaré recevable.
Sur la validité de la désignation de M. [V] en qualité de président de la SAS L’Artos au terme de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2021 :
En vertu des articles L.227-5 et L.227-6 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée. Elle est par ailleurs représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
L’article L.227-9 précise que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Il ressort de ces textes que les associés disposent d’une grande liberté pour fixer les règles statutaires de gouvernance d’une SAS, auxquelles ne suppléent que très peu de dispositions légales.
En l’espèce, l’article 26 des statuts de la SAS L’Artos du 02 janvier 2018 prévoit que le premier président de la société est désigné aux termes des statuts et que le président est ensuite désigné par une décision collective des associés.
A ce titre, l’article 34 des statuts, relatif aux assemblées, est libellé de la façon suivante: 'Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Toutefois, tout associé ou groupe d’associés disposant de plus de 25% du capital social peut demander la convocation d’une assemblée'.
M. [W] ayant été nommé en qualité de premier président de la SAS L’Artos pour une durée de trois ans, en vertu de l’article 42 des statuts, son mandat devait prendre fin le 02 janvier 2021.
Or, à cette date, aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour procéder à la désignation d’un nouveau président.
M. [V], associé disposant de la moitié du capital social, a donc pris l’initiative d’en convoquer une, qui s’est tenue le 11 février 2021, et aux termes de laquelle, en l’absence de M. [W], il a été nommé président.
Pour juger que cette assemblée générale avait été régulièrement convoquée, le tribunal mixte de commerce a considéré, en premier lieu, à la différence du juge des référés dans son ordonnance du 18 février 2022, que le mandat de M. [W] avait effectivement pris fin le 02 janvier 2021.
Adoptant à juste titre la solution dégagée par la cour de cassation dans un arrêt évoqué par les intimés (Com, 17 mars 2021, pourvoi n°19-14.525), il a retenu que lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat et que le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait.
En se fondant sur cette analyse, le tribunal a considéré qu’aucune des pièces versées aux débats par M. [W] ne permettait de retenir qu’il avait continué de se comporter comme le dirigeant de fait de la SAS L’Artos vis-à-vis de son associé, postérieurement au 02 janvier 2021.
Après avoir énoncé que l’article 34 des statuts ne prévoyait pas l’hypothèse où aucune assemblée générale n’aurait été convoquée avant l’expiration des fonctions du premier président, le tribunal a considéré que l’associé le plus diligent, en l’espèce M. [V], avait valablement pu jouer le rôle de président en convoquant une assemblée générale, et qu’il avait alors agi en tant que dirigeant de fait.
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [W] conteste cette analyse, qu’il qualifie de 'théorie infondée', en indiquant :
— que son nom a continué de figurer sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés jusqu’au 15 mars 2021 en qualité de président,
— qu’il a continué de se comporter en président de fait de la société L’Artos postérieurement au 02 janvier 2021 à l’égard de tous, associé, fournisseurs et salariés,
— qu’il est donc 'paradoxal’ de l’avoir disqualifié en tant que président de fait pour reconnaître cette qualité à M. [V], qui n’avait aucune antériorité dans ces fonctions.
Cependant, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la notion de dirigeant de fait, le litige trouve sa solution dans les statuts de la SAS L’Artos, que le juge peut interpréter lorsqu’ils présentent une ambiguïté, sous réserve de s’abstenir de toute dénaturation.
Conformément à la jurisprudence du 17 mars 2021 précitée, il est établi que les fonctions de M. [W] avaient bien pris fin le 02 janvier 2021, quand bien même son nom est resté mentionné sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés jusqu’en mars 2021.
A compter du 03 janvier 2021, aucun président ne pouvait donc plus convoquer l’assemblée générale, alors que l’article 34 des statuts prévoit que l’assemblée générale est réunie par le président.
Cependant, ainsi que le rappellent les intimés, et même si l’appelant le conteste, ce même article permettait de pallier cette difficulté puisque son alinéa 2 prévoit que tout associé ou groupe d’associés disposant de plus de 25% du capital social peut demander la convocation d’une assemblée.
En présence d’un président, il est incontestable que ce texte permet seulement à un associé de demander au président de convoquer l’assemblée générale.
Cependant, la lecture des statuts de la SAS L’Artos permet de retenir qu’en l’absence de tout président, cet article permet également à un associé détenant au moins 25% du capital social de convoquer lui-même une assemblée, sur le principe du mécanisme propre aux sociétés à responsabilité limitée prévu par l’article L.223-27 du code de commerce.
En effet, l’article 26 des statuts de la SAS L’Artos prévoit qu’en 'cas de décès, démission ou empêchement du président d’exercer ses fonctions pour une durée supérieure à quinze jours, dûment constatée par les associés, il est pourvu dans un délai de quinze jours à son remplacement par assemblée générale.'
Même si cet article ne prévoit pas expressément l’hypothèse où les fonctions du président auraient expiré sans avoir donné lieu à une nouvelle désignation, il ne contient aucune stipulation permettant de considérer que les associés auraient entendu limiter strictement son application aux cas qu’il énumère, alors que cet article est destiné à résoudre une situation de blocage, qui découle autant de l’absence de remplacement d’un président dont les fonctions ont pris fin, que de son décès ou de sa démission.
Dans ces conditions, l’assemblée générale destinée à pourvoir au remplacement du président, lorsque ce dernier n’est pas en mesure de le faire, peut être convoquée, conformément à l’alinéa 2 de l’article 34 relatif aux assemblées, par tout associé ou groupe d’associés disposant de plus de 25% du capital social.
En usant de cette faculté, alors qu’il disposait de la moitié du capital social, M. [V] n’a commis aucune violation des dispositions statutaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2021 avait été régulièrement convoquée, étant précisé qu’aucune contestation n’est élevée par l’appelant en ce qui concerne les délais de convocation.
Par suite de cette décision, M. [V] ayant été régulièrement nommé président lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2021, M. [W], en sa qualité de simple associé, ne pouvait pas valablement convoquer l’assemblée générale du 23 février 2021, qui ne pouvait plus l’être que par le président en fonction.
Pour ce seul motif, qui rend inopérante toute discussion concernant le non-respect des délais de convocation de l’assemblée générale du 23 février 2021, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale.
Enfin, la disposition par laquelle les premiers juges ont ordonné la rectification des mentions au registre du commerce et des sociétés, en tant que de besoin, sera également confirmée.
Sur l’appel incident de M. [V] et de la SAS L’Artos :
A titre liminaire, il convient de relever que les intimés n’ont pas interjeté appel incident du chef de jugement par lequel les premiers juges les ont déboutés de leur demande tendant à voir révoquer judiciairement M. [W] de sa qualité d’associé.
En conséquence, ce chef de jugement n’a pas été déféré à la cour.
Pour le surplus, le tribunal a rejeté les demandes de M. [V] et de la SAS L’Artos tendant à voir condamner M. [W] à payer à la SAS L’Artos la somme de 40.000 euros au titre 'de la perte de chance engendrée par la vacance soudaine imposée à la SAS amputant sa réactivité sur un marché très concurrentiel', et à M. [V] la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, après avoir retenu qu’ils ne produisaient aucun élément permettant d’établir la réalité et l’étendue des préjudices allégués.
Dans le cadre de leurs conclusions en cause d’appel, les intimés se contentent toujours d’affirmer, en ce qui concerne l’indemnisation d’une perte de chance :
— que les difficultés entre les associés et l’absence de présidence au sein de la SAS ont nui à la réactivité et à l’activité de la société sur un marché très concurrentiel,
— qu’il en est résulté un dysfonctionnement de la société ayant eu un impact fort sur son activité et sur la réalisation de son chiffre d’affaires,
— que 'l’absence d’organes de direction de la direction pendant 40 jours peut être évaluée à une perte de recette de 1.000 euros par jour'.
Cependant, ces affirmations, qui ne sauraient suffire à constituer la preuve du préjudice allégué, ne sont accompagnées d’aucune offre de preuve.
En conséquence, le préjudice invoqué n’étant prouvé ni dans son principe, ni dans son montant, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS L’Argos de sa demande à ce titre, sans qu’il y ait même lieu de s’interroger sur le caractère fautif du blocage allégué.
En ce qui concerne l’abus de droit, les intimées se contentent d’indiquer :
— que 'les procédures engagées par M. [W] ont été abusives et de mauvaise foi',
— qu’elles 'ne résultent que d’une volonté de nuire vis-à-vis de son associé, M. [V], et [sont] contraire[s] à l’intérêt social de la société'.
Cependant, il ne saurait être reproché à M. [W] d’avoir commis un abus de droit en contestant la validité de l’assemblée générale ayant abouti à son remplacement aux fonctions de président, alors que les juridictions du premier degré qui ont été amenées à statuer sur cette situation ont adopté des positions diamétralement opposées, ce qui atteste de l’existence d’une difficulté juridique sérieuse qui méritait d’être judiciairement tranchée.
Dès lors, en l’absence de toute preuve du caractère abusif des procédures diligentées par M. [W], y compris en cause d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Sylvestre, étant précisé que la demande de recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 n’a pas été reconduite par les intimés en cause d’appel.
En outre, l’équité commande de confirmer la décision des premiers juges condamnant M. [W] à payer à M. [V] et à la SAS L’Artos la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à leur payer une somme globale supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel. Il sera pour sa part débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [W],
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [H] [V] et à la SAS L’Artos, pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute M. [R] [W] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le conseiller,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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