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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORMATIO c/ S.A.S. VB CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 février 2026
N° 2025/53
Rôle N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKML
S.A.S. FORMATIO
C/
S.A.S. VB CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure AIMINO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 4 novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure AIMINO, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VB CONCEPT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocate au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 2 septembre 2025 le tribunal des affaires économiques de Marseille a :
— condamné la société Formatio SAS à payer à la société VB Concept SAS les sommes de :
— 98 452,20 euros et de 13 954,16 euros au titre des programmes de formation effectués par la société Formatio, à la demande de la société VB Concept ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Formatio SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 1 500 euros au titre des frais de commissaire de justice, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 14 octobre 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Formatio a relevé appel du jugement et, par acte du 4 novembre 2025, fait assigner la SAS VB Concept devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience la société Formatio demande à la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques
de [Localité 3] rendu le 2 septembre 2025,
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires ordonnées par la société VB Concept dans le cadre de l’exécution du jugement du 2 septembre 2025,
— subsidiairement ordonner le séquestre des sommes pour lesquelles une condamnation a été prononcée au visa du jugement du 2 septembre 2025,
— désigner à ce titre la CARPA de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en qualité de séquestre,
— condamner la société VB Concept à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens liés à cette instance en arrêt de l’exécution provisoire.
Selon des écritures remises à l’audience et auxquelles elle se réfère la société VB Concept conclut à ce que le premier président :
— déboute la société Formatio de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de consignation et de toutes ses demandes,
— la condamne à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le premier juge, lequel avait été saisi le 11 décembre 2023, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société VB Concept a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1er du texte précité.
Invoquant des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision critiquée la société Formatio fait valoir qu’elle présente une grande fragilité financière ses résultats comptables récents enregistrant une perte de 495 151,41 en 2023 et un bénéfice limité de 223 228,65 euros en 2024, le bilan de l’exercice 2025 n’étant pas encore disponible. Par suite du retrait administratif des typologies E.P.P., G.D.R. et du public des sage-femmes du périmètre d’enregistrement de la société Formatio celle-ci a connu un arrêt total d’exploitation pendant plus de huit mois car l’ensemble des programmes qu’elle proposait comportait une unité E.P.P.. N’ayant pu reprendre son activité et ne regagnant ses typologies qu’au mois de septembre 2023 la relance de l’exploitation n’a pas été immédiate en raison du décalage des encaissements et de la nécessité de reconstituer l’équipe pédagogique, administrative et surtout commerciale après près d’un an d’arrêt total. Elle assure que sa situation demeure précaire avec une trésorerie instable et une exposition constante au risque de rupture d’exploitation de sorte que l’exécution forcée du jugement la mettrait immédiatement en péril eu égard à l’existence d’une dette fiscale de 552 235,72 euros et d’un redressement URSSAF de 39 410 euros. Elle ne compte qu’une dizaine de salariés, tous dépendants de la continuité des programmes de santé, et l’exécution provisoire la mettrait en cessation de paiements effective, avec perte d’emplois et rupture d’activité.
En réplique la société VB Concept, précisant avoir fait procéder à des saisies attributions pour un montant de près de 82 942,21 euros sur les comptes de la société Formatio, expose que le bilan 2024 de celle-ci démontre de très bons résultats et atteste de la reprise de l’activité de la société ainsi que de sa capacité à dégager un résultat excédentaire. De plus aucun chiffre, même prévisionnel ou intermédiaire, n’est communiqué pour l’année 2025 alors même que l’exercice est pratiquement terminé. Elle estime que l’absence totale de données pour 2025 ne peut qu’interroger quant à la crédibilité des allégations de son contradicteur. Par ailleurs la communication d’un bordereau D.G.F.I.P. faisant mention d’une dette fiscale de 552 235,72 euros ne démontre pas que l’exécution intégrale du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et reflète la gestion hasardeuse de la société Formatio dont elle ne saurait se prévaloir pour échapper à l’exécution dudit jugement régulièrement rendu. La mise en demeure de l’URSSAF d’avoir à payer une somme de 39 410 euros peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’agissant au surplus de frais manifestement étrangers aux besoins réels de l’entreprise. Enfin aucun élément relatif à la situation de la trésorerie n’a été communiqué alors que les saisies attributions déjà réalisées montrent que la demanderesse dispose d’une trésorerie largement suffisante pour faire face à l’exécution prononcée. Consciente de l’absence des conséquences alléguées la société Formatio sollicite d’ailleurs le séquestre des sommes versées en raison d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la défenderesse en cas de réformation.
Il résulte effectivement de l’examen des pièces versées au dossier et des conclusions des parties qu’au regard notamment du montant limité du solde de la condamnation restant à la charge de la société Formatio, soit environ 29 504,15 euros, de son bilan largement bénéficiaire pour l’exercice 2024 et du défaut d’information concernant celui de 2025, ainsi que de la demande de séquestre qu’elle a formulé tendant à établir la réalité de capacités de paiement suffisantes, que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un péril financier irrémédiable.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2025.
Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile prévoient que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La mise en 'uvre de ces dispositions, qui ne constituent qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Seule la cour au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et le premier président ne peut, sous le couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire, modifier la décision du premier juge.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
En l’espèce la condamnation litigieuse portant sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions les dispositions susvisées sont applicables à la présente demande.
Néanmoins aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée alors que la société Formatio procède par affirmations quant à un risque d’insolvabilité de la société VB Concept en cas de réformation du jugement dont appel du fait d’une relation commerciale prétendument exclusive avec elle-même.
Par conséquent la société Formatio sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société Formatio sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser la société VB Concept une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevables les demandes de la SAS Formatio d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
Deboutons la SAS Formatio de ses demandes d’arrêt et d’aménagement sous forme de consignation de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
Condamnons la Sas formatio à verser à la SAS VB Concept une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Formatio aux dépens.
Le Greffier Le Président
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