Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 16/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04838 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWA
[K]
C/
[14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 25 Avril 2022
RG : 16/00614
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le cotisant) a été affilié à la [9] (le [12]) au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [10] du 19 août 1981 au 13 décembre 2013.
Le 6 décembre 2012, le [12] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 386 euros au titre du mois de mai 2009 et la régularisation de l’année 2009.
Le 29 juin 2016, le [12] a décerné à son encontre une contrainte d’un montant de 3 386 euros, signifiée le 4 juillet 2016.
Le 15 juillet 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 15 juillet 2016 par le cotisant recevable,
— valide la contrainte décernée le 29 juin 2016 et signifiée le 4 juillet 2016 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de régularisation 2009 et du mois de mai 2009,
— condamne en conséquence le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 3 386 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 et reprises et rectifiées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte décernée le 29 juin 2016 et signifiée le 4 juillet 2016pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de la régularisation 2009 et du mois de mai 2009 et l’a condamné en conséquence à payer à l’URSSAF la somme de 3 386 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— juger que la contrainte décernée le 29 juin 2016 et signifiée le 4 juillet 2016 vise des périodes prescrites,
En conséquence,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à payer à l’URSSAF,
A titre subsidiaire,
— lui allouer les plus larges délais de paiement,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [K] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL
L’alinéa 1er du I de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le cotisant fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire l’a convoqué à la mauvaise adresse et qu’il n’a pas été informé de la date d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le cotisant a été convoqué par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 18 janvier 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', étant observé que l’adresse d’envoi [Adresse 4] correspond à l’adresse déclarée par M. [K] aux termes de son courrier d’opposition.
Dans ces conditions et en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, le greffe a invité l’URSSAF, par courrier du 25 janvier 2022, à faire citer le cotisant par acte d’huissier de justice.
Il ressort des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 1er février 2022 que l’huissier de justice :
— s’est transporté sur place, au [Adresse 5], comme étant la dernière adresse connue du cotisant,
— a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, que ce soit sur les casiers postaux à la porte de l’immeuble, les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants,
— a interrogé les voisins du quartier qui lui ont déclaré ignorer tout de cette personne et n’avoir aucune information concernant une éventuelle nouvelle adresse,
— a effectué des recherches auprès des services de la mairie qui n’ont pu lui fournir aucune indication,
— s’est transporté au [Adresse 3] et a constaté l’absence du nom du cotisant sur les boites aux lettres et les services de la commune n’ont pu lui renseigner sa nouvelle adresse,
— a contacté le cotisant au 06.06.90.62.82 ; s’est entretenu avec son épouse, Mme [K], qui lui a déclaré « ne plus être domiciliée aux deux adresses précitées depuis plusieurs années » ; « que l’intéressé était désormais domicilié dans la région Alsacienne, sans vouloir me communiquer sa nouvelle adresse » et que « leur adresse en Alsace est provisoire et qu’un déménagement au Portugal se fera dans peu de temps. »
L’huissier constate que le cotisant « n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit ».
Contrairement à ce qu’il prétend, le cotisant n’établit pas que l’URSSAF avait connaissance de son adresse, alors effective, à [Localité 11], étant en outre observé que son épouse a indiqué que cette adresse n’était plus leur domicile effectif.
Aucune irrégularité de la procédure de première instance ne saurait être retenue et ce moyen, dont d’ailleurs il n’est tiré aucune conséquence par l’appelant, sera écarté.
SUR LA QUALITÉ A AGIR DE L’URSSAF
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une [13] n’est pas une mutuelle et n’a donc pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoyait que le régime social des indépendants comprend une Caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code.
En application de l’article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l’URSSAF est substituée aux caisses du [12] pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s’ensuit que l’URSSAF, venue aux droits de la caisse du [12], tire de ces dispositions légales et réglementaires tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Par conséquent, le cotisant ne saurait sérieusement soutenir que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF n’est pas fondée.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. »
En l’espèce, la mise en demeure du 6 décembre 2012, en application de l’article susvisé, ne peut donc concerner que les cotisations des années 2009 à 2012, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, en l’absence de règlement de la part du débiteur, l’URSSAF a délivré une contrainte en date du 29 juin 2016, signifiée le 4 juillet suivant, soit moins de cinq ans après l’expiration du délai d’un mois laissé au cotisant par la mise en demeure.
Il s’en déduit qu’aucune prescription ne peut être retenue.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
Selon l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d’invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, le cotisant se borne à faire valoir que les documents relatifs à des périodes postérieures ne feraient pas mention de ces montants litigieux, et soutient qu’aucune justification ne serait apportée quant au bien-fondé de la créance.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’absence de dette au titre des périodes litigieuses tandis que l’URSSAF fournit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de base et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc de retenir que le cotisant est tenu au paiement de la somme totale de 3 386 euros au titre du mois de mai 2009 et de la régularisation de l’année 2009. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il valide la contrainte.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Le cotisant estime que sa situation lui permet de formuler une demande de report et d’échelonnement de sa dette.
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
En l’espèce, le cotisant sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1243-5 du Code civil.
L’article R. 243-21 susvisé est un texte dérogatoire au droit commun de l’article 1343-5 du code civil, puisque les délais ou sursis à poursuite ne sont accordées que sous certaines conditions qui n’apparaissent pas dans la rédaction de cet article, et que seul, le directeur de la caisse est en mesure de vérifier.
L’octroi de délais en matière de cotisations sociale ne pouvant être accordé que sur le fondement de l’article R. 243-21, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent accorder au cotisant des délais de grâce sur le fondement de l’article susvisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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