Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 20 novembre 2025, n° 22/04838
TGI 25 avril 2022
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CA Lyon
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a estimé que la mise en demeure ne concernait que les cotisations exigibles dans les trois années précédant son envoi, et que la contrainte a été délivrée dans le délai légal.

  • Rejeté
    Qualité à agir de l'URSSAF

    La cour a confirmé que l'URSSAF a la qualité et la capacité d'agir pour le recouvrement des cotisations dues.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a constaté que l'URSSAF a fourni un décompte précis et cohérent des cotisations dues, tandis que le cotisant n'a pas produit d'éléments pour contredire cette créance.

  • Rejeté
    Demande de report et d'échelonnement de la dette

    La cour a jugé que les délais de paiement ne peuvent être accordés que par le directeur de l'organisme de recouvrement, et non par les juridictions.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/04838
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04838
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 16/00614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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