Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 avril 2023, N° 2023-3073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02057 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVX
Monsieur [P] [K]
c/
S.A.R.L. B2C SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°2023-3073) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 03 juin 1996 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. B2C SERVICES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 449 096 262
assistée et représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [P] [K], né en 1996, a été engagé en qualité d’agent de service par la SARL B2C Services, qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 février 2021. Il était principalement affecté à la gestion des conteneurs poubelles de résidences.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par un avenant en date du 1er mars 2021, la durée du travail mensuelle du salarié a été portée à 121,33 heures par mois, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1 281,24 euros.
À compter du 1er mai 2021, M. [K] a régularisé un contrat de travail à temps complet sur la base de 151,67 heures mensuelles.
2- A compter du 9 novembre 2021, plusieurs échanges ont eu lieu entre la mère du salarié, Mme [W], et l’inspection du travail, Mme [W] dénonçant les conditions de travail de son fils ainsi qu’entre M. [K] et l’inspection du travail à compter du 11 février 2022.
3- Par courrier du 25 janvier 2022, la société B2C Services a mis en demeure M. [U] de justifier de son absence à partir du 3 janvier 2022.
Par courrier en date du 11 février 2022, M. [K] a indiqué a son employeur être en situation d’abandon de poste en raison de manquements mettant en danger sa santé et sa sécurité, à savoir :
« Non-respect des temps de pause ;
Non respect des 2 jours de repos consécutifs obligatoires ;
Remplacement de collègues absents voire inexistants ;
Véhicules non entretenus et donc dangereux ».
M. [K] a par ailleurs sollicité le paiement de ses heures non réglées.
Par courrier du 14 février 2022, la société B2C Services a de nouveau mis en demeure M. [U] de justifier son absence à son poste.
Par courrier du 17 février 2022, la société B2C Services a contesté les revendications de M. [K] s’agissant de ses conditions de travail et de sa rémunération.
4- Par lettre datée du 28 février 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2022.
5- Le 10 mars 2022, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour le non-respect des temps de pause et des deux jours de repos consécutifs, le remplacement des collègues absents, voire inexistants, des véhicules non entretenus et donc dangereux et le non-paiement de toutes les heures supplémentaires.
6- M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 mars 2022 en raison de son absence injustifiée depuis le 3 janvier 2022 et ce, malgré une mise en demeure d’avoir à reprendre le travail.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté d’une année et un mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
7- Par requête reçue le 18 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de [Localité 7] aux fins de contester la légitimité de son licenciement, solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le paiement de rappels de salaires, notamment pour des heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour le non-respect des limitations applicables aux heures complémentaires, le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur et pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] du 15 février 2021 au 30 avril 2021 en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société B2C Services au paiement de la somme de 707.64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 février au 30 avril 2021 outre 70.76 euros pour les congés payés afférents,
— débouté M. [K] de sa demande de prise d’acte,
— débouté M. [K] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la rupture doit s’analyser en un licenciement pour faute grave,
— débouté M. [K] de sa demande de paiement de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B2C Services à payer à M. [K] la somme de 5 102,69 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pour la période du 1er mai au 1er décembre 2021outre la somme de 510,27 euros pour les congés payés afférents,
— condamné la société B2C Services à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limitations applicables aux heures complémentaires,
— condamné la société B2C Services à payer à M. [K] la somme de 3 511,16 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 351,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la société B2C Services à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de la feuille Pôle Emploi rectifiée,
— débouté la société B2C Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société B2C Services aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée,
— rappelé que ces condamnations bénéficient de l’exécution provisoire de droit, rappelant les dispositions applicables.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025, M. [K] demande à la cour, outre de le déclarer recevable, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à temps partiel du 15 février au 30 avril 2021 en contrat à temps complet,
— fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— condamné la société B2C Services au versement des sommes suivantes :
* 707,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 février au 30 avril outre 70,76 euros de congés payés afférents,
* 5 102,69 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pour la période du 1er mai au 1er décembre 2021 outre la somme de 510,27 euros à titre de congés payées afférents,
* 3 511,16 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 351,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a statué sur la légitimité de son licenciement pour faute grave,
— n’a pas statué sur les causes antérieures de rupture du contrat de travail (licenciement verbal et prise d’acte) et de ses autres demandes,,
En conséquence,
— à titre principal, constater la rupture intervenue le 10 janvier 2022 et considérer celle-ci comme constitutive d’un licenciement verbal et donc abusif,
— à titre subsidiaire, requalifier la prise d’acte intervenue le 10 mars 2022 en licenciement abusif,
— débouter la société B2C Services de son appel incident,
— condamner la société B2C Services au versement des sommes suivantes à son bénéfice :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des limitations applicables aux heures complémentaires,
* 6 000 euros à titre de dommages etintérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
* 5 805,96 euros (soit 2 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 725,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 902,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 290,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 17 453,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, la société B2C Services demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave,
A titre incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [K] les sommes suivantes':
* 5 102,69 euros et 510,27 euros au titre des heures supplémentaires,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limitations applicables aux heures complémentaires,
* 3 511,16 euros et 351,11 euros de congés y afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler 309 heures supplémentaires, sans tenir compte des 241 heures complémentaires déjà payées,
Et,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— confirmer la décision pour le surplus, sauf en ce qui concerne la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025 et l’ordonnance de clôture a été rendue à cette date avant la clôture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet du 15 février 2021 au 30 avril 2021
12- Au visa des dispositions des articles L. 3123-6 et L. 3123-9 du code du travail, M. [K] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en une relation contractuelle à temps complet à compter du 15 février 2021, date de son embauche, et jusqu’à son passage à temps complet le 1er mai 2021,en faisant valoir que':
— la durée légale du travail a été dépassée dès sa première semaine de travail, indiquant avoir effectué 41 heures de travail au lieu des 25 hebdomadaires prévues à son contrat, 36 heures la semaine du 22 mars 2021, 47 heures la semaine du 29 mars 2021 et 45,5 heures la semaine suivante au lieu des 28 heures hebdomadaires prévues,
— l’absence, dans son contrat de travail, de mentions relatives à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, selon que la durée fixée est hebdomadaire ou mensuelle.
Il sollicite en conséquence la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre le 15 février et le 30 avril 2021.
13- L’employeur oppose que M. [K] a été engagé le 15 février 2021 pour une durée mensuelle de 108,33 heures ; dès le 1er mars suivant, constatant qu’il effectuait un nombre d’heures plus important que celui défini contractuellement, il lui a fait régulariser un avenant portant la durée mensuelle à 121,33 heures. Le 1er mai 2021, cette durée a été portée à 151,67 heures avec l’accord du salarié au regard de l’accroissement de l’activité. Il ajoute que durant cette période, il a réglé au salarié des heures complémentaires majorées à 11'% puis à 25'% ainsi que des majorations pour heures réalisées les jours fériés et le dimanche, sans que ces heures complémentaires n’aient eu pour conséquence de porter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires.
S’agissant du défaut de mention de la répartition de la durée du travail, il expose que, soumis à la convention collective nationale de la propreté, laquelle déroge à la loi, les horaires de travail sont fractionnés pour tenir compte de la spécificité de l’activité et un planning est remis chaque semaine aux salariés en conséquence.
Réponse de la cour
14- La convention collective applicable au cas d’espèce prévoit, en son article 6.2.6 relatif aux heures complémentaires, qu’en application de l’article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l’accès au temps plein, la limite des heures complémentaires pouvant être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
En application des articles L. 3123-17 alinéa 3 et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11'% et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième et jusqu’à un tiers de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25'%; en cas de recours pendant deux mois à plus de 10'% d’heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d’heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois.
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement.
Par ailleurs, l’article 5 du contrat de travail du 15 février 2021 dispose que M. [K], engagé à hauteur de 108,33 heures mensuelles, pourra effectuer des heures complémentaires selon les modalités de la législation en vigueur. Elles sont ainsi précisées à l’article 8': «'En fonction des besoins de l’entreprise M. [K] pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’article 6.2.6 de la convention collective.Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail (…)'».
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15- Au cas particulier, M. [K] produit notamment les éléments suivants:
— un tableau (pièce 4) des horaires hebdomadaires effectués entre le 15 février 2021 et le 2 janvier 2022 comprenant les heures d’arrivée et de départ et parfois des heures de pause ainsi que le nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de la période ;
— une impression des captures d’écran des trajets professionnels réalisés entre mars 2021 et décembre 2021 ;
16- Ces pièces et le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
17- En réponse, la société conteste que la durée légale du travail a été atteinte ou dépassée. Pour ce faire, elle s’appuie sur les contrats de travail à temps partiel des mois de février 2021 et mars 2021, les bulletins de salaire correspondant à la période en cause -non contestés par le salarié- ainsi qu’un tableau intitulé « pointage personnel container » desquels il résulte que :
— s’agissant du mois de février 2021, la durée mensuelle a été fixée à 108,33 heures et figurent sur le bulletin de salaire les horaires suivants': 108,33 heures ' 58,33 (entrée le 15 février), soit 50 heures mensuelles ou 25 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 5 heures complémentaires majorées à 11'% et 5 heures complémentaires majorées à 25%; en outre il résulte de la feuille de pointage produite que les heures complémentaires se répartissent comme suit': 9,75 heures du 15 au 21 février et 0,25 heures la seconde semaine ;
— s’agissant du mois de mars 2021, la durée mensuelle a été fixée à 121,33 heures soit 28 heures hebdomadaires. Figurent sur le bulletin de salaire des heures complémentaires ainsi majorées': 10 heures à 11'% réparties comme suit à l’examen du tableau de pointage fourni par l’employeur :
* 1,5 heure du 1er au 7 mars 2021, soit 29,5 heures hebdomadaires,
* 2 heures du 15 au 21 mars 2021, soit 30 heures hebdomadaires,
* 6,50 heures du 22 au 28 mars 2021, soit 34,50 hebdomadaires ;
— s’agissant du mois d’avril 2021, la durée mensuelle a été fixée à 121,33 heures soit 28 heures hebdomadaires. Figurent sur le bulletin de salaire des heures complémentaires ainsi majorées': 8,40 heures à 11'% et 8,60 heures à 25'% réparties comme suit à l’examen du tableau de pointage fourni par l’employeur':
* 6,50 heures du 5 au 11 avril 2021,
* 6,50 heures du 12 au 18 avril 2021,
*3,5 heures du 19 au 24 avril 2021,
* 1 heure du 25 au 30 avril 2021.
18- Cependant ce tableau intitulé par l’employeur « pointage personnel container » est contesté par le salarié, lequel fait justement valoir qu’il ne l’a pas signé et qu’aucune feuille de pointage signée n’est versée à la procédure.
19- Dès lors, il doit être retenu que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne présente aucun élément de contrôle ou de décompte de la durée de travail de nature à remettre en cause les éléments produits par M. [K].
20- En outre, il est établi que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat à temps plein et ce, à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
C’est donc à bon droit que M. [K] sollicite la requalification de son contrat en contrat à temps plein dès son embauche le 15 février 2021, qui constitue la date de la première irrégularité tenant au dépassement du temps de travail légal pour avoir accompli, durant cette première semaine, 41 heures de travail ainsi qu’il le précise.
21. Par voie de confirmation de la décision entreprise et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’éventuel défaut de mentions relatives à la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, il convient de condamner la société à verser à M. [K] la somme de 707,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 février et le 30 avril 2021 outre la somme de 70,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er mai 2021
22- Pour solliciter la confirmation du jugement déféré qui a condamné l’entreprise à lui verser la somme de 5 102,69 euros à ce titre outre les congés payés afférents, M. [K] soutient avoir accompli 492,25 heures supplémentaires rémunérées partiellement sur la période comprise entre le 1er mai 2021, date à partir de laquelle il a bénéficié d’un contrat de travail à temps complet, et le 2 janvier 2022. Il précise que l’employeur lui a certes réglé certaines heures supplémentaires mais sans appliquer le bon taux de majoration.
Outre les pièces versées dans le cadre de sa demande au titre de la requalification de la relation de travail, iIl produit,:
— un tableau récapitulatif des heures effectuées du 1er mai 2021 au 2 janvier 2022 en détaillant la durée hebdomadaire du travail, le nombre d’heures supplémentaires ainsi que la majoration applicable,
— ses bulletins de salaire faisant figurer les heures supplémentaires et le taux de majoration appliqué.
23- Ces pièces et le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
24- Pour s’y opposer la société, qui critique les pièces du salarié, indique que les bulletins de salaire témoignent du règlement intégral des heures supplémentaires réalisées et considère que les éléments présentés par l’appelant sont insuffisants à sa démonstration d’autant qu’aucune réclamation à ce titre n’est intervenue pendant la relation contractuelle ni au cours des échanges qui ont suivi l’abandon de son poste par le salarié.
Elle observe qu’il est impossible de déduire des documents communiqués par M. [K] que les déplacements ont été réalisés uniquement dans un but professionnel, pour les besoins de l’entreprise, au bénéfice de ses clients et durant le temps établi sur le relevé communiqué.
Elle conclut avoir répondu aux interrogations de l’inspection du travail, saisie par le salarié sur sa situation, sans qu’aucune suite ne soit réservée à la demande de ce dernier.
25- A l’instar de l’employeur, la cour observe d’une part, que le salarié avait l’autorisation d’utiliser à des fins personnelles le véhicule de service et de stationner le camping-car dans lequel il vivait sur la propriété de l’entreprise et, d’autre part, qu’il existe des discordances entre le relevé de ses heures de travail établi par le salarié et les documents retraçant ses trajets par la géolocalisation du véhicule professionnel.
Pour exemple, le salarié indique que le 20 mai 2021, il a travaillé de 8h30 à 15h30 puis de 16h30 à 19h00 soit 2h50 supplémentaires. Or à l’examen du trajet correspondant à ce jour, il est constaté que le véhicule démarre à 7h11 de « Sam pétanque », stationne de 7h36 à 7h56 [Adresse 5], se trouve de 16h41 à 19h37 à Cultura à [Localité 10] puis à « Sam Pétanque » de 19h45 à 5h15. Aucune indication n’est retrouvée quant à la situation du véhicule entre 7h56 et 16h41.
De la même façon le 21 mai, il est indiqué que l’appelant a travaillé de 7h00 à 17h00. Or la géolocalisation du véhicule permet de constater que celui-ci a stationné au sein de l’entreprise de 5h32 à 6h51, se trouvait à Hôtel de ville de 6h58 à 7h50, se trouvait [Adresse 11] de 13h22 à 13h42, puis à l’entreprise de 14h04 à 14h11 puis [Adresse 3] de 14h35 à 14h52 et enfin plus aucune information quant à la suite de la journée.
Le 13 juin 2021, il est indiqué que le salarié a travaillé de 11h00 à 19h30 ; cependant il résulte de la géolocalisation du véhicule que celui-ci a stationné à l’entreprise de 11h10 à 12h34, qu’ensuite plus aucune information n’est visible jusqu’à 19h11, heure à laquelle il se trouvait à [Localité 9] jusqu’à 19h18 puis [Adresse 3] de 19h38 à 20h01.
Il en est de même pour la journée du 25 juillet 2021 ; le salarié indique avoir travaillé de 14heures à 21 heures ; son trajet indique que le véhicule a démarré de la [Adresse 12] à 14h15, se trouvait au supermarché Casino de 15h00 à 15h10, puis à [Localité 13] de 15h15 à 15h22 puis aucune information jusqu’à 19h50, heure à laquelle le véhicule se trouvait au [Adresse 4] jusqu’à 20h04 puis [Adresse 8] de 20h47 à 21h05 et un retour [Adresse 5] à 21h13.
Il en est également de même pour le dimanche 22 août 2021 ainsi que pour d’autres journées de travail.
26- Dès lors, tenant compte des observations de l’employeur, des heures supplémentaires qui ont été réglées par la société ainsi qu’elles figurent sur les bulletins de salaire et des discordances constatées, la cour a la conviction que d’autres heures supplémentaires ont bien été effectuées mais pas à la hauteur de celles revendiquées par M.[K].
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 2 471,70 euros brut au titre des heures supplémentaires outre celle de 247,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
27- La décision entreprise sera infirmée quant au quantum alloué.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
28- Au soutien de la confirmation de la décision qui lui a allouée la somme de 3 511,16 euros de ce chef, l’appelant indique que compte tenu du tableau qu’il a établi, le contingent annuel de 190 heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable a largement était dépassé, ce que conteste l’employeur.
Réponse de la cour
29- L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
30- En l’espèce, au regard de la somme allouée au titre des heures supplémentaires, le contingent annuel de 190 heures n’a pas été dépassé de sorte que M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision entreprise, infirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
31- Au soutien de son appel, M. [K] dénonce les manquements de l’employeur quant aux limitations entourant l’accomplissement des heures complémentaires, au paiement des heures complémentaires et supplémentaires, à la sécurité mais également quant aux déclarations des heures réalisées.
Dans son courrier du 11 février 2022 suivi d’un courrier du 10 mars 2022 notifiant sa prise d’acte de rupture du contrat de travail, le salarié invoque le non-respect par l’employeur des temps de pause, le non-respect des 2 jours de repos consécutifs obligatoires, le remplacement de collègues absents voire inexistants et l’existence de véhicules non entretenus et donc dangereux.
32- En réplique, l’employeur conteste l’intégralité des manquements retenus à son encontre par le salarié et sollicite la requalification de la prise d’acte en démission en expliquant avoir autorisé M. [K], qui vivait dans un camping-car, non seulement à s’installer sur son parking, mais également à utiliser les sanitaires et la cuisine ainsi qu’à se servir de son électricité. Il ajoute l’avoir également autorisé à utiliser ponctuellement à des fins personnelles le véhicule de service, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Il explique que dans ces conditions, il a été surpris de constater la disparition du salarié à compter du 3 janvier 2022. Il indique lui avoir adressé en vain un courrier le 25 janvier 2022 puis le 14 février 2022 pour qu’il justifie de son absence. Il précise avoir reçu le 8 janvier 2022 un courriel du salarié l’informant qu’il résidait désormais en Bretagne et lui demandant de lui adresser l’intégralité des documents de fin de contrat, dont son solde de tout compte, à sa nouvelle adresse. Il a ensuite reçu le 14 février un courrier du salarié, daté du 11 février, l’informant avoir abandonné son poste à compter du 3 janvier 2022 et considère que ce courrier ne peut constituer une prise d’acte de rupture, laquelle est intervenue le 10 mars 2022 soit postérieurement à l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Réponse de la cour
33- La prise d’acte de rupture du contrat de travail emporte rupture immédiate du contrat de travail au même titre que le licenciement. En l’espèce, en notifiant le 10 mars 2022 à l’employeur la prise d’acte de rupture du contrat de travail, le salarié a mis fin à la relation contractuelle et ce, avant le licenciement intervenu le 16 mars suivant. Dans ces conditions le licenciement est non avenu et la prise d’acte de rupture doit être considérée comme ayant rompu le contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, le juge doit examiner les manquements invoqués par le premier'; Il lui appartient de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
34- En l’espèce, M. [K] invoque plusieurs manquements à l’encontre de a société:
— le non-respect des limitations entourant l’accomplissement des heures complémentaires,
— le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires,
— le non-respect de la sécurité,
— l’absence de déclaration des heures réalisées.
S’agissant du non-respect des limitations des heures complémentaires
35- Le salarié indique que dès la première semaine de travail, la durée légale a été dépassée et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subséquent.
36- L’employeur conteste tout dépassement.
Réponse de la cour
37- Il a été retenu plus avant que le salarié avait, à plusieurs reprises, en raison des heures complémentaires réalisées, dépassé la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures de sorte que ce manquement est caractérisé.
Cependant, l’appelant ne produit pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice susceptible de lui conférer un droit à réparation ; sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
S’agissant du non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires réalisées pendant la relation contractuelle
38- Le salarié indique en avoir revendiqué le paiement dès le 11 février 2022 en vain de sorte qu’il a été contraint de mettre fin au contrat de travail.
39- L’employeur conteste les heures supplémentaires qui ont été sollicitées un mois après que le salarié a abandonné son poste et qu’il a été mis en demeure de reprendre son activité.
Réponse de la cour
40- La cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires non réglées dont le nombre est conséquent au regard de la durée de la relation contractuelle de moins d’un an et représentant une somme non négligeable dont le salarié n’a pu bénéficier en contrepartie de son travail de sorte que ce grief est caractérisé.
S’agissant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
41- Le salarié invoque le non-respect des durées maximales de travail, des durées minimales de repos, des temps de pause ainsi que le défaut d’entretien du véhicule utilisé.
42- En réplique, au visa des dispositions de la convention collective applicable, l’employeur rappelle que l’amplitude horaire des salariés des entreprises de propreté s’élève à 13 heures par jour, que le temps de repos consécutif est fixé à 9 heures et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses affirmations quant au non-respect des temps de pause et du défaut d’entretien des véhicules.
Réponse de la cour
43- Il résulte des articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail que':
— dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes,
— la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures,
— la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures,
— tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas dépassé les durées maximales de travail et a pu exercer son droit au repos.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les’articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les dispositions de l’article 6.2.4.2 de la convention collective applicable relatives à la durée maximale de travail visent les salariés bénéficiant d’un temps partiel de plus de 24 heures hebdomadaires alors que le salarié précise avoir travaillé à plusieurs reprises en juillet 2021, lorsqu’il bénéficiait d’un contrat à temps complet, plus de 10 heures consécutives, ce qui résulte du tableau et des documents de géolocalisation de son véhicule.
S’agissant du temps de repos, l’article 6.4 de la convention collective énonce que :
« En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d’effectuer les prestations en dehors des temps d’occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés.
La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en oeuvre, ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans le présent article.
6.4.1. Durée du repos quotidien
Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d’organiser les plannings de travail pour permettre l’octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne.
Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu’il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.
6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien
L’employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :
— la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures (…) ».
44- En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent sur les heures supplémentaires et du décompte produit à ce titre que l’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps de travail, le salarié ayant pu travailler 7 jours consécutifs du 31 mai au 6 juin 2021 ou du 1er novembre au 7 novembre 2021, n’assurant pas ainsi la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
45- S’agissant des temps de pause, le salarié soutient qu’il devait en principe disposer de 30 minutes quotidiennes pour déjeuner mais en était parfois privé du fait de sa charge de travail. Il produit à cet effet un décompte de ses heures de travail faisant apparaître quelques temps de pause. L’employeur, auquel incombe la preuve du respect des temps de pause ne produit aucun élément.
Ce grief est par conséquent établi. Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En revanche, le grief tenant au défaut d’entretien du véhicule n’est étayé par aucun élément probant.
46- Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manquéà son obligation de sécurité de sorte qu’il sera condamné à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
S’agissant de l’absence de déclaration de la durée réelle du travail du salarié
47- L’appelant soutient qu’en s’abstenant de faire figurer toutes les heures de travail accomplies, la société s’est affranchie de ses obligations.
48- L’entreprise rétorque qu’elle n’a jamais eu l’intention de soustraire des sommes au paiement des cotisations sociales, comme en justifient les bulletins de salaire.
Réponse de la cour
49- Ce grief ne saurait être retenu dans la mesure où le paiement d’heures supplémentaires figure sur les bulletins de salaire tandis que le salarié ne formule aucune demande à ce titre avant le 10 mars 2022.
50- Hormis ce dernier grief et celui relatif au défaut d’entretien du véhicule, les griefs retenus comme établis constituent une violation grave des obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant de dire que la’prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
51- M. [K] est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il était resté au service de la société.
Compte tenu de son salaire de référence augmenté des heures supplémentaires retenues, soit 2 513,14 euros, il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 2 513,14 euros correspondant à un mois de salaire ainsi prévu par la convention collective pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans outre les congés payés afférents, soit la somme de 251,31 euros.
52- Il est également fondé à réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail et du montant de sa rémunération au cours de l’année ayant précédé la rupture, augmentée des heures supplémentaires, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 628,28 euros.
53- S’agissant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il peut prétendre, M.[K] ne justifie pas de conséquences particulières de la rupture du contrat de travail sur sa situation personnelle'; au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de la rémunération qu’il percevait et de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 2 513,14 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
54- M. [K] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 17 453,88 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que la prime de productivité versée avait pour but de rétribuer les heures supplémentaires réalisées.
55- En réplique la société considère que fait défaut l’élément intentionnel.
Réponse de la cour
56- Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ce qui suppose qu’il soit établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
57- Le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule réclamation de ses heures supplémentaires par le salarié après avoir signifié à l’employeur qu’il abandonnait son poste, d’autant que cette réclamation n’est accueillie qu’en partie et que rien ne permet de retenir que la prime de productivité versée au salarié corerspondrait à des heures supplémentaires dissimulées.
58- En conséquence et par voie de confirmation de la décision entreprise, la demande de M. [K] à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
59- Partie perdante à l’instance, la société sera condamnée à verser à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
60- La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
— requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps complet à compter du 15 février 2021,
— condamné la société B2C Services à verser à M. [K] la somme de 707,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 février et le 30 avril 2021 outre la somme de 70,76 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— alloué à M.[K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B2C Services aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par le salarié le 10 mars 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société B2C Services à verser à M. [E] les sommes suivantes':
— 2 471,70 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 247,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 513,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 251,31 euros pour les congés payés afférents,
— 628,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 513,14 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
Déboute M. [K] de sa demande d’indemnité au titre du non-respect des limitations applicables aux heures complémentaires,
Condamne la société B2C Services aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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