Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 janv. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 juillet 2024, N° F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUALITES DE, C SG IMMOBILIER, Association AGS, OUEST, SELEURL GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS c/ CGEA IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWM4
AFFAIRE :
[X] [Z] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [F][J] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE C SG IMMOBILIER
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F23/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [Z] [R]
né le 13 mars 1996 à [Localité 9] (91)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Substitué par : Me Alexandre GOFFINET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [F][J] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE C SG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Substitué par : Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : [O] [T],
EXPOSE DU LITIGE
La société CSG Immobilier, dont le siège social était situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 10], avait une activité de transaction et de gestion immobilières. Elle exerçait sous l’enseigne Guy Hoquet.
Le 16 juillet 2018, M. [X] [R] s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux d'[Localité 9].
Le 10 septembre 2018, la société CSG Immobilier et M. [R] ont conclu un contrat d’agent commercial prévoyant notamment une rémunération à la commission hors taxe lors de l’apport d’une affaire réalisée par ses soins, calculée selon un pourcentage de celle encaissée par la société.
Un avenant au contrat en date du 10 septembre 2019 a modifié la clause relative au calcul de la commission.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et a présenté les demandes suivantes :
— 15 191,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 278 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 291,99 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 729,19 euros bruts à titre de congés payés afférent au préavis,
— 8 250 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— 16 500 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 13 707,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019,
— 1 307,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 13 745,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020,
— 1 374,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 102,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2021,
— 1 510,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 899,78 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois 2019,
— 389,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 911,32 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois 2020,
— 391,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 296,88 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois 2020,
— 429,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CGS Immobilier avait, quant à elle, soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société CSG immobilier par jugement du 5 décembre 2023, désignant en qualité de liquidateur la Selarl [F] [J] conduite par Me [J].
Par jugement rendu le 24 juillet 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
— s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a dit qu’à l’issue du délai et en l’absence d’appel, l’affaire sera transmise à la juridiction désignée,
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02340.
Par ordonnance du 12 août 2024, M. [R] a été autorisé à assigner la société CGS Immobilier selon la procédure à jour fixe.
L’assignation a été remise à personne habilitée de la Selarl [F] [J] le 14 août 2024.
La Selarl [F] [J] n’a pas constitué avocat en invoquant, par courrier reçu à la cour le 9 septembre 2024, une incapacité sur le plan financier.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, M. [X] [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
et statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt compétent sur la requête déposée par M. [R],
— débouter l’Unedic et Me [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner le réexamen de l’affaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— condamner in solidum l’Unedic et Me [J] à verser à M. [R] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 septembre 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
en tout état de cause,
vu l’article 1310 du code civil,
— rejeter la demande in solidum d’article 700 du code de procédure civile de M. [R],
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne habilitée de la Selarl [F] [J] le 18 septembre 2024 et celles de l’AGS le 24 septembre 2024, selon les mêmes modalités.
Le présent arrêt sera rendu comme étant réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’appelant expose que s’agissant de la prestation de travail son existence n’est pas contestée conformément au contrat à durée indéterminée d’agent commercial ; qu’il était présent à l’agence du lundi au samedi avec des horaires déterminés ; que l’intégralité de ses outils de travail était fournie par la société ; que s’agissant de la rémunération, il percevait des commissions dont le montant était stable chaque année ; que s’agissant du lien de subordination, il était soumis au respect des horaires de l’agence et participait à l’ensemble des réunions de travail , qu’il exerçait ses tâches au sein d’un service organisé, recevait des directives, des instructions et des objectifs similaires à tous les autres salariés de l’agence et devait rendre des comptes comme tout salarié ; qu’il était tenu d’assurer des permanences à l’agence. Il conclut qu’il ne disposait d’aucune liberté d’entreprendre et aucune possibilité de développer sa propre clientèle.
L’AGS soutient au contraire que M. [R] est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’agent commercial, de sorte qu’il existe une présomption de non-salariat qu’il appartient à l’appelant de renverser ; qu’il ne produit aucun élément nouveau permettant de déjuger le conseil de prud’hommes ; que contrairement à ce qu’il allègue, les honoraires facturés n’étaient pas forfaitaires mais variés selon les diligences accomplies ; que les attestations et autres éléments produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir les conditions de travail pouvant conclure à l’existence d’ordres ou de directives de la société voire même de sanctions.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Cependant, l’article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…)
II – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'.
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre des agents commerciaux peut néanmoins être détruite s’il est établi qu’elles fournissent des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, il est justifié que M. [R] est inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 16 juillet 2018 avec un commencement d’activité au 12 juillet 2018 (sa pièce n°3) et, dans le cadre de son contrat d’agent commercial le liant à la société CSG immobilier, a émis des factures (ses pièces n°15, 29 et 30) correspondant à sa commission pour l’apport d’une affaire (vente ou location d’un bien immobilier déterminé), et ce pour des montants variables conformément à l’article 7 du contrat d’agent, puis de l’avenant modifiant le montant de la commission laquelle était calculée sur un pourcentage de la commission perçue par l’agence variant elle-même en fonction du prix de vente du bien (ses pièces n°1 et 2).
L’existence d’une prestation de travail et celle d’une rémunération sont donc établies.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer qu’il était placé sous un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société lorsqu’il réalisait ses prestations en tant qu’agent commercial.
Il affirme ainsi qu’il était soumis au respect des horaires de l’agence, participait aux réunions de travail et aux permanences de l’agence.
Il produit plusieurs attestations émanant d’autres agents commerciaux et de salariés, certains de l’agence de [Localité 10] où opérait M. [R], d’autres comme Mme [E] intervenant sur une agence différente, parfois sur de très courtes périodes (pièces n° 8 et 31 appelant).
Il est affirmé ainsi dans ces écrits que les collaborateurs sans distinction devaient être présents du lundi au samedi matin hormis les jours de repos aux horaires de l’agence de 9 heures 30 à 19 heures 30, que M. [R] devait être présent à toutes les réunions et effectuer des permanences. (pièces n°6 à 9, 17, 31 et 36 appelant).
Il sera observé que ces attestations ont été établies dès la fin 2021, donc bien en amont de la saisine de la juridiction prud’homale, après que la société a signalé un trop perçu par M. [R] de commissions calculées sur le montant TTC au lieu du montant HT (pièce n°3 AGS), le conseil de l’appelant ayant alors mis en demeure la société de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail par lettre du 21 décembre 2021.
En outre, sauf à prétendre que tous les collaborateurs quel que soit leur statut travaillaient du lundi au samedi – avec cependant un jour de repos qui ne devait pas être le même pour tous -, étaient à même de contrôler le temps de travail de M. [R], ces attestations ne permettent pas d’établir que ce dernier se voyait imposer un horaire de travail.
En outre, compte tenu de sa mission de prospection d’affaires pour le compte de la société générant la rémunération, il ne peut être soutenu que M. [R] était tenu à des horaires déterminés au sein de l’agence ou à l’extérieur. Les quatre échanges de sms échelonnés de décembre 2018 à juillet 2020 entre M. [R] et le gérant où ce dernier lui demande 'tout va bien [X] '' en début de matinée (2 sms) et où M. [R] prévient de son retard (2 sms), ne permet pas d’en déduire que l’appelant avait des horaires imposés (pièce n°37 appelant).
Les attestations font également référence à des réunions de travail et des permanences effectuées par les collaborateurs quel que soit leur statut le week-end, ce qui n’est cependant confirmé par aucun planning ou message pour M. [R].
Les pièces n°24 et 25 de l’appelant constituées d’échanges de messages entre le gérant et M. [R] portent des dates qui ne sont pas un samedi.
Neanmoins, M. [K], collaborateur dans la même agence de [Localité 10] que M. [R], atteste que le nom de ce dernier n’apparaissait pas sur les plannings de permanence, remplacé par celui de Mme [B], notamment le jeudi alors que cette dernière était en congé hebdomadaire (pièce n°6 appelant).
Il produit également des plannings (sa pièce n°10) dont la lecture est pour le moins mal aisée, qui confirmerait ces dires.
Ces plannings ne revêtent pas une force probante suffisante, l’AGS produisant pour sa part en pièce n°7 un listing de toutes les modifications effectuées par M. [R] le même jour soit le 20 décembre 2021, la veille de l’envoi d’une mise en demeure de son conseil à la société au motif d’une requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail (pièce n°23 appelant).
Le fait de participer à des réunions de travail ne constitue pas un élément établissant l’existence d’un lien de subordination juridique, cette tâche pouvant être demandée également à un prestataire de service.
En outre, les sms échangés entre le gérant et des collaborateurs (pièce n°38 appelant) informant de réunions en 'visio’ pendant les deux premières périodes de confinement à l’exception d’une réunion en présentiel fin novembre 2020, sont insuffisants pour affirmer que M. [R] se voyait imposer des réunions de travail, le nom de M. [R] n’apparaissant pas comme destinataire des messages et aucune réponse de sa part n’étant visible, contrairement à celle d’autres personnes.
S’il est fait mention dans une attestation (pièce n°9 appelant) que M. [R] se voyait imposer des objectifs, aucun écrit en ce sens, établi entre les parties, n’est cependant produit.
Ces éléments ne permettent donc pas de confirmer que M. [R] se voyait imposer des ordres et des directives établissant sans conteste l’existence d’un lien de subordination.
M. [R] affirme également qu’il effectuait son travail au sein d’un service organisé, l’intégralité de ses outils de travail lui étant fournis par la société, tels le bureau, l’outil de messagerie interne, le téléphone fixe avec ligne répertoriée à son nom, la carte de visite (ses pièces n° 4, 12 et 18), étant observé cependant que l’appelant utilisait son propre téléphone portable comme en attestent sa pièce n°18 et la pièce n°5 de l’AGS.
Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour prétendre à l’existence d’un lien juridique de subordination, en l’absence de preuve d’une détermination unilatérale des conditions d’exécution du travail.
En effet, outre l’insuffisance d’éléments concernant les horaires et les directives, M. [R] ne démontre pas que la société exerçait un pouvoir disciplinaire à son encontre, en contrôlant notamment le respect d’ordres ou de directives qui auraient été donnés et en le sanctionnant en cas d’inobservation de ceux-ci.
Ainsi, l’appelant ne produit aucun élément en ce sens – message électronique, sms, lettre – laissant supposer qu’un tel pouvoir était exercé, les seuls sms rappelés supra (pièces n°37 de l’appelant) démontrant au contraire que la réaction du gérant face à des retards de M. [R] était particulièrement bienveillante.
L’appelant ne démontre donc pas l’existence d’un lien de subordination entre la société et lui-même supposant qu’il aurait exécuté ses prestations d’agent commercial sous l’autorité de cette société qui lui aurait donné des ordres et des directives, en aurait contrôlé l’exécution et aurait sanctionné les manquements de M. [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans sa motivation sans mentionner cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que conformément au 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 24 juillet 2024 sauf en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [X] [R] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme [O] [T], greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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