Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 230012000204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 230012000204 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS chambre correctionnelle
N° Parquet:
TJ VALENCE
23012000204
Identifiant justice: 2300141600P
Arrêt du : 15 décembre 2025 N° de minute: 921
N° Parquet général : PGCA AUDCO 25 000281 Nombre de pages: 4
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 15 décembre 2025, par la chambre correctionnelle des appels correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Valence, Chambre Collégiale 1, en date du 12 octobre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenue
X Y divorcée Z AA née le […] à […] (TUNISIE) Fille de X AB et de AC AD De nationalité Tunisienne Situation familiale : Divorcé Situation professionnelle: sans profession Antécédents judiciaires: déjà condamné Demeurant: […] Appelant, comparante assistée de Maître AG DUPRIEZ, avocat au barreau de LA DROME
libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y divorcée Z AA COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré:
Président:
Conseillers:
lors des débats: Ministère public: Greffiere:
Martin DELAGE, président de chambre,
Fabrice GAUVIN, conseiller, Karine GUILLOUX, conseillère,
Ludovic FOLLIET, substitut placé, Céline DURAFFOURG
Cour d’Appel de Grenoble-chambre correctionnelle PGCAAUDCO 25 000261
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LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à X Y.divorcée Z AA le 9 novembre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République
du chef:
d’avoir à BOURG LES VALENCE (DROME), entre le 29/11/2021 et le 17/05/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manceuvres frauduleuses consistant à la modification du compteur kilométrique de ses différentes voitures de location pour permettre la déclaration de fausses informations et trompé la Société de location CENTRE AUTO LECLERC et son représentant Monsieur AE AF pour le déterminer à ne pas lui faire payer les dépassements de kilométrages des différents véhicules Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL
Le jugement
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel de Valence – Chambre Collégiale 1: statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et: -contradictoirement, la décision devant être signifiée, à l’égard de X Y divorcée Z AA sur l’action publique, l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné
06 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale
Les appels
X Y divorcée Z AA, prévenue a interjeté appel principal par l’intermédiaire de son conseil DUPRIEZ AG, par déclaration au greffe, le 19 avril 2024, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant
Le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 19 avril 2024, contre X Y divorcée Z AA
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025, Fabrice GAUVIN, conseiller a constaté l’identité de la prévenue et la informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire puis a été entendu en son rapport,
Y X après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens de défense, Ludovic FOLLIET, substitut placé a été entendu en ses réquisitions, Maitre DUPRIEZ, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de Y X,
Y X a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Et ce jour 15 décembre 2025,
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Le président Martin DELAGE, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Céline DURAFFOURG, greffière.
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 juin 2022 AF AE, responsable de location au CENTRE AUTO LECLERC de Bourg Les Valence déposait plainte contre Y X. Il expliquait que sa société lui avait loué, à deux reprises, un véhicule Renault Clio: – une première fois du 29 novembre 2021 au 20 décembre 2021; – une seconde fois du 17 mai 2022 au 7 juin 2022; Pour la première location, la comparaison des kilométrages au départ et à l’arrivée faisait apparaître une distance parcourue de 744 kilomètres. Pour la seconde il s’agissait de 117 kilomètres. Les factures étaient établies sur ces données kilométriques. Pourtant, le 14 juin 2022, la société était destinatrice d’un procès-verbal pour stationnement irrégulier commis à Nice le 20 mai 2022 concernant le second véhicule, soit pendant la période où il était loué à Y X. Or le kilométrage parcouru par la voiture pendant cette période de location n’était pas compatible avec un aller-retour valence / Nice. AF AE avait donc vérifié les données du traceur GPS équipant la voiture louée et sur la présence duquel les locataires étalent informés dans le contrat. Elles faisaient apparaitre que le véhicule avait en réalité parcouru une distance de 3340 kilomètres au lieu des 117 initialement retenus. AF AE en déduisait que le compteur kilométrique avait été électroniquement modifié par l’utilisation d’une balise professionnelle. Il vérifiait alors les données concernant le premier véhicule loué à Y X et découvrait, à nouveau, qu’il avait parcouru beaucoup plus de kilomètres que ce qui était affiché, en l’espèce 2628. Il estimait le préjudice de la société à 3747,32 euros. Il remettait aux enquêteurs l’ensemble des documents en sa possession, notamment les contrats de location et les relevés des traceurs. Interrogée Y X reconnaissait avoir loué les véhicules litigieux mais n’avoir circulé que sur Valence. Elle disalt ne pas être allé à Nice en 2022 et ne pouvait pas expliquer la différence de kilométrage. Elle précisait qu’elle connaissait la présence des traceurs GPS dans les voitures. Elle ajoutait ne pas avoir prêté les véhicules loués et en avoir été la seule utilisatrice, sauf pour le second dès lors que c’est une de ses amies qui était allé le rendre car elle-même était empêchée. Elle niait avoir modifié les compteurs kilométriques et ne reconnaissait pas l’escroquerie. Sur question des enquêteurs, elle disait ne connaître ni, AH AI, ni AJ AK ni AL AM. Sur les poursuites engagées à raison de ces faits, le tribunal correctionnel de Valence statué dans les termes ci-dessus reproduits par jugement contradictoire à signifier du 12 octobre 2023. Le jugement a été notifié à Y X le 19 avril 2024. Elle en a interjeté appel le même jour, ainsi que le procureur de la République, en appel incident.
À L’AUDIENCE DE LA COUR
La prévenue, a réitéré les explications données en procédure. Elle a affirmé ne pas être allée à Nice, ne pas pouvoir expliquer la verbalisation de la voiture, ni les différences entre les kilomètres relevés et le prétendu kilométrage réel. Elle a précisé ne pas avoir de compétences pour opérer un trafic de compteur par l’utilisation d’une balise ad hoc. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise, expliquant qu’il doutait de la sincérité de la prévenue et relevant que, quoiqu’il en était, la preuve était rapportée de ce que le véhicule était bien allé à Nice. Il demandait toutefois que la peine d’emprisonnement qui devait, selon lui, être prononcée soit entièrement assortie d’un sursis simple. L’avocat de Y X a plaidé la relaxe exposant qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’imputer à Y X des manoeuvres frauduleuses relevant du fait d’avoir trafiqué le compteur. Il notait que même la concession Renault, interrogée sur le sujet,
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n’avait pas été en mesure de détecter une connexion sauvage via une balise. Il précisait enfin, que le loueur n’avait pas pu affirmer que les compteurs de ses véhicules étaient totalement fiables.
Y X a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
EN LA FORME:
Les appels du prévenu et du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. Y X citée à personne s’est présentée à l’audience. L’arrêt est rendu contradictoirement à son égard.
AU FOND:
1. SUR L’ACTION PUBLIQUE
L’article 313-1 du code pênal dispose que: « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. ». Il convient de noter qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les compteurs des deux véhicules loués ont été modifiés de manière frauduleuse. Si tel était le cas, il n’existe pas, en toutes hypothèses, d’élément objectif qui permettrait d’en imputer la responsabilité à Y X. A ce titre, le fait que l’un des véhicules se soit retrouvé à Nice ne permet pas de démontrer que le compteur kilométrique a été modifié, d’autant moins que, à nouveau, la réalité de la modification volontaire des compteurs n’a pas été techniquement établie et que Thypothèse d’une défaillance n’est pas plus techniquement exclue. Enfin le fait que l’une des voitures se soit trouvée à Nice ne démontre pas en lui- même que c’est Y X qui l’y a conduit. Par conséquent, il existe en l’espèce un doute quant à la culpabilité de Y X des chefs d’escroquerie, doute qui doit lui profiter. Le jugement déféré est infirmé et Y X relaxée des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels du prévenu, du ministère public,
AU FOND:
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
RELAXE Y X des fins de la poursuite.
Céline DURAFFOURG, Grethère
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Martin DELAGE, Président,
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