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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 janv. 2022, n° 20/08660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A.S.U. RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Janvier 2022
Nous, B C, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier; N° R.G.: N° RG 20/08660 – N°
Portalis DB3R-W-B7E-WFLS
DEMANDEUR
N° Minute :
Monsieur X-Y S
[…]
représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1219
AFFAIRE
DEFENDERESSE
X-Y S
S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette C/ qualité audit siège […]
SERVICES GESTION 75008 PARIS agissant poursuites et représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES diligences de son Président MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R016 domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Copies délivrées le :
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Luc S est propriétaire de deux appartements au sein d’une résidence étudiante dénommée […] située au […].
Suivant actes sous seing privé des 29 octobre 2010 et 07 décembre 2012, Monsieur X-Y a consenti à la société RESIDENCES SERVICES GESTION deux baux commerciaux portant sur des locaux sis […].
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020, Monsieur X-Y S a fait assigner devant ce tribunal la société RESIDENCES SERVICES GESTION, aux fins de : la condamner au paiement de la somme de 2 992,86 euros au titre des loyers impayés avec intérêts légaux à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement, la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident la société RESIDENCES SERVICES GESTION a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident régulièrement signifiées par voie électronique le 06 décembre 2021, la société RESIDENCES SERVICES GESTION demande au juge de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- prononcer la nullité de l’assignation, qui n’est aucunement justifiée ni dans
- rejeter la demande provisionnelle de Monsieur S son principe et ni dans son quantum,
- rejeter la demande de Monsieur S au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du
- condamner Monsieur S code de procédure civile, au paiement des dépens.
- condamner Monsieur S
La société RESIDENCES SERVICES GESTION fait valoir que l’assignation délivrée par
Monsieur S est nulle sur le fondement des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, en ce que le demandeur n’a pas recherché, malgré le contexte sanitaire et économique, une issue amiable avant d’initier la présente procédure. Elle affirme que Monsieur S ne justifie pas de diligences qu’il aurait entreprises pour résoudre à l’amiable son differend. Elle ajoute qu’elle a adressé une proposition amiable de règlement afin d’apurer la dette locative, à Monsieur à laquelle il n’a pas répondu.
Suivant conclusion en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021,
Monsieur Jean-Luc S demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 54, 700 et 750-1 du code de procédure civile de :
- juger que sa demande en justice est recevable et satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment en raison du montant indéterminée de la demande et de l’existence d’une urgence manifeste,
- rejeter l’ensemble des prétentions de la société RESIDENCES SERVICES GESTION,
- condamner la société RESIDENCES SERVICES GESTION à lui payer à titre provisionnel une somme de 1375,66 euros par provision afin que Monsieur S puisse régler ses frais quotidiens,
- condamner la société RESIDENCES SERVICES GESTION au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Jean-Luc S soutient que le groupe RESIDES ETUDES auquel appartient la société RESIDENCES SERVICES GESTION est régulièrement condamnée en justice pour sa résistance abusive au paiement des loyers et notamment par 4 ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Paris. Il invoque les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour justifier que sa demande est bien recevable.
2
Selon Monsieur Jean-Luc S sa demande étant supérieure à 5000 euros l’action porte sur une dette qui continue de s’aggraver et qui est donc indéterminée quant à son quantum, l’assignation n’est donc pas soumise à l’obligation de conciliation préalable. Ses demandes étant indéterminées, il affirme que les démarches amiables préalables ne s’imposent pas.
En outre, Monsieur X-Y S fait valoir qu’il ne parvient plus à faire face à ses dépenses quotidiennes ce qui caractérise ainsi une urgence manifeste au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, il affirme que l’incident est dilatoire et dénué de tout fondement juridique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé à l’audience du 09 décembre 2021 a été mis en délibéré au 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
3
Sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société RESIDENCES SERVICES GESTION
L’article 54 du code de procédure civile énonce que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'«< à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, la société RESIDENCES SERVICES GESTION sollicite la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur S en affirmant que le demandeur ne justifie pas de démarches amiables entreprises au préalable conformément aux dispositions prévues par l’article 54 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Luc S conteste et verse aux débats au soutien de ses prétentions :
- une ordonnance de référé du 03 juin 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris, et une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 07 septembre 2021,
- un décompte d’arrerages de pension pour la période du mois de mai 2021,
- un courrier de la société générale du 08 septembre 2020,
- un relevé de compte AXA du mois d’avril 2021, un décompte locatif pour les années 2020 et 2021.
En l’état, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que le demandeur justifie qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant de 4098 euros et de ses difficultés financières notamment à travers le courrier adressé par la société générale.
4
Dans ces conditions et contrairement aux allégations de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, Monsieur Jean-Luc S justifie d’un motif légitime permettant une absence de recours à l’un des modes de résolution amiable prescrit par l’article 54 du code de procédure civile.
En effet, la situation financière que traverse le requérant depuis le non paiement des loyers par la société preneuse constitue un motif légitime au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La demande de nullité de l’assignation présentée par la société RESIDENCES SERVIES GESTION sera donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’assignation délivrée à la société RESIDENCES SERVICES GESTION est régulière.
Sur la demande de provision sollicitée par Monsieur S
L’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur X-Y S sollicite la condamnation de la société RESIDENCES
SERVICES GESTION à lui payer à titre provisionnel une somme de 1375,66 euros par provision afin que Monsieur S puisse régler ses frais quotidiens.
En réponse, la société RESIDENCES SERVICES GESTION indique que Monsieur S ne fonde pas sa demande et conteste tant le quantum que le principe de la créance.
Les conditions prescrites par les dispositions du code de procédure civile permettant d’allouer au demandeur une provision, ne sont pas pas réunies compte tenu de la constatation relative à la créance.
Monsieur X-Y S sera donc débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale, en application de l’article 790 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité conduisent à rejeter les demandes formées par les autres parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société RESIDENCES SERVICES GESTION de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur X-Y S le 24 septembre 2020,
DECLARONS l’assignation délivrée par Monsieur X-Y S le 24 septembre 2020, recevable,
DEBOUTONS Monsieur X-Y S de sa demande de provision,
5
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2022 à 9h30, aux fins de conclusions au fond de la société RESIDENCES SERVICES GESITON,
Signée par B C, Juge, chargée de la mise en état, et par Z A, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Z A B C
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