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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023041986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHEVALIER Tiphaine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041986
ENTRE :
1) SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY, dont le siège social est Bât. Angle Ouest 70 rue de la Tramontane, 13090 Aix-en-Provence – RCS B 434439931
2) SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY, dont le siège social est 1 rue de la Faisanderie 75116 Paris – RCS B 917628539
Parties demanderesses : assistée de Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’Aix en Provence et comparant par Me Tiphaine CHEVALIER, avocat (B905)
ET :
SAS COUTOT-ROEHRIG, dont le siège social est 21 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris – RCS B 392672796
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent GAY, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS GUENIFEY (« GUENIFEY ») exerce une activité de généalogiste. Par fusionabsorption en date du 1er octobre 2023, GUENIFEY a absorbé la Société Étude Généalogique GUENIFEY.
La SAS COUTOT-ROEHRIG (« COUTOT-ROEHRIG ») exerce également une activité de généalogiste
Par protocole transactionnel en date du 26 février 2019 signé entre les parties, COUTOT-ROEHRIG s’engageait notamment à « Ne pas diffamer, dénigrer ni porter atteinte d’une quelconque façon à l’image, l’honneur et/ou la réputation de la société GUENIFEY »
Par mail du 2 mars 2022, GUENIFEY était saisie par LE CRÉDIT AGRICOLE afin de rechercher les héritiers de la succession de [S] [R].
Les 4, 7 et 8 mars 2022, Madame [Q] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] veuve [K] signaient respectivement trois contrats de révélation de succession avec GUENIFEY.
Les 11 et 14 mars 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] signaient avec COUTOT ROEHRIG un contrat de révélation de succession
Les 14 et 16 mars 2022, GUENIFEY réceptionnait les bordereaux de rétractation de Monsieur [Z] [R] et de Madame [A] [P] afférents à leurs contrats de révélation de succession des 7 et 8 mars 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, COUTOT-ROEHRIG réclamait à GUENIFEY de lui justifier du mandat de recherche reçu dans le cadre de la succession [R].
Par courrier du 19 avril 2022, GUENIFEY répondait par la négative à cette demande.
Par courrier du 28 septembre 2022 adressé à GUENIFEY, COUTOT-ROEHRIG affirmait que le mandat ayant été octroyé à GUENIFEY par une banque, il ne lui permettait pas de conclure des contrats de révélation de succession avec les héritiers et que lesdits contrats étaient en conséquence illégaux.
Par courrier en réponse du 4 octobre 2022, GUENIFEY affirmait que le mandat de recherche était légal et mettait en demeure COUTOT-ROEHRIG de lui payer la somme de 70.501€ de dommages-intérêts au titre des honoraires perdus du fait de la rétractation des héritiers, sans réponse.
Par requête du 10 mai 2023, GUENIFEY saisissait la Commission de conciliation des Généalogistes de France.
Par courrier du 15 mai 2023, GUENIFEY mettait en demeure COUTOT- ROEHRIG de mettre un terme immédiat à sa « campagne de dénigrement » à son encontre et de lui communiquer copie d’un courrier par lequel COUTOT-ROEHRIG aurait affirmé au CRÉDIT AGRICOLE que les contrats étaient illégaux.
Par courrier en réponse, COUTOT-ROEHRIG refusait de déférer à la mise en demeure.
Le 31 mai 2023, la Commission de conciliation des Généalogistes de France faisait état d’une non-conciliation entre les parties.
C’est dans ces conditions que GUENIFEY a décidé de saisir le tribunal de ce différend.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, délivré à personne, GUENIFEY a fait assigner COUTOT-ROEHRIG devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 16 février, 10 mai, 13 septembre et 11 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, GUENIFEY demande au tribunal de :
Vu les articles 1231, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article L132-8 du code des assurances, Vu l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, Vu les articles 23 et 24 du code de Déontologie des Généalogistes de France, Vu le code d’Ethique des Généalogiste de France
* REJETER toutes les prétentions fins et conclusions de la société COUTOT-ROEHRIG ;
* JUGER l’action de la société GUENIFEY recevable et bien fondée ;
* JUGER que les propos tenus par la société COUTOT-ROEHRIG à l’égard de la société GUENIFEY revêts un caractère mensonger, sont dénigrants et sont constitutifs de faits de concurrence déloyale ;
* JUGER que la société COUTOT-ROEHRIG est en infraction avec le code de Déontologie des Généalogistes de France et le code d’Ethique des Généalogistes de France ;
En conséquence :
AUTORISER la société GUENIFEY à faire publier, en intégralité, la décision à intervenir, dans 5 journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais de la Défenderesse, sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 5.000€, ainsi qu’en page d’accueil du site internet de la société COUTOT-ROEHRIG, pendant une durée ininterrompue de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
* CONSTATER la parfaite validité du mandat de recherches délivré le 2 mars 2022 à la société GUENIFEY par l’institution financière le Crédit Agricole ;
* JUGER que l’attitude de la société COUTOT-ROERHIG est déloyale et constitutive d’une faute ;
* JUGER en conséquence des fautes de la société COUTOT-ROERHIG que le préjudice subi par la société GUENIFEY pour perte d’honoraires s’élève à la somme de 50.604€, ainsi qu’une somme de 53.664€ pour perte de chance ;
* JUGER que le préjudice moral subi par la société GUENIFEY en conséquence du dénigrement et des fautes imputables à la société COUTOT-ROERHIG s’élève à la somme de 25.000€ ;
* JUGER que la société COUTOT-ROEHRIG a engagé sa responsabilité en ne respectant pas ses engagements contractuels, et en conséquence doit d’indemniser la société GUENIFEY d’une somme de 25.000€ ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société COUTOT-ROEHRIG à indemniser la société GUENIFEY à hauteur de 154.268€ ;
* CONDAMNER la société COUTOT-ROEHRIG à verser à la société GUENIFEY la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 24 novembre 2023, 29 mars, 7 juin, 11 octobre et 8 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, COUTOT-ROEHRIG demande au tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 1240 et s. du code civil
In limine litis
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS Sur le fond
* DECLARER irrecevable les prétentions de la SAS GUENIFEY pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra contractuelle
A défaut,
* DEBOUTER la SAS GUENIFEY de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra contractuelle
* ECARTER des débats la pièce GUENIFEY n°11 s’agissant de l’attestation de Monsieur [F] [E], salarié de la SAS GUENIFEY
* ECARTER des débats la pièce GUENIFEY n°9 s’agissant du courrier de Madame [N] du 18 mars 2022 pour violation de l’article 202 du code de procédure civile
* DEBOUTER en toute hypothèse la SAS GUENIFEY de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
Reconventionnellement
* CONDAMNER la SAS GUENIFEY à verser à la SAS COUTOT ROEHRIG la somme de 90.447,74€ HT, en réparation du préjudice subi pour perte de chance de signer un contrat de révélation de succession avec Madame [Q] [R]
* CONDAMNER la SAS GUENIFEY à verser à la SAS COUTOT ROEHRIG la somme de 66.588,07€ à la Société COUTOT ROEHRIG, en réparation du préjudice subi pour perte de chance de signer un contrat de révélation de succession au taux normal avec Madame [A] [P] veuve [K] et Monsieur [Z] [R]
* INTERDIRE à la SAS GUENIFEY de conclure des contrats avec des héritiers ou des ayants-droits sur la base d’un mandat donné par des pompes funèbres ou par une Banque, sous astreinte de 100.000€ par infraction.
* SE RESERVER compétence pour liquider l’astreinte
* AUTORISER la Société COUTOT ROEHRIG à faire publier en intégralité la décision à intervenir dans 5 journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais de la Société GUENIFEY sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000€, ainsi qu’en page d’accueil de son site internet à l’adresse www.etudeguenifey.com, et ce, pendant une durée ininterrompue de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse
* CONDAMNER la SAS GUENIFEY à verser à la SAS COUTOT ROEHRIG la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SAS GUENIFEY aux entiers dépens de l’instance
* CONDAMNER la SAS GUENIFEY en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
En cas de condamnation prononcée contre la SAS COUTOT ROEHRIG,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, à laquelle elles se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son argumentation, GUENIFEY soutient que :
* COUTOT-ROEHRIG a mensongèrement affirmé aux héritiers que le mandat donné par LE CRÉDIT AGRICOLE à GUENIFEY était illégal et qu’elle ne pourrait donc pas exécuter les contrats (Pièces n°9, 11, 13, 14), afin de les inciter à se rétracter et à signer de nouveaux contrats avec elle à des conditions plus avantageuses.
* GUENIFEY est fondée à rechercher à la fois la responsabilité délictuelle et contractuelle de COUTOT-ROEHRIG en ce que les fautes imputées à cette dernière sont distinctes et lui causent plusieurs préjudices (Cass. Com, 24 octobre 2018, 17-25.672)
* Sur la responsabilité contractuelle, au titre du protocole transactionnel, COUTOT-ROEHRIG est tenue d’une obligation de « Ne pas diffamer, dénigrer ni porter atteinte d’une quelconque façon à l’image, l’honneur et/ou la réputation de la société GUENIFEY ».
* COUTOT-ROEHRIG a néanmoins violé ses obligations contractuelles en dénigrant GUENIFEY auprès des héritiers et du CRÉDIT AGRICOLE, justifiant qu’elle soit condamnée à lui verser 25.000€ au titre de l’article 1231-1 du code civil.
* Sur le plan délictuel : COUTOT-ROEHRIG est tenue d’une obligation déontologique de ne pas discréditer ses pairs et de ne pas « intervenir auprès d’un ayant droit déjà lié par une convention antérieurement proposée par un confrère » au titre des articles 23 et 24 de la Charte déontologique généalogistes France et de la page 12 du code d’Éthique des Généalogistes Professionnels.
* Bien que GUENIFEY n’ait signé la charte déontologique qu’en 2023 alors que les faits litigieux se sont déroulés en 2022, elle est fondée à se prévaloir des manquements de COUTOT-ROEHRIG à cette charte en application de l’article 1200 du code civil et de la jurisprudence (Cass, Plén, 13 janv. 2020, 17-19963), lesquels constituent une faute délictuelle.
* COUTOT-ROEHRIG s’est également rendue coupable de dénigrement, pratique anticoncurrentielle sanctionnée au titre de l’article 1240 du code civil, et a violé l’article 1200 du code civil.
* COUTOT-ROEHRIG est mal fondée à justifier ses actions par l’information des héritiers du non-respect par GUENIFEY des dispositions légales afférentes au mandat et au droit de rétractation du code de la consommation car le mandat consenti par LE CRÉDIT AGRICOLE respecte la loi.
* Ainsi LE CRÉDIT AGRICOLE avait bien un intérêt direct et légitime à mandater GUENIFEY pour identifier les héritiers au sens de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 résidant dans son obligation de rechercher le bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [R] (article L.132-8 du code des assurances), de restitution de fonds en sa qualité de dépositaire (article 1939 du code civil) et de procéder au remboursement des services de pompes funèbres.
* Aucun texte n’exclut les banques des personnes susceptibles d’avoir un intérêt légitime de rechercher les héritiers au sens de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006.
* La loi n’impose aucunement l’écoulement d’un délai d’un an suivant le décès avant de saisir un généalogiste pour rechercher les héritiers.
* De plus COUTOT-ROEHRIG reconnaît dans ses propres conclusions (page 10) avoir procédé à des recherches d’héritiers de Monsieur [R] dès le 8 février 2022, soit avant d’avoir été mandatée par le notaire de la succession le 15 février 2022.
* Ce faisant, COUTOT-ROEHRIG a violé l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, l’article 15 de la Charte Déontologique des Généalogistes de France et le code Éthique des Généalogistes de France, se rendant coupable d’actes de concurrence déloyale.
* Le mandat ultérieurement produit par COUTOT-ROEHRIG (Pièce n°20) n’a été produit que pour les besoins de la cause et ne permet pas d’identifier le mandant.
* Les agissements fautifs de COUTOT-ROEHRIG ont causé à GUENIFEY un préjudice total de 154.269€, dont 50.604€ au titre de la perte de bénéfice des contrats de Madame [P] et Monsieur [R], 53.664€ au titre de la perte de chance d’avoir pu
contracter avec Madame [H], Madame [L], Madame [B], Madame [O], 25.000€ au titre du préjudice moral et 25.000€ au titre du préjudice contractuel.
A l’appui de son argumentation, COUTOT-ROEHRIG soutient que :
* In limine litis, le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; selon la jurisprudence, les actes allégués par GUENIFEY ne relèvent pas du dénigrement mais correspondent à la définition de la diffamation selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
* Or, le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des actions civiles pour diffamation (Article R 211-3-26 du COJ), y compris lorsque le litige mêle diffamation et concurrence déloyale (CA, Douai, 16 janvier 2020).
* Sur le fond, les demandes de GUENIFEY sont fondées à la fois sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 1231-1 du code civil ; en application du principe de non-cumul des responsabilités, elles doivent être déclarées irrecevables, GUENIFEY devant à tout le moins en être déboutée.
* GUENIFEY est mal fondée à invoquer la charte et le code éthique des généalogistes de France, inapplicables à l’espèce car les faits litigieux sont intervenus en 2022, antérieurement à l’adhésion de GUENIFEY aux Généalogistes de France en 2023 (Pièce n°34).
* L’attestation de Monsieur [E] (Pièce n°11 de GUENIFEY), les bordereaux de rétractation des héritiers (Pièces n°10 et 11 de GUENIFEY), les transferts de SMS de Madame [N] (Pièces n°13 et 14 de GUENIFEY) et le courrier de Madame [N] du 18 mars 2022 (Pièce n°9 de GUENIFEY) n’ont aucune force probante.
* COUTOT-ROEHRIG s’est contentée d’informer les héritiers de ce qu’elle disposait d’un mandat du notaire tandis que GUENIFEY ne disposait que du mandat de la banque, ce qui ne constitue pas un dénigrement.
* Même si la qualification de dénigrement était retenue, la jurisprudence (Cass. Com, 9 janvier 2019, n°17-18350) permettait à COUTOT-ROEHRIG d’informer les héritiers de leur droit de rétractation prévu par le code de la consommation et de l’illicéité du mandat de GUENIFEY
* À ce titre, le mandat de GUENIFEY est bien illicite car LE CRÉDIT AGRICOLE ne justifie pas d’un intérêt légitime à la recherche des héritiers au titre de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 ; il n’avait pas d’obligation de rechercher le bénéficiaire du compte (Article L.312-19 du CMF), seul le notaire disposant du droit de donner un mandat de recherche d’héritiers (L.312-20 CMF).
* GUENIFEY n’avait pas non plus d’obligation de rechercher les bénéficiaires de l’assurance-vie (L132-8 code des assurances), l’autorité compétente interdisant au généalogiste de passer un contrat de révélation avec les bénéficiaires (Pièces n°13 et 14).
* GUENIFEY ne peut invoquer l’obligation de re stitution du dépositaire (1939 du code civil) comme motif légitime car elle n’est pas déclenchée par la mort du titulaire du compte.
* Le mandat donné par LE CRÉDIT AGRICOLE a en réalité été fait dans l’intérêt de la société de pompes funèbres, qui aurait elle-même dû donner mandat à GUENIFEY.
* COUTOT ROEHRIG dispose d’un mandat du notaire du 15 février 2022 résultant d’un mandat conféré par un tiers au notaire le 6 janvier 2022 (Pièce n°20) et a donc valablement procédé aux recherches d’héritiers dès le 8 février 2022.
A titre reconventionnel, GUENIFEY a irrégulièrement procédé le 3 mars 2022 aux recherches d’héritiers par le biais d’une société radiée (Pièce n°16), lui permettant de prendre connaissance des recherches déjà effectuées par COUTOT ROEHRIG et de
la doubler en signant les contrats avec les héritiers, commettant un acte de concurrence déloyale au titre de l’article 1240 du code civil.
Cette faute a causé un préjudice à COUTOT ROEHRIG de 90.447,74€ HT au titre de la perte de chance de signer avec Madame [R] et de 66.588,07€ HT au titre de la perte partielle de chiffre d’affaires sur les contrats de Madame [P] et de Monsieur [R], devant être indemnisé par des dommages-intérêts versés par GUENIFEY sur fondement de l’article 1240 du code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis : sur la compétence du tribunal
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le tribunal relève que COUTOT-ROEHRIG, qui a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de céans, l’a soulevée avant toute défense au fond, a motivé son exception d’incompétence et désigne la juridiction qu’elle estime compétente à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, le tribunal dira son exception d’incompétence recevable.
Pour ce qui concerne le caractère bien-fondé ou non de cette exception, la question posée au tribunal est de déterminer si les faits allégués relèvent ou non de la diffamation soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour lequel seul le tribunal judiciaire est compétent.
Dans ce contexte, il est constant que diffamation et dénigrement commercial doivent être distingués. La divulgation par une société commerciale d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par une autre société constitue un acte de dénigrement. En revanche, la diffamation vise à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ; personne morale s’il s’agit d’une société commerciale. Elle ne concerne pas un produit ou un service.
Le dénigrement entre sociétés commerciales est susceptible de constituer un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil et ressort de la compétence du tribunal de commerce alors que la diffamation relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, il est reproché à COUTOT-ROEHRIG d’avoir affirmé à Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] que le contrat de révélation conclu entre GUENIFEY et le Crédit Agricole était nul car conclu en violation des dispositions légales applicables.
Or, ce mandat constitue la base sur laquelle GUENIFEY fournit sa prestation de services.
Le tribunal relève qu’il est ainsi reproché à COUTOT-ROEHRIG d’avoir divulgué aux héritiers une information précise jetant le discrédit sur la légalité des prestations de GUENIFEY.
Ce faisant, COUTOT-ROEHRIG a également jeté le discrédit sur les contrats de révélation conclus par GUENIFEY avec Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] les incitant à user de leur faculté de rétractation des contrats.
Le tribunal observe ainsi que les faits allégués sont constitués par la divulgation d’une information visant les services commercialisés par GUENIFEY, à savoir leur légalité. Ce faisant ils ne relèvent donc pas de la diffamation.
Dès lors qu’ils ne relèvent pas de la diffamation, ces faits sont donc de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal déboutera COUTOT-ROEHRIG de son exception d’incompétence et se dira compétent pour juger la présente affaire.
Sur la recevabilité des demandes de GUENIFEY eu égard au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
La question ensuite posée au tribunal est de déterminer si les demandes formées par GUENIFEY sont recevables au regard du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce que GUENIFEY fonde d’une part ses demandes sur le protocole transactionnel signé entre les parties le 26 février 2019, et d’autre part sur l’article 1240 du code civil, pour des faits identiques.
Il est constant qu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties dès lors que le manquement reproché nait d’une inexécution contractuelle.
Il est également constant que la sanction du cumul de demandes sur ces deux fondements n’est pas le rejet des demandes complémentaires de même objet mais leur irrecevabilité, le juge étant alors tenu en vertu des articles 12 et 16 du code de procédure civile de déterminer le régime de responsabilité applicable et de statuer en conséquence.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, les parties ont conclu un protocole transactionnel en date du 26 février 2019.
Ce protocole a été signé pour mettre fin à un débat public entre les parties au sujet des mesures à mettre en place par les généalogistes pour éviter d’utiliser les fonds destinés aux héritiers pour maquiller leurs propres comptes, comme l’explique le préambule du protocole. GUENIFEY défendait le principe de la fiducie alors que COUTOT-ROEHRIG le critiquait et remettait en cause la « solidité financière » de GUENIFEY et sa « capacité à honorer ses dettes ».
Ce protocole contient un article 2 (tiret 2) par lequel COUTOT-ROEHRIG s’engage notamment à « Ne pas diffamer, dénigrer ni porter atteinte d’une quelconque façon à l’image, l’honneur et/ou la réputation de la société GUENIFEY ; en particulier COUTOT-ROEHRIG consent à reconnaitre que la technique de la fiducie est l’un des moyens de sécuriser la représentation des fonds devant revenir aux clients héritiers » (Pièce n°3 de GUENIFEY).
Le tribunal observe que par la généralité de ses termes, le tiret 2 de l’article 2 du protocole pourrait concerner la présente affaire dès lors que les faits reprochés à COUTOT-ROEHRIG consistent à s’être approché de clients de GUENIFEY pour leur faire part d’informations négatives concernant les services de GUENIFEY et les convaincre de rompre leur relation contractuelle avec cette dernière.
Toutefois, la généralité de la formulation du protocole et les termes utilisés laissent penser que l’intention des parties était plutôt d’interdire à COUTOT-ROEHRIG de porter atteinte publiquement à l’image de GUENIFEY. Le protocole utilise ainsi les termes d’ « image »
« honneur » et « réputation » ; le protocole ne vise pas non plus le potentiel dénigrement commercial des produits ou services de GUENIFEY par COUTOT-ROEHRIG.
Aussi, le tribunal fera usage, pour interpréter le protocole conclu par les parties, des règles d’interprétation du code civil et plus particulièrement de son article 1188. Celui-ci dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »
A la lecture du préambule du protocole, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que ledit protocole a été signé dans un contexte de critiques émises publiquement, dans le milieu des généalogistes, par COUTOT-ROEHRIG en 2018 à l’encontre de GUENIFEY concernant son utilisation de la fiducie et sa solvabilité.
Le tribunal dit qu’il résulte dès lors de la commune intention des parties que la clause susvisée avait pour objet d’éviter des atteintes futures à l’image, l’honneur et la réputation de GUENIFEY auprès du public ou des autorités ordinales.
En l’espèce, le tribunal relève que GUENIFEY reproche à COUTOT-ROEHRIG d’avoir délivré de manière ciblée et privée à des clients de GUENIFEY des informations sur l’illégalité supposée de pratiques relatives à des contrats de révélation de succession, afin de les inciter à user de leur faculté de rétractation pour récupérer ces clients ; que ces agissements ont conduit Monsieur [Z] [R] et de Madame [A] [P] à se rétracter des contrats de révélation de succession des 7 et 8 mars 2022 conclus avec GUENIFEY.
Le tribunal relève donc qu’au regard du caractère privé et ciblé des faits allégués par GUENIFEY, la faute invoquée ne rentre pas dans le champ du protocole transactionnel tel qu’interprété selon l’intention des parties qui a présidé à son élaboration et à sa signature.
En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes formées par GUENIFEY sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le tribunal dit néanmoins recevables les demandes formées par GUENIFEY sur le fondement de la responsabilité délictuelle de COUTOT-ROEHRIG et qui concernent les mêmes faits.
Sur la demande de rejet de pièces
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », étant également rappelé que la preuve peut être rapportée par tout moyen en matière commerciale.
La question posée au tribunal est de savoir s’il convient d’écarter des débats les pièces 9 et 11 de GUENIFEY qui sont respectivement un courrier de Madame [N], fille de Madame [R] et une attestation de Monsieur [E], salarié de GUENIFEY, lesquels font état de manœuvres de COUTOT-ROEHRIG.
Il n’est pas établi que ces pièces auraient été obtenues de manière illicite ou déloyale, ou produites irrégulièrement, COUTOT-ROEHRIG ne versant aux débats aucun élément à cet égard. Les pièces produites n’apparaissent pas non plus contraires à l’article 202 du code de procédure civile qui impose les mentions que doivent inclure une attestation produite en justice, étant au surplus rappelé qu’en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tout moyen. En particulier, le document émanant de Madame [N] n’est pas une attestation mais un courrier et n’a donc pas à suivre le formalisme des attestations.
Il revient donc au tribunal d’examiner leur force probante dans le cadre de son analyse au fond sans qu’il soit justifié de les écarter.
Le tribunal déboutera en conséquence COUTOT-ROEHRIG de sa demande de voir écartées les pièces n°9 et 11 de GUENIFEY.
Sur la responsabilité délictuelle de COUTOT-ROEHRIG
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie suppose la démonstration d’une faute, la réalisation d’un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Dans cette affaire, GUENIFEY entend engager la responsabilité délictuelle de COUTOT-ROEHRIG qui elle-même entend engager reconventionnellement celle de GUENIFEY.
Le tribunal examinera donc en premier lieu les éventuelles fautes alléguées de part et d’autre avant d’analyser, le cas échéant, les préjudices et liens de causalité.
Sur la faute alléguée par GUENIFEY eu égard au comportement de COUTOT-ROEHRIG
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que le dénigrement commercial est une pratique relevant de la concurrence déloyale et sanctionnée comme telle. Cette pratique consiste à user de propos ou d’arguments visant à jeter le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent dans un objectif de détournement de la clientèle.
En l’occurrence, le tribunal relève que deux héritiers de M. [S] [R], à savoir Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] ont tout d’abord conclu des contrats de révélation de succession avec GUENIFEY, pour seulement quelques jours plus tard signer de nouveaux contrats avec COUTOT-ROEHRIG, faisant usage de leur faculté de rétractation auprès de GUENIFEY.
Le tribunal relève ainsi qu’il ressort des pièces 10 et 12 de GUENIFEY que cette dernière réceptionnait les bordereaux de rétractation de Monsieur [Z] [R] et de Madame [A] [P] les 14 et 16 mars 2022, soit respectivement trois et deux jours après la signature de leur contrat de révélation avec COUTOT-ROEHRIG, les 11 et 14 mars 2022 (Pièces n°21 et 22 de COUTOT-ROEHRIG).
Le tribunal observe que le 14 avril 2022, COUTOT-ROEHRIG écrivait directement à GUENIFEY au sujet de la succession de M. [S] [R] pour lui demander de justifier du mandat de recherche reçu dans le cadre de cette succession manifestant ainsi sa parfaite connaissance de ce dossier.
Le tribunal observe également que le présent litige s’articule autour de la question de savoir si ce mandat de recherche est licite ; licéité remise en cause par COUTOT-ROEHRIG.
Finalement, le tribunal a pris connaissance de l’attestation de Mme [N] ; fille de Madame [R] faisant état de sa conversation avec un représentant de COUTOT-ROEHRIG lui ayant fait part de critiques concernant les conditions d’intervention de GUENIFEY.
Il ressort de cette chronologie et de ces différents éléments versés aux débats qu’un faisceau d’indices suffisant concordant établit que COUTOT-ROEHRIG disposait donc d’informations sur la succession de M. [S] [R] ; qu’elle a contacté les héritiers de cette succession qui avaient contracté avec GUENIFEY ; que ces discussions ont eu pour objet de les informer de ce que GUENIFEY disposait du mandat d’une banque et que ce mandat était – selon COUTOT-ROEHRIG – irrégulier ; et qu’ainsi COUTOT-ROEHRIG les a incité à faire usage de leur droit de rétractation vis-à-vis de GUENIFEY pour pouvoir contracter avec eux.
Le tribunal relève en outre que COUTOT-ROEHRIG reconnaît in fine elle-même dans ses conclusions (notamment en pages 16 et 17) avoir informé les héritiers de M. [S] [R] que GUENIFEY ne disposait que du mandat d’une banque, rendant selon elle irréguliers les contrats de révélation signés, et de ce qu’ils disposaient de la faculté de rétractation prévue par le code de la consommation.
Le tribunal observe que ce faisant, COUTOT-ROEHRIG a utilisé de manœuvres pour approcher les clients de GUENIFEY en dénigrant les services de cette dernière, arguant de l’illégalité de ses pratiques pour récupérer lesdits clients.
Le tribunal dit que de telles manœuvres constituent des actes de dénigrement et sont contraires aux usages du commerce ; qu’ils présentent en conséquence un caractère déloyal.
La question est dès lors de savoir si ces manœuvres peuvent être justifiées par le fait que les actes que COUTOT-ROEHRIG reproche à GUENIFEY sont potentiellement eux-mêmes illicites.
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’il est constant que la véracité d’un fait ne permet pas d’échapper à la qualification de dénigrement. Ainsi, dans l’hypothèse même où, pour les besoins du raisonnement, GUENIFEY aurait commis des actes illicites, COUTOT-ROEHRIG ne pourrait se servir de ce fait pour détourner la clientèle de GUENIFEY.
En second lieu, il est constant que nul ne peut se faire justice à lui-même. A cet égard, l’illégalité d’un agissement ne peut être présumé et doit être jugé par une autorité judiciaire. Ainsi, le tribunal observe qu’il revient à COUTOT-ROEHRIG, si elle reproche à GUENIFEY le non-respect de dispositions légales ou règlementaires, de saisir les tribunaux sur ce fondement pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et la cessation des agissements reprochés sur le fondement de la concurrence déloyale.
Le tribunal observe au demeurant que c’est ce que COUTOT-ROEHRIG fait dans cette affaire à titre reconventionnel et sur lequel le tribunal se prononcera plus loin.
En revanche, COUTOT-ROEHRIG ne pouvait pas se faire justice elle-même en utilisant de manœuvres auprès des clients de GUENIFEY afin de détourner sa clientèle.
En conséquence, le tribunal dit que les éléments constitutifs du dénigrement sont réunis et que COUTOT-ROEHRIG s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et que son comportement est fautif au sens de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité de COUTOT-ROEHRIG étant engagée sur ce fondement, il est superflu pour le tribunal de se prononcer sur l’éventuelle application de la charte déontologique des Généalogistes de France au présent litige.
Sur la faute alléguée par COUTOT-ROEHRIG à l’encontre de GUENIFEY
Il est constant que peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil la violation d’une disposition légale ou règlementaire si cette violation procure un avantage concurrentiel. Le concurrent lésé peut alors demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et la cessation des agissements reprochés.
En l’espèce, la question posée au tribunal est de savoir si le mandat donné par LE CRÉDIT AGRICOLE à GUENIFEY concernant la succession de M. [S] [R] viole une règle légale. Dans ce cas, GUENIFEY serait responsable auprès de COUTOT-ROEHRIG d’avoir tiré un avantage concurrentiel indu du fait de la violation de cette règle.
Pour examiner si ce mandant est légal, il convient de rappeler que l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 prévoit les conditions dans lesquelles un mandat de recherche d’héritiers peut être confié.
Cet article dispose : « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. »
La question est donc de savoir si le CREDIT AGRICOLE, qui disposait d’un contrat d’assurance vie du défunt avait un intérêt légitime ou non à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession au sens de ce texte.
Le tribunal observe en premier lieu que ce texte ne prévoit pas lui-même de liste de personnes, physiques ou morales, qui peuvent être considérées comme ayant un intérêt légitime.
Le tribunal observe que les débats parlementaires ont identifié spécifiquement les personnes réputées ne pas avoir d’intérêt au sens de cette loi (« gérant de tutelle, infirmière, concierge, les services de pompes funèbres »).
Il est constant que d’autres personnes peuvent donc être reconnues comme avoir un tel intérêt si les faits de l’espèce l’établissent. Le tribunal observe à cet égard qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut les établissements bancaires des personnes susceptibles d’avoir un intérêt direct et légitime au sens de ce texte.
En l’espèce, le tribunal relève que le CREDIT AGRICOLE a eu connaissance du décès de M. [S] [R] du fait de l’information reçue par l’entreprise de pompes funèbres et qu’il a dû faire procéder au règlement des frais funéraires sur les avoirs détenus par le défunt. Le tribunal observe à cet égard que le CREDIT AGRICOLE était dépositaire d’un certain nombre de ses avoirs et plus particulièrement de contrats d’assurance vie et que ces avoirs devaient donc être transmis aux héritiers de M. [S] [R].
Le tribunal dit que cette situation matérialise un intérêt direct et légitime au sens l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Reste toutefois à examiner si le CREDIT AGRICOLE aurait dû attendre une période d’un an sur la base de l’article L. 312-19° du code monétaire et financier (CMF) avant d’avoir cet intérêt direct et légitime.
Cet article concerne les obligations des établissements bancaires concernant les comptes inactifs de personnes décédées ; il met à la charge de ceux-ci une obligation d’information des ayants-droits connus.
Celui-ci dispose : « Un compte est considéré comme inactif (…) si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20. »
Si ce texte met à la charge des établissements bancaires une obligation positive au bout de douze mois, en revanche, il n’interdit pas à ces derniers d’être plus diligents.
En l’espèce eu égard aux diligences qu’a eu à faire LE CREDIT AGRICOLE et compte tenu des avoirs détenus, le tribunal dit qu’il a donc pu avoir eu un intérêt direct et légitime sans avoir à attendre la période de douze mois dont il est fait mention au code monétaire et financier.
Il n’est donc pas établi par COUTOT-ROEHRIG que GUENIFEY aurait violé une obligation légale et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle pour des faits de concurrence déloyale à l’égard de COUTOT-ROEHRIG, ni dans le cas de M. [S] [R], ni dans d’autres cas.
Le tribunal déboutera donc COUTOT-ROEHRIG de toutes ses demandes de condamnation de GUENIFEY de ce chef.
Pour ce qui concerne la question de la faute alléguée à l’encontre de GUENIFEY pour avoir procédé le 3 mars 2022 à la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés par l’intermédiaire d’une société absorbée par GUENIFEY, GUENIFEY établit que c’est le 2 mars 2022 que le mandat de recherche lui a été confié par LE CRÉDIT AGRICOLE (Pièce n°4).
GUENIFEY justifie donc avoir un mandat régulier au moment de sa recherche.
En conséquence, le tribunal déboutera COUTOT-ROEHRIG de sa demande de voir GUENIFEY condamnée de ce chef.
Sur le quantum du préjudice de GUENIFEY du fait des agissements de COUTOT-ROEHRIG
Le tribunal ayant dit que COUTOT-ROEHRIG a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de GUENIFEY, il convient d’examiner son préjudice.
* Sur le préjudice économique
Il convient en premier lieu d’examiner le préjudice économique résultant de la perte des contrats de révélation conclus avec Madame [A] [P] et Monsieur [Z] [R] les 11 et 14 mars 2022.
Le tribunal relève qu’il résulte en effet des agissements de COUTOT-ROEHRIG que Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] ont exercé leur droit de rétractation et ainsi fait
perdre à GUENIFEY les revenus qu’elle pouvait attendre de l’exécution des contrats de révélation.
Le tribunal relève ensuite que GUENIFEY produit les deux contrats de révélation conclus avec Madame [A] [P] et Monsieur [Z] [R] (Pièces n°7 et 8) qui font apparaître que GUENIFEY devait percevoir 30% du montant de l’actif net de la succession perçu par chacun de ces deux héritiers.
Le tribunal relève que GUENIFEY produit en pièce n°32 la déclaration de succession qui laisse apparaître que Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P] ont à ce titre perçu la somme nette de 168.682€.
Le tribunal relève ainsi que GUENIFEY aurait dû percevoir au titre de l’exécution des deux contrats de révélation une somme totale de 50.604,60€ correspondant au taux de 30% appliqué aux 168.682€ perçus par Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [P].
Le tribunal relève que les contrats n’ont pas été exécutés en raison des agissements fautifs de COUTOT-ROEHRIG, privant GUENIFEY de la perception de la somme de 50.604,60€.
Le tribunal relève enfin que GUENIFEY, qui a signé les contrats de révélation avec les héritiers, a supporté tous les coûts inhérents à la recherche des héritiers et à la signature du contrat, avant la perte de ceux-ci, et a ainsi été privée de la totalité du montant qu’elle devait percevoir à ce titre. En d’autres termes, le tribunal observe que les coûts variables liés à l’exécution des contrats avaient déjà été supportés par GUENIFEY de sorte que le préjudice de GUENIFEY est égal à la totalité du montant qu’elle aurait dû toucher.
Le tribunal dira donc que GUENIFEY justifie d’un préjudice direct et certain d’un montant de 50.604,60€, causé par les agissements fautifs de COUTOT-ROEHRIG.
En conséquence, le tribunal condamnera COUTOT-ROEHRIG à payer à GUENIFEY la somme de 50.604,60€ au titre de son préjudice économique.
Il convient en second lieu d’examiner l’éventuel préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu conclure des contrats de révélation avec les autres héritiers, à savoir Madame [V] [H], Madame [G] [L], Madame [U] [B] et Madame [C] [O].
Le tribunal relève à cet égard que GUENIFEY ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait pris contact avec ces héritiers, ce dont il résulte qu’elle ne fait pas état d’une chance de contracter avec ces derniers.
GUENIFEY ne produit en outre aucune pièce démontrant que COUTOT-ROEHRIG aurait commis une faute en prenant contact avec ceux-ci avant GUENIFEY ni que cette dernière n’aurait pas eu d’intérêt légitime à les contacter.
En conséquence, le tribunal déboutera GUENIFEY de sa demande de voir condamner COUTOT-ROEHRIG au titre de la perte de chance alléguée.
* Sur le préjudice moral
Le tribunal observe qu’il résulte du dénigrement perpétré par COUTOT-ROEHRIG une atteinte à GUENIFEY, et plus particulièrement à son image et sa réputation auprès de ses clients, mais également à l’égard du CRÉDIT AGRICOLE.
Pour toutes ces raisons, le tribunal fera droit à la demande de GUENIFEY au titre de son préjudice moral et condamnera COUTOT-ROEHRIG à lui payer la somme de 10.000€ au titre de ce chef le déboutant du surplus.
Sur les mesures de publication
Pour ce qui concerne les mesures de publications demandées par GUENIFEY, le tribunal en déboutera cette dernière dès lors qu’elle aura été suffisamment réparée de son préjudice par les condamnations pécuniaires prononcées.
4. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement., Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. » et « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, COUTOT-ROEHRIG, qui demande qu’elle soit écartée ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet.
En conséquence le tribunal dit qu’il n’est pas établi que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal déboutera COUTOT-ROEHRIG de sa demande de ce chef et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dès lors que GUENIFEY a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses droits, le tribunal condamnera COUTOT-ROEHRIG à lui payer la somme de 8.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dès lors que COUTOT-ROEHRIG succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS COUTOT-ROEHRIG de son exception d’incompétence ; et se dit compétent ;
* Dit irrecevables les demandes formées par la SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
* Dit que la SAS COUTOT-ROEHRIG s’est rendue coupable de concurrence déloyale ;
* Condamne la SAS COUTOT ROEHRIG à payer à la SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY la somme de 50.604,60€ au titre du préjudice économique ;
* Condamne la SAS COUTOT ROEHRIG à payer à la SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral ;
* Déboute la SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Déboute la SAS COUTOT ROEHRIG de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS COUTOT-ROEHRIG à payer à la SAS GUENEFEY venant au droit de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY 8.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS COUTOT-ROEHRIG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Dit qu’il n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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