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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 2 juin 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 23/06382 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOOG ordonnance n° : 25/00165
MB/CH
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur X (dit Y) Z né le […] à […] demeurant […]
représenté par Maître Philippe EDINGER de la SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocat au barreau de […]
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA FERME DU MOULIN dont le siège social est sis […]
défaillant
Monsieur AA AB demeurant […] représenté par Maître Paul AD de l’EURL AC AD SARL, avocats au barreau de […]
Madame AE AF demeurant […]
défaillant
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mathilde BERNARD
GREFFIER : Carole H’SOILI
DEBATS :
A l’audience publique d’incident tenue le 05 Mai 2025 , les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Mathilde BERNARD, premier ressort, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 02 Juin 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Z, Monsieur AA AB, et Madame AE AG veuve AF sont tous trois actionnaires de la SOCIÉTÉ CIVILE DE LA FERME DU MOULIN, à la suite d’un acte de cession de parts sociales de cette société en nue-propriété, en date du 5 mai 2015, intervenue entre Madame AF, cédante, et Monsieur AB, acquéreur.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur Z a assigné Monsieur AB, Madame AF, ainsi que ladite société, aux fins d’annulation de la cession.
Monsieur AB a formé un incident au titre de la prescription des demandes à son encontre.
La Société Civile de la FERME DU MOULIN, et Madame AE AG Veuve AF, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité Monsieur Z à :
· présenter des conclusions présentant distinctement les moyens qu’il entend soutenir en réponse aux moyens adverses, relatifs à :
* l’irrégularité de la postulation,
* la qualité à agir,
* la prescription,
· ou à défaut, expliciter qu’il n’entend pas conclure sur l’ensemble de ces points,
· le cas échéant, régulariser sa représentation par avocat ;
- réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur AA AB demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X Z à son encontre;
- débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur X Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur X Z demande au Juge de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur AA AB,
- renvoyer le présent contentieux devant le Tribunal pour qu’il soit statué au fond sur les demandes formulées,
- condamner Monsieur AA AB aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est relevé que la régularité de la postulation n’est plus soulevée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, la dérogation ainsi prévue à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elle est donc applicable aux instances en cours à cette date.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la demande au titre de la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur AA AB fait valoir que Monsieur X Z prétend demander la nullité d’une cession à laquelle il n’est pas partie, les parties étant Monsieur AA AB et Madame AE AF. Il soutient que suivant la jurisprudence, un tiers ne peut agir en nullité absolue d’un acte que s’il justifie d’un intérêt légitime, direct et personnel, et que la violation du droit invoqué atteint ses intérêts propres ou que le résultat de l’action lui profite personnellement, ce qui n’est pas le cas de Monsieur X Z qui se contente d’affirmer que l’acte contient une erreur sur la forme juridique de la société et qu’il n’était pas au courant de la cession (ce qui est contesté).
Monsieur X Z rétorque qu’il a parfaitement qualité et intérêt à agir, en qualité d’associé au capital social de la société, dans la mesure où la cession de parts sociales est manifestement intervenue en fraude de ses droits au mépris des actes conventionnels, statutaires notamment, régissant les rapports entre les associés et la société. Il ajoute que la nullité absolue peut être soulevée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, en l’espèce l’atteinte à ses droits propres, et ce dans la mesure où la cession a été manifestement conclue en violation des statuts et du droit de préférence dont il était bénéficiaire.
Il ressort des débats que la venderesse a rédigé un courrier du février 2024 indiquant que Monsieur AB lui avait demandé d’effectuer cette cession sans contrepartie, n’ayant pas réglé le montant figurant à l’acte par lui rédigé, et qu’elle avait été « bernée » par celui-ci, alors qu’il avait été l’avocat de son mari puis le sien.
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Toutefois, elle ne présente effectivement aucune demande en nullité, n’étant pas constituée.
En revanche, Monsieur Z est associé indéfiniment responsable de la société concernée.
Les statuts de celle-ci (tels que produits quoi que postérieurs à la cession, les statuts antérieurs n’étant pas produits et ces éléments n’étant pas contestés) prévoient que les cessions de parts sociales, y compris en nue-propriété, faites au profit de tiers, supposent un agrément de tous les associés, après notification du projet de cession à chacun des associés et à la société.
L’acte de cession comporte la mention : « la présente cession a fait l’objet d’un agrément préalable de tous les associés », ce qui est contesté au fond, sans qu’aucune autre pièce n’établisse ce point en l’état de l’affaire.
Il en ressort que Monsieur Z a qualité et intérêt à agir en annulation de la cession de parts sociales en tant qu’associé indéfiniment tenu au passif se prévalant d’un défaut d’agrément du nouvel associé figurant aux statuts, et lésant directement son intérêt légitime.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande au titre de la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1844-14 du même code dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Contrairement à ce que prétend Monsieur AA AB au visa d’un arrêt d’espèce, l’action en annulation d’une cession de droits sociaux n’est soumise à la prescription triennale (devenue biennale, suite à l’ordonnance du 12 mars 2025) de l’article 1844-14 du code civil, que dans l’hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés. Il est d’ailleurs relevé que la jurisprudence visée par Monsieur AA AB concerne un cas où se croisaient nullité de cession et nullité des délibérations d’une assemblée générale.
La prescription quinquennale doit donc s’appliquer.
Concernant le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la cession de parts sociales, la présomption de connaissance d’un acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n’est destinée qu’à assurer l’opposabilité de cet acte aux tiers, ne s’applique que lorsque cette publication (et non le dépôt au RCS) est établie, et ne peut jouer en présence d’une dissimulation frauduleuse.
Or, il est relevé que Monsieur AA AB justifie pour toute pièce d’une preuve de dépôt au RCS de l’acte de cession, enregistré le 24 juillet 2015. Toutefois, rien ne justifie de la publication régulière de l’acte déposée, qui diffère du dépôt, devant être établi que Monsieur X Z a connu ou aurait dû avoir connaissance de la cession.
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Par ailleurs, Monsieur AA AB n’établit par aucun autre moyen que la cession ait été connue de Monsieur X Z, peu important à cet égard qu’il connaisse la cédante.
La preuve de la connaissance de la cession par Monsieur X Z devrait en outre être des plus aisées pour Monsieur AA AB, étant prévu aux statuts la notification aux associés du projet de cession et l’agrément de chacun, et la modification des statuts faisant suite à la cession ayant dû être votée en assemblée ou notifiée à Monsieur Z, ce sur quoi Monsieur AA AB, actionnaire majoritaire et gérant de la société, ne produit aucune pièce, corroborant les allégations de dissimulation et fraude soutenues par Monsieur X Z, de nature à écarter le moyen relatif au dépôt de l’acte de cession au RCS, peu important que la cédante soit également en tort, dès lors que la fraude corrompt tout. La date de découverte effective de la cession qui apparait ainsi dissimulée n’est pas établie.
Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée.
Sur les autres demandes
En l’état, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la formation de jugement alors que Monsieur AA AB n’a pas conclu au fond. Il convient en revanche de fixer une injonction de conclure à son égard, compte tenu des délais de la procédure.
– Sur les dépens
Il convient, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
– Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur AA AB, qui succombe en son incident, est particulièrement mal fondé à solliciter une somme à ce titre, sa demande sera donc rejetée.
Monsieur X Z ne formant pas de demande au titre des frais de procédure relatifs à l’incident, aucune somme ne lui pourra lui être attribuée.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 et suivant du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il
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ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur AA AB de l’intégralité de ses demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du lundi 1er septembre 2025 ;
FAIT INJONCTION à Monsieur AA AB de conclure au fond au plus tard le 15 juillet 2025 ; afin de permettre à Monsieur X Z d’y répliquer dans l’attente de la date de renvoi fixée de façon lointaine compte tenu des vacations judiciaires ; ou de solliciter la clôture ;
RAPPELLE qu’avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l’affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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