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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 27 mars 2019, n° 18/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE PECF FRANCE c/ S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS, Jean-François JULLIARD en sa qualité de directeur général de l' association GREENPEACE FRANCE, S.A.S. PREMI<unk>RES, Association GREENPEACE FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
ê 17ème Ch. Presse-civile
N° RG : N° RG 18/06721 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNCG A
TR
Assignation du : 04 Juin 2018
Copies exécutoires délivrées le :
N° MINUTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mars 2019
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE PECF FRANCE […] représentée par Maître X-Christophe GRALL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0040
DÉFENDEURS
Association GREENPEACE FRANCE […]
GOZLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
X-I J en sa qualité de directeur général de l’association GREENPEACE FRANCE […] représenté par Maître Alexandre FARO de la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
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S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS […] représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10
K L M […] représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10
G H […] représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10
S.A.S. PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION 10 rue Nicolas Appert 75011 PARIS représentée par Maître Virginie MARQUET de la SELEURL VIRGINIE MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#B0520
A B […] défaillante
Y Z […] défaillant
C D […] défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Y RONDEAU, Vice-Président assisté de Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition
Page 2
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2019.
ORDONNANCE
Mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation délivrée les 04 et 06 juin 2018, à la société FRANCE TELEVISIONS, à K L-M, directeur de la publication de la société FRANCE TELEVISIONS, à G H, journaliste, à A B, journaliste, à Y Z, journaliste, à C D, journaliste, à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, à l’association GREENPEACE FRANCE et à X-I J, à la requête de l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation : avant dire droit,
- d’ordonner la communication par FRANCE TELEVISIONS et PREMIERES LIGNES TELEVISION des bandes originales de l’interview de E F filmée le 08 décembre 2016 et l’ensemble des rushes, incluant la voix originale et les traductions faites, sur le fond,
- de constater le caractère déloyal et dénigrant à l’égard de la certification PEFC des propos et agissement dénoncés dans l’émission
“Cash Investigation : razzia sur le bois, les promesses en kit des géants du meuble”, diffusée le 24 janvier 2017 sur la chaîne de télévision FRANCE 2, et dans l’émission “La Quotidienne : le bois, le matériau du futur ?”, diffusée le 18 avril 2017 sur la chaîne de télévision FRANCE 5,
- de constater les actes de publicité comparative illicites commis par l’association GREENPEACE FRANCE, par X-I J et par G H sur le plateau de l’émission “Cash Investigation”,
- de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui verser 260.000 euros au titre du préjudice financier, 100.000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation, 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- d’interdire toute diffusion ou rediffusion, sur tous supports ou médias, des émissions en cause ou à tout le moins de l’intégralité des extraits et passages concernant PEFC et les labels forestiers, dans un délai de quinze jours après le prononcé de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux, revues ou magazines, au choix de PEFC FRANCE et aux frais des défendeurs pour un montant global de 30.000 euros hors taxes,
- d’ordonner la diffusion d’un communiqué lors de la prochaine diffusion de l’émission “Cash Investigation”, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- d’ordonner la parution de communiqués en page d’accueil des sites internet de l’émission “Cash Investigation”, en page d’accueil du site de GREENPEACE FRANCE, pendant une durée de trente jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passés quinze jours à compter du jugement,
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- d’ordonner la diffusion d’un communiqué lors de l’émission “La Quotidienne”, dans un délai de quinze jours après le prononcé de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- d’ordonner la parution du communiqué en page d’accueil du site internet de l’émission “La Quotidienne”, pendant une durée de trente jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passés quinze jours à compter du jugement,
- de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, en tout état de cause,
- d’assortir la décision de l’exécution provisoire,
- de condamner in solidum les défendeurs à luiverser 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux dépens, dont distraction,
Vu les conclusions de nullité de la société FRANCE TELEVISIONS, de K L-M et d’G H, notifiées le 14 novembre 2018, qui nous demandent, au visa des articles 12, 73, 117 et 771 du code de procédure civile et des articles 23, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
- de requalifier l’action, d’annuler l’assignation,
- de condamner la demanderesse au principal au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- de condamner la demanderesse au principal au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident in limine litis sur la nullité de l’assignation de la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, notifiées le 14 novembre 2018, qui nous demande, au visa des articles 12, 73, 117 et 771 du code de procédure civile, des articles 23, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil :
- de requalifier l’action, d’annuler l’assignation,
- de condamner la demanderesse au principal au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- de condamner la demanderesse au principal au paiement de la somme de 7.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de GREENPEACE FRANCE et X- I J, notifiées le 14 novembre 2018, qui nous demandent :
- de requalifier l’action, d’annuler l’assignation,
- de condamner la demanderesse au principal au paiement de la somme de 2.500 euros à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, subsidiairement,
- de renvoyer l’affaire à la première date utile pour statuer sur la recevabilité,
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Vu les conclusions en réponse à incident de l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE, notifiées le 07 janvier 2019, qui nous demande, au visa des articles 12, 71, 117, 763 et 771 du code de procédure civile :
- de nous dire incompétent pour connaître des moyens de nullité et de prescription, à titre subsidiaire,
- de rejeter les exceptions de nullité soulevées et de dire l’assignation valable,
- de faire injonction aux défendeurs d’avoir à conclure sur le fond, en tout état de cause,
- de débouter les défendeurs au principal de leurs demandes, en particulier sur le caractère abusif de la procédure,
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A B, Y Z et C D n’ont pas constitué avocat.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 14 janvier 2019.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 27 mars 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état :
En application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, il faut rappeler, à titre liminaire, que les demandeurs à l’incident estiment que l’assignation est nulle, pour non-respect des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où, sous couvert de dénigrement, il serait en réalité reproché dans l’assignation des faits de diffamation.
Sur ce, la requalification de la demande ne constitue pas, en elle-même, une prétention.
La demande qui est ici formée est celle de la nullité de l’assignation, sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Or, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation est une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une telle exception tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, une exception de procédure étant de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 771 du même code.
Page 5
La seule circonstance que, pour examiner la validité de l’assignation, le juge de la mise en état soit conduit à apprécier le fondement réel de la demande initiale n’implique pas, pour autant, de trancher le fond du litige en lieu et place du tribunal, ce alors qu’aucune disposition n’interdit en à ce magistrat d’apprécier, préalablement à l’examen d’une nullité, la qualification juridique de l’acte introductif d’instance.
Aussi, la nullité soulevée apparaît bien de notre compétence, comme juge de la mise en état, et sera donc examinée.
Sur la nullité :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En outre, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Il y a lieu en outre de rappeler :
- que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
- que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
- que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle- même aux termes du 3 alinéa de l’article 53.ème
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En l’espèce, il convient de constater, à la lecture de l’assignation, acte introductif d’instance – les soulignements sont rajoutés :
- qu’en page 12, dans la partie présentant les faits, on peut notamment lire : “PEFC a compris que l’objectif de Cash Investigation n’était pas de faire un reportage sur la certification forestière, mais de salir son image et sa réputation à tout prix, même si cela impliquait des méthodes frauduleuses et malhonnêtes” ;
- qu’en page 19, dans les développements consacrés à la discussion, il est indiqué, à propos de l’émission “Cash Investigation”, que “petit à petit, subrepticement et insidieusement, une image négative et dévalorisante de la certification PEFC est construite dans l’esprit du téléspectateur, […] ces manoeuvres [étant] savamment orchestrées pour que le téléspectateur et son inconscient soient amenés à rejoindre le présupposé de l’émission que la certification PEFC serait trompeuse pour le consommateur” ;
- qu’en page 24, à propos des conditions de l’interview de E F, il est exposé que “Par ce montage tronqué et les erreurs de traduction, Cash Investigation a atteint son objectif et a pu créer une apparence de scandale sur la certification PEFC, en dévoilant immédiatement après les faux dossiers de certification qui avait été montés par elle”, puis, en page 25, que “les téléspectateurs ont ainsi été amenés à croire que Cash Investigation avait révélé une tromperie de la part de PEFC alors qu’il s’agissant d’un guet-apes orchestré autour de manoeuvres de l’émission qui ne reflétaient aucunement la réalité”, le but de l’émission étant de “faire croire d’un côté que PEFC affirme effectuer des contrôles systématiques avant chaque adhésion et d’un autre côté démontrer qu’il n’existe pas de contrôle et que l’on peut, grâce à des fausses déclarations, adhérer sans être contrôlé” ;
- qu’en page 26, on peut lire : “l’équipe de Cash Investigation a cru pouvoir piéger PEFC en déformant les propos tenus par son représentant et faire croire au téléspectateur que PEFC se rendait coupable d’une tromperie vis-à-vis des consommateurs” ;
- qu’en page 28, à propos des réponses données en plateau par X- I J, l’assignation précise que “ces propos, ici encore, dégradent indiscutablement l’image et la réputation du label PEFC, et jettent le discrédit sur l’ensemble de l’organisation et du fonctionnement de PEFC” ;
- qu’en page 33, dans la partie consacrée à l’émission “La Quotidienne”, il est exposé : “Il s’agit d’un dénigrement de la certification PEFC, qui désorganise PEFC et porte atteinte à sa réputation” ;
- que, dans la partie relative au préjudice, l’association demanderesse au principal fait valoir, en page 42, que de telles “accusations répétées, tendant à jeter le discrédit sur le label PEFC, quand bien même elles seraient totalement infondées, suscitent un remous certain au sein du réseau PEFC et par conséquent, une atteinte considérable à sa réputation ainsi qu’un frein à ses perspectives de développement”.
Il en résulte que, loin de se limiter à solliciter un préjudice lié à la critique des services et prestations offerts par l’association demanderesse, ni même les méthodes employées, l’assignation vise
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bien à demander la réparation d’un préjudice de réputation, touchant l’association, visée en tant que personne, personne morale dont il est allégué qu’elle ferait des faux et chercherait, par des mensonges et dissimulations, à tromper le public, soit un comportement pouvant lui être reproché sur le plan pénal ou à tout le moins pouvant être contraire à la morale commune.
Il faut en outre préciser :
- que la référence, dans l’assignation, au label PEFC et non à l’association PEFC importe peu dans ces circonstances, dans la mesure où il est évident que c’est le comportement de la personne morale qui, selon les diffusions litigieuses, permettrait de mettre en cause le label octroyé ;
- que, contrairement à ce que fait valoir la demanderessse au principal, c’est bien les termes de l’assignation qui permettent de qualifier une action au sens de l’article 12 du code de procédure civile, le contenu exact ou supposé des émissions étant lui indifférent devant le juge de la nullité, de même d’ailleurs que tout autre élément de contexte.
C’est donc bien que, sous couvert de dénigrement, ou encore de publicité comparative illicite, l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE cherche en réalité à réparer un préjudice de réputation.
Il convient dès lors de requalifier le fondement juridique de l’assignation, qui vise des faits diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881, et de constater que les contraintes procédurales d’ordre public édictées par l’article 53 de cette loi n’ont pas été respectées, propos incriminés, texte de loi applicable, élection de domicile et notification au ministère public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’assignation sera déclarée nulle en son ensemble, sans même qu’il y ait lieu d’évoquer la question de la qualification des faits donnée antérieurement lors de précédentes assignations, ou encore le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La demanderesse au principal, qui succombe, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société FRANCE TELEVISIONS, à K L- M et à G H la somme globale de 2.000 euros ;
- à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION la somme de 2.000 euros ;
- à l’association GREENPEACE FRANCE et à X-I J, à chacun, la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, force est de constater que l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE a déjà délivré deux assignations, pour les mêmes émissions, qui ont abouti à des nullités de procédure, et qu’elle a choisi, à nouveau, de faire une action contre les défendeurs, en se plaignant ce que des propos seraient constitutifs de dénigrement ou de publicité comparative illicite, alors même que, manifestement, elle ne sollicite, de fait, que la réparation
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d’un préjudice de réputation, ce qui devait entraîner un strict respect du formalisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le caractère abusif et téméraire de la présente procédure est établie, de sorte que l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE devra verser à la société FRANCE TELEVISIONS, à K L-M et à G H la somme globale de 1.000 euros, et à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, la somme de 1.000 euros, pour procédure abusive.
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE sera enfin condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aucun élément ne venant justifier ici de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée les 04 et 06 juin 2018, à la société FRANCE TELEVISIONS, à K L-M, directeur de la publication de la société FRANCE TELEVISIONS, à G H, journaliste, à A B, journaliste, à Y Z, journaliste, à C D, journaliste, à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, à l’association GREENPEACE FRANCE et à X-I J, à la requête de l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS à K L-M et à G H, la somme, globale, de DEUX MILLE EUROS (2.000 Ä) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Ä) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à l’association GREENPEACE FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000 Ä) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à X-I J la somme de MILLE EUROS (1.000 Ä) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS à K L-M et à G H, la somme, globale, de MILLE EUROS (1.000 Ä) pour procédure abusive,
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Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE à verser à la société PREMIERES LIGNES TELEVISION, la somme de MILLE EUROS (1.000 Ä) pour procédure abusive,
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons l’ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – PEFC FRANCE aux dépens, avec application, au profit des conseils des défendeurs au principal, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 27 Mars 2019
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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