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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 22 janv. 2024, n° 21/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01982 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/01982 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EFBQ
+
AFFAIRE 1 X Y Z AA / S.A.S.
L’EXPERIENCE
Nature affaire : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 22 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z AA
[…] représenté par Me X GUERIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A.S. L’EXPERIENCE représentée par son Président la Sté HOLDING RD FINANCE, […] 83 Place Drouet d’Erlon
51100 REIMS représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT –
DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame BRAGIGAND, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
As[…]tée de Madame LATINI, Greffier, lors des plaidoiries
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Novembre 2023, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
1 20/01/24 titre exécutoire à Mes X GUERIN, Carlos DE CAMPOS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1990, M. AB AC a donné à bail à la SA Restaurap des locaux commerciaux situés dans un immeuble […] 83, place d’Erlon à Reims (Marne) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er avril 1990, étant précisé que les locaux sont loués pour l’exercice d’un commerce se rapportant aux activités de bar, restaurant avec vente à emporter. Le bail commercial était consenti et accepté moyennant un loyer hors charges annuel de 165.000 francs hors taxes, TVA 18,60% en sus, payable par trimestre et d’avance.
-1
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2008, M. AB AC a renouvelé le bail commercial au bénéfice de la SA France Quick venant aux droits de la SA Restaurap pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er avril 2008, le prix du loyer étant porté à la somme de 124.872,62 euros hors taxes par an, plus charges inchangées.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, Mme AD AE épouse AC a renouvelé le bail commercial au bénéfice de la SA France Quick pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er avril 2017, le prix du loyer étant porté à la somme de 139.497,34 euros hors taxes par an, plus charges inchangées.
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2017, la SAS France Quick a cédé son fonds de commerce situé 83, place d’Erlon à Reims à la SAS L2BREIMS devenue, à compter du 1er janvier 2019, la SAS L’Expérience suite à un changement de dénomination.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, M. X AC a fait sommation à la SAS L’Expérience d’avoir à lui payer la somme principale de 115.424,47 euros au titre des loyers et charges non réglés au 31 mars 2021.
Par courrier officiel daté du 23 avril 2021 adressé au Conseil de M. X
AC, le Conseil de la société L’Expérience rappelait que dès le 20 mars 2020, elle avait notifié à Dreux Immobilier, gestionnaire des locaux commerciaux litigieux, la suspension de paiement des loyers durant les périodes de fermeture administrative compte tenu de la crise sanitaire, notification réitérée les 9 avril 2020 et 8 décembre 2020 par courriers recommandés avec AR de son Conseil. Elle indiquait que sa position avait évolué au regard des mesures gouvernementales dont elle bénéficiait de sorte qu’elle proposait de verser pour solde de tous comptes 50% des loyers contractuellement dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise était affectée par une mesure de police administrative durant l’état d’urgence sanitaire. Elle avait ainsi effectué à ce titre un virement d’un montant de 61.341,98 euros le 21 avril 2021.
M. AC considérant que cette somme ne réglait pas l’intégralité des arriérés locatifs, a assigné la société L’Expérience en référé le 18 mai 2021 aux fins de condamnation à titre provisionnel de la somme de 54.082,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2021.
Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2021, Mme la présidente du Tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé au motif que l’obligation de payer le loyer était sérieusement contestable.
Selon exploit d’huissier délivré le 29 septembre 2021, M. X AC a fait assigner à comparaître la SAS L’Expérience devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de la condamner au paiement de la somme de 54.082,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2021.
Le 26 novembre 2021, M. X AC a fait délivrer à la société
l’Expérience un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 60.941 euros en principal au titre des taxes foncières 2017 à 2020 dans le délai d’un mois.
Par assignation en date du 27 décembre 2021, la SAS L’Expérience a formé opposition au commandement de payer aux fins de prononcer la nullité de celui ci et subsidiairement d’obtenir des délais pour s’acquitter des sommes dues.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, M. X AC demande, sur le fondement des articles 1103,
1104, 1193 et 1218 du code civil, de:
- juger la SAS L’Expérience mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,
- condamner la SAS L’Expérience à payer à M. X AC:
- au titre des loyers arrêtés au 31 mars 2021: 54.082,49 euros,
- au titre des taxes foncières: 60.941,00 euros, vu les dispositions des articles 1234-5 et suivants du code civil et l’article
1343-2 du code civil,
- juger que la somme due au titre des loyers produira intérêts au taux légal à compter du terme de chaque échéance,
- juger que la somme due au titre des taxes foncières produira intérêts à compte du commandement du 26 novembre 2021,
- juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner la société l’Expérience au paiement d’une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation du 20 avril 2021 et du commandement du 26 novembre 2021 et en autoriser le recouvrement par Maître X Guérin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. AC, représenté par son avocat, se prévaut des arrêts rendus les 30 juin 2022 et 23 novembre 2022 par la Cour de Cassation qui a réaffirmé l’obligation pour les locataires de baux commerciaux de payer les loyers et charges durant les périodes de fermeture ou de restrictions administratives. Il indique que la société locataire a bénéficié des aides de l’Etat et exploite normalement son fonds de commerce actuellement. Il précise qu’après déduction des sommes versées et du virement de 61.341,98 euros du 21 avril 2021, il reste dû un solde de 54.082,49 euros au titre des loyers. Sur la taxe foncière, il fait valoir que le bail initial du 1er juin 1990 met à la charge du locataire le paiement de l’impôt foncier, ce qui a été repris dans les actes de renouvellement. Il soutient que la société locataire ne fournit aucun élément permettant de faire droit à la demande de délai de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SAS L’Expérience, représentée par son avocat, demande au tribunal de:
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, sur la demande principale:
- vu l’article L.145-40-2 et les articles R.[…].145-37 du code de
commerce,
- vu l’absence d’inventaire, d’état récapitulatif, d’état prévisionnel et de tout justificatif des charges provisionnées,
- juger M. X AC mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter, sur la demande reconventionnelle:
- faire droit à la demande reconventionnelle du concluant et en conséquence:
- juger non écrites les clauses de transfert de charges à défaut d’inventaire conforme à la Loi Pinel, condamner M. AC à restituer les provisions pour charges non justifiées pour une somme de 32.929,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
- subsidiairement,
- accorder à la société L’Expérience un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
- 3
condamner M. X AC à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, constituer une garantie, réelle ou personnelle.
La société L’Expérience soutient que M. AC ne communique aucun décompte précis au titre des loyers et charges. Elle fait valoir par ailleurs que, contrairement à ce qui est exigé par l’article L.145-40-1 du code de commerce issu de la Loi Pinel du 18 juin 2014, qui est d’ordre public, le bail ne comporte pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, taxes et redevances comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire, de sorte que la sanction est l’impossibilité pour le bailleur de recouvrer les charges invoquées; que les clauses de transfert de charges sont donc réputées non écrites puisqu’elles contournent l’exigence d’inventaire; qu’il s’en évince que la taxe foncière, qui n’a jamais été réclamée depuis 2017, ne saurait être due et que les provisions pour charges perçues et non justifiées doivent être restituées. Elle demande un report de deux ans des sommes dues. Elle soutient que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire au motif qu’il n’existe aucune garantie de restitution des fonds en cas d’exécution de la demande, et ce d’autant que M. AC a cédé son immeuble à une SCI.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 14 novembre 2023. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que les demandes visant seulement à voir « constater » ne constituent pas, au sens des articles 4, 54, 63 et 750 du code de procédure civile, des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, mais en réalité des moyens ou des arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement mais dans ses motifs.
1 – Sur la demande principale en paiement de loyers et charges
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 145-40-2 du code de commerce, issu de la la Loi Pinel du 18 juin
2014, dispose que tout contrat doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, taxes et redevances liées à ce bail, comportant l’indication de la répartition entre bailleur et locataire.
-4
L’article R. 145-36 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du
3 novembre 2014, dispose que ne peuvent être imputés au locataire : 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
L’article R.145-36 du même code dispose que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’artic L.145-40-2 qui inclut la liquidation la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
L’article R.145-37 du même code précise que les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
Il est constant que le bail liant les parties, qui a été renouvelé à compter du 1er avril 2008, puis à compter du 1er avril 2017, est soumis aux dispositions légales de la loi du 18 juin 2014 et son décret d’application du 3 novembre 2014.
a) Sur les sommes dues au titre des loyers
Aux termes du contrat de bail du 1er juin 1990, il est stipulé, en page 7, à la charge du locataire un montant de loyer HT, «< TVA 18,60% en sus », avec l’obligation de payer au propriétaire ou tout autre mandataire que celui-ci se réserve de désigner, par trimestre et d’avance.
L’acte de renouvellement du 1er avril 2008 indique le montant du loyer < hors taxes par an, plus charges inchangées »>.
-5
L’acte de renouvellement du 5 mai 2017 stipule en page 5, dans la partie
< charges et conditions », que « les conditions relatives aux charges, impôts et redevances divers sont celles fixées au bail initial et/ou les renouvellements antérieurs ». Il récapitule en fin de contrat, en page 6, le montant des sommes versées par le locataire à chaque terme, à savoir distinctement le loyer, la TVA et les charges.
Il est donc convenu contractuellement que le paiement du loyer et de la TVA y afférente incombe au locataire.
En l’occurrence, il ressort du décompte produit et correspondant aux appels de loyers et charges sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (pièce n°7 de M. AC) que:
- le loyer et les charges du 1er trimestre 2020 ont été acquittés intégralement, les sommes dues au titre des loyers et TVA sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 s’élèvent à un montant total de: 167.564,62 euros,
- à déduire les sommes versées par la société L’Expérience:
- durant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021: 14.407,09 euros
x 4 = 57.628,36 euros,
- virement du 21 avril 2021 en règlement des arriérés: 61.341,98 euros
- soit un montant restant dû de 48.594,28 euros.
La dette de loyers s’élève en conséquence à la somme totale de 48.594,28 euros, TVA incluse.
La société L’Expérience sera donc condamnée à verser à M. AF AC la somme de 48.594,28 euros, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 20 avril 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil..
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b) Sur les sommes dues au titre des charges
Le bail du l’er juin 1990 stipule en page 4 que le preneur « remboursera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires. L’impôt foncier sera supporté par le locataire qui s’y oblige ». De même, il est prévu en page 7 l’obligation pour le locataire < de rembourser au propriétaire les prestations, frais, charges pour l’eau, l’électricité, la consommation de combustible et des frais afférents au chauffage, minuterie, abords taxes municipales, ordures ménagères, taxes de tout à l’égout, quote part de taxe à l’habitat, taxe d’enregistrement, foncier, etc… et en un mot toutes les charges, taxes et prestations afférentes à l’immeuble ».
L’acte de renouvellement du 1er avril 2008 prévoit que « le renouvellement du bail est consenti aux mêmes clauses, charges et conditions générales du bail initial qu’il est inutile de rappeler et qui demeurent inchangées ».
L’acte de renouvellement du 5 mai 2017 stipule en page 4, s’agissant du cadre contractuel, que « les annexes font partie intégrante du contrat et ont valeur contractuelle. Les annexes précisent et complètent le contrat, notamment au regard des charges et conditions générale du présent bail. Toute référence au contrat inclut ses annexes '>.
-6
Il indique en page 5, dans la partie < charges et conditions », que « les conditions relatives aux charges, impôts et redevances divers sont celles fixées au bail initial et/ou les renouvellements antérieurs.
(…)
Le bailleur s’oblige à annexer au présent renouvellement un tableau faisant l’inventaire précis des charges, travaux, taxes et redevances conformément aux conditions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce.
Cet inventaire, annexé au contrat, donne lieu à un récapitulatif annuel communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été établi ou dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges dans l’hypothèse où les lieux sont situés dans un immeuble en copropriété.
Cet état récapitulatif comprendra la liquidation et la régularisation des comptes de charges, impôts, taxes et redevances. >>
L’acte de renouvellement du 5 mai 2017 stipule en page 6, au titre des charges : « Il est précisé que le locataire remboursera au bailleur les charges afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent, ainsi que le cas échéant, les charges auxquelles le bailleur sera tenu en sa qualité de propriétaire selon l’inventaire visé ci-avant ».
Il n’est pas contesté par les parties que l’inventaire prévu par l’article L. 145-40-2 du code de commerce et visé expressément dans l’acte de renouvellement du 5 mai 2017 n’a pas été annexé au contrat.
Pour autant, ce défaut d’inventaire n’est pas sanctionné légalement.
Il reste qu’en cas de stipulations contractuelles imprécises sur certaines charges, le défaut de cet inventaire a pour effet que le bailleur ne pourra pas réclamer au locataire les charges qui ne seront pas indiquées clairement dans le bail et/ou dans l’acte de renouvellement ou qui seraient contradictoires avec les précédents actes.
En l’occurrence, si la liste précise des charges, travaux, taxes et redevances qui incombe au locataire ne figure pas dans un tableau annexé, le renvoi au contrat de bail initial et aux renouvellements antérieurs, permet de déterminer à tout le moins certaines charges.
Toutefois, contrairement aux dispositions légales reprises par les stipulations contractuelles, M. AC ne justifie pas avoir adressé à la société L’Expérience le récapitulatif annuel qu’il doit communiquer au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges et que la société L’Expérience dit ne jamais avoir reçu.
Il n’a pas davantage produit dans le cadre de la procédure ces états récapitulatifs annuels de charges sur les années litigieuses et encore moins tout document justifiant du montant des charges imputés à la société locataire.
Par conséquent, faute de toute justification, aucune somme n’est due au titre des charges par la société L’Expérience.
-7
c) Sur les sommes dues au titre de la taxe foncière
Outre les stipulations contractuelles rappelées précédemment, l’acte de renouvellement du 5 mai 2017 indique en page 6, que « les impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur, et récupérables sur le locataire, sont listés dans l’inventaire visé ci-avant qui indique leur répartition entre le bailleur et le locataire >>.
Si le bail initial prévoyait que l’impôt foncier était à la charge du locataire et que l’acte de renouvellement indiquait que les stipulations relatives aux charges étaient inchangées, il reste que le contrat de renouvellement du 5 mai 2017 n’indique pas que la taxe foncière incombe à la société L’Expérience et laisse entendre au contraire qu’elle n’est pas à la charge de la société locataire dans la mesure où elle indique en page 6 que « conformément à l’inventaire ci-avant mentionné et annexé au présent bail, il est rappelé que le locataire remboursera au bailleur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage ».
Le fait qu’il soit indiqué que la taxe d’ordures ménagères, qui est un des éléments composant la taxe foncière, incombera à la société L’Expérience, a pour effet de considérer, à défaut d’un inventaire listant précisément les taxes réparties entre bailleur et locataire, que la taxe foncière n’était pas due dans son intégralité dans la catégorie des taxes à rembourser au bailleur.
Il convient d’ailleurs de souligner, comme le relève la société L’Expérience, que M. AC n’a jamais réclamé à celle-ci, avant cette procédure, le remboursement des taxes foncières.
Par conséquent, M. AC sera débouté de sa demande en paiement au titre des taxes foncières.
2 Sur la demande reconventionnelle en restitution des provisions pour charges
Il découle du défaut de récapitulatif annuel que doit communiquer le bailleur au locataire conformément à l’article R. 145-36 du code de commerce précité, et en
l’absence de tout justificatif des charges, que la provision annuelle sur charges de 16.464,60 euros convenue dans le contrat de renouvellement du bail du 5 mai
2017 et que M. AC ne conteste pas avoir perçue, doit être restituée à la société L’Expérience.
Au regard du décompte produit, les provisions trimestrielles ayant été perçues sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 doivent également être restituées, représentant une somme de: 1.372,05 euros x 8 trimestres
10.976,40 euros.
Les versements effectués par la société L’Expérience après le 1er avril 2020 ayant été imputés sur les loyers, il n’y a pas lieu à restitution au titre des provisions pour charges sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Par conséquent, M. X AC sera condamné à rembourser à la société
L’Expérience la somme totale de 27.441,00 euros au titre des provisions pour charges non justifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de notification des conclusions formulant cette demande reconventionnelle, valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
-8
3- Sur la demande de délai de paiement
Au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la société L’Expérience, qui demande un report de deux ans pour s’acquitter des sommes dues, ne justifie pas d’une situation financière nécessitant un tel report, étant observé que la somme à laquelle elle est condamnée concerne des arriérés de loyers de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et qu’elle a donc bénéficié de facto d’ores et déjà d’un délai de deux ans.
Par conséquent, sa demande sur ce chef sera rejetée.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, conservera à sa charge ses propres dépens.
Par voie de conséquence, chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature du litige, de l’ancienneté de la dette locative et de ce que la société L’Expérience ne conteste plus être débitrice des arriérés de loyers litigieux pendant les périodes de fermeture ou de restrictions administratives durant la crise sanitaire de 2020 et 2021, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
La société L’Expérience sera donc déboutée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS L’Expérience à payer à M. X AC la somme de 48.594,28 euros au titre des arriérés de loyers dus au 31 mars 2021, avec intérêts légaux à compter 20 avril 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute M. X AC de ses autres demandes,
Condamne M. X AC à rembourser à la société L’Expérience la somme de 27.441,00 euros au titre des provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023,
-9
Déboute la SAS L’Expérience de ses autres demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 22 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame BRAGIGAND, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame LATINI, Greffier, ayant as[…]té au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE MAGISTRAT LE GREFFIER
2 En consequence.la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présentjugemont à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciarus d’y tenir le
main. CAIRE IC A tous Commandans R ²005 Publique de proter mais j e suis Force également requis pront En foi do que la présente con le moment la formule exécuto re certifier signé, sce é o do video F a été soussig o w greffe,
-10
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