Infirmation partielle 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 31 mars 2023, n° 22/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01644 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
0-0-0-0-0-0-0-
-0-0
N° RG 22/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADY Chambre 04
JUGEMENT DU 31 MARS 2023
EXTRAIT DES MINUTES DIT GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE DEMANDEUR:
Mme X LAOUAIL représentée par Me Jean Michel SCHARR, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, Me 117 RUE DU BEAU LAURIER
59200 TOURCOING Priscilla PUTEANUS, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS:
M. AA ALICHAOUCHE représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, 2 RUE DES COULONS
59200 TOURCOING Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU NORD prise en la personne de son représentant légal
64 AVENUE ALFRED LEFRANCOIS
59200 TOURCOING
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2022. A l’audience publique du 05 Décembre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2023 puis
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au prorogé au 31 Mars 2023.
JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe tribunal dans son délibéré le 31 Mars 2023 par Leslie JODEAU, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine
BAHEDDI, greffier.
1
3
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y, alors âgée de 33 ans, débute une grossesse le […]
2015.
Le 29 mars 2016, à 29 semaines et 5 jours, elle consulte le Dr Z, gynécologue, diminution des mouvements actifs foetaux. Une échographie mettra en évidence une mort foetale in utero et la présence d’un hématome rétro placentaire.pour
Le Dr Z l’adresse au Dr AA AB qui réalise, le 30 mars 2016, à la Clinique du Val de Lys, un accouchement par césarienne. L’examen du placenta met en évidence un volumineux caillot rétro placentaire.
Dans les suites opératoires, Mme X Y présente des troubles de la coagulation à type de CIVD et une hémorragie de la délivrance pour laquelle elle reçoit
un traitement. Devant ce tableau clinique, elle est transférée le jour même au service d’obstétrique du CHRU de Lille. Son état étant stabilisé, elle a regagné la Clinique du Val de Lys le 31
mars 2016.
Le 22 février 2017, elle consulte le Dr AC AD, néphrologue à Lille, pour une discrète hypertension artérielle associée à une insuffisance rénale.
Une angio IRM rénale est réalisée le 10 mars 2017 et retrouve une urétéro- hydronephrose gauche avec obstacle pelvien gauche non identifié.
L’IRM pelvienne du 17 mars 2017 retrouve une obstruction du dernier centimètre de
l’uretère pelvien gauche. Le 22 mars 2017, elle est hospitalisée dans le service d’urologie du CH de Tourcoing pour dérivation urinaire gauche. Une pyélostomie gauche est réalisée pour trois semaines avec scintigraphie fonctionnelle.
La scintigraphie rénale réalisée le 13 avril 2017 montre un rein droit fonctionnel à 94%
et un rein gauche fonctionnel à 6%.
Lors d’une consultation au CHRU de Lille le 18 mai 2017 est posé la diagnostic de sténose du bas uretère gauche avec rein gauche détruit.
Le 10 août 2017 est réalisée, au CHRU de Lille, une néphrectomie totale gauche par voie coelioscopique. Mme X Y a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation du Nord
Pas de Calais, ci-après la CCI, qui, par décision en date du 21 décembre 2017, a ordonné une expertise médicale confiée aux Drs AE AF, anesthésiste- réanimateur, et AG AH, obstétricien.
Les experts ont déposé leur rapport le 3 septembre 2019 et ont retenu, s’agissant du Dr AA AB, un acte de maladresse lors de la césarienne dès lors qu’il a probablement été mis un point sur l’uretère gauche responsable de la destruction du rein
gauche à bas bruit.
Par décision en date du 17 décembre 2019, la CCI a retenu qu’il s’agirait d’un accident médical fautif en ce que la réalisation d’un point sur l’uretère gauche, responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit, pourrait être qualifiée de maladresse fautive, mais que le dommage dont il est recherché réparation n’atteint pas les seuils de recevabilité devant la commission. Elle s’est donc déclarée incompétente.
2
Suivant exploit délivré le 14 janvier 2021, Mme X Y a fait assigner le Dr AA AB et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Nord, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire qui
n’était pas en état d’être clôturée à l’issue du calendrier de procédure.
Par message reçu le 2 mars 2022, Mme X Y a sollicité la réinscription de
l’affaire au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 22 février 2022 pour Mme X Y et le 19 janvier 2022 pour le Dr AA
AB.
La clôture des débats est intervenue le 29 avril 2022, et l’affaire fixée à l’audience du
5 décembre 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X Y demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L1142-1 I et L1142-1 II du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article R4127-32 du code de la santé publique,
la dire recevable et bien fondée en ses demandes au titre de la réparation de son
condamner le Dr AA AB à lui verser les sommes suivantes : préjudice,
* assistance par tierce personne : 7.650 euros
* incidence professionnelle : 40.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire total: 288 euros
* déficit fonctionnel partiel : 3.893,40 euros
* souffrances endurées: 15.000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
* dépenses de santé futures: surveillance annuelle de la fonction rénale
* déficit fonctionnel permanent: 10.000 euros
*préjudice d’agrément : 15.000 euros
* préjudice esthétique permanent: 3.500 euros. soit au total la somme de 99.331,40 euros condamner le Dr AA AB à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le Dr AA AB aux dépens de l’instance que Me Puteanus, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr AA AB demande au
tribunal de :
à titre principal :
* débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
* la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts compétents en gynécologie-obstétrique et en urologie, selon mission reprise au dispositif des conclusions, les frais d’expertise devant être mis à la charge du demandeur à la mesure,
3
à titre infiniment subsidiaire, réduire les indemnités allouées à de plus justes
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions proportions. de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions
précitées. MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation ayant été délivrée à l’étude d’huissier pour la CPAM, et la décision étant Sur la qualification du jugement susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à
l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du Dr AA AB
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au de faute. patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru
à la réalisation d’une complication. La patient est dispensé de rapporter cette preuve si l’atteinte est portée à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas. Le praticien peut renverser cette présomption de faute en démontrant soit l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être
maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Pour que la présomption de faute s’applique, encore faut-il qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le praticien lui-même en accomplissant son geste
En l’espèce, le dommage dont la réparation est recherchée par Mme X AI chirurgical. consiste en une néphrectomie gauche rendue nécessaire par une destruction du rein gauche à bas bruit par pyélonéphrite chronique après obstacle sur l’uretère. Les experts indiquent que ce dommage est sans retentissement sur la fonction rénale qui est normale. Une surveillance biologique annuelle s’impose néanmoins ainsi que
l’exclusion d’activité susceptible de traumatiser le rein restant. Mme X Y soutient que la destruction de son rein gauche aurait été causée par une ligature de l’uretère gauche lors de la césarienne pratiquée par le Dr AJ AK AB et que cette maladresse qu’elle qualifie de fautive est de nature à
engager sa responsabilité.
4
Le Dr AA AB conteste la thèse de la demanderesse et estime qu’il n’est pas démontré que l’atteinte à l’uretère aurait été causée par lui lors de la césarienne.
Il convient avant toute chose de déterminer si la complication urologique dont l’indemnisation est recherchée est effectivement liée, de manière certaine, à l’acte médical pratiqué par le Dr AA AB.
Sur ce, il ressort de l’expertise que cette complication urologique a été découverte un an après la césarienne pratiquée par le Dr AA AB. En effet, une angioIRM rénale a été réalisée le 10 mars 2017, dans le contexte d’un bilan
d’hypertension artérielle, et a mis en évidence «< une urétérohydronephrose gauche avec obstacle pelvien gauche non identifié » (pièce 15 en demande). Le compte rendu de l’examen mentionne alors plusieurs hypothèses clips chirurgicaux, endométriose, sténose urétérale inflammatoire.
Une IRM pelvienne est prescrite et retrouve une obstruction du dernier centimètre de l’uretère pelvien gauche. Il est émis l’hypothèse d’une ligature de l’uretère en per- opératoire et sollicité un avis urologique.
Le Dr AL AM, qui, à la suite de ces examens, a mis en place d’une dérivation urinaire gauche, a indiqué, dans un courrier du 25 avril 2017, d’une part que la patiente n’avait pas décrit de symptôme douloureux lombaire aigu immédiatement après le geste, d’autre part que la fonction rénale, qui s’était apparemment dégradée après la césarienne dans un contexte de CIVD (troubles de la coagulation), s’est secondairement corrigée (pièce 4 en défense). Selon le Dr AL AM, les examens ainsi réalisés font évoquer une ligature ou une sténose ischémique, la sténose étant définie, dans le dictionnaire médical, comme une « étroitesse pathologique permanente, congénitale ou acquise,
d’un canal ou d’un orifice organique » (pièce 8 en défense).
Mme X Y a sollicité un deuxième avis médical auprès du CHRU de Lille. Le Dr AN, lors de la consultation du 18 mai 2017, a noté que le siège anatomique de l’obstruction très basse semble discordant avec les gestes opératoires de la césarienne et des ligatures (pièce 2 en défense). Il semblait donc émettre des doutes sur un lien entre l’hydronephrose et la césarienne, sans émettre d’autres hypothèses néanmoins.
Tout comme les praticiens ayant suivi Mme X Y, les experts ne se sont pas prononcés de manière affirmative sur la cause de l’hydronéphrose. En effet, ils ont indiqué qu’il s’agit d’une « très probable ligature de l’uretère gauche » survenue lors de la césarienne et que « il a probablement été mis un point sur l’uretère gauche responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit ». Ils ont dit que cet acte pouvait être qualifié de maladresse, sans le qualifier de fautif.
Il ne ressort pas de l’expertise qu’il aurait été retrouvé, sur les imageries médicales, un point sur l’uretère qui aurait maladroitement été fait par le praticien lorsqu’il a posé des points Vicryl au niveau des deux angles de l’hystérotomie.
D’ailleurs, le Dr AN indique que le siège anatomique de l’obstruction est très bas, ce qui paraît exclure une lésion lors de la césarienne. Son analyse est confirmée par le Dr Jean-Muc AP, urologue, mandaté par le Dr AA AB. Cette analyse, comme celle du Dr AG AO, également sollicitée par le défendeur, ne saurait être écartée au seul motif qu’il ne s’agit pas d’une expertise. Il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres dont le tribunal apprécie la force probante. A cet égard, il convient de relever que le Dr AP a étudié les différents comptes rendus d’examens, ce qui ressort de son analyse (pièce 6 en défense). Il rappelle que la cause de l’obstruction se trouve au niveau du dernier centimètre de l’uretère pelvien gauche et que sur le plan anatomique, ce dernier centimètre correspond à la partie terminale de l’uretère pelvien dans son trajet intra-mural, c’est-à-dire dans le segment de l’uretère qui traverse la paroi de la vessie.
5
Il relève l’absence de proximité anatomique entre l’extrémité de l’hystérotomie transversale et l’uretère terminal gauche. Il ajoute que l’hypothèse d’une obstruction urétérale par ligáture lors de la césarienne n’est pas non plus corroborée par les données du compte rendu opératoire puisqu’il n’est décrit qu’ «un complément d’hémostase par des points en X » au niveau des deux extrémités de l’hystérotomie.
En outre, le Dr AP indique qu’une obstruction iatrogène complète de type ligature telle qu’envisagée par les experts est habituellement génératrice de douleurs aiguës de type colique néphrétique ou douleurs chroniques alors qu’aucune manifestation douloureuse n’est consignée lors des différentes consultations, notamment urologiques et néphrologiques avant la mise en place de la dérivation urinaire par pyélostomie. Les experts ont effectivement retenu que l’hydronéphrose était asymptomatique.
Le Dr AG AO, gynécologue, sollicité également par le Dr AA AB, confirme qu’une ligature directe de l’uretère aurait entraîné immédiatement des symptômes (pièce 7).
Cela rejoint d’ailleurs les conclusions d’une étude versée aux débats par la demanderesse et sur laquelle les experts se sont appuyés, en partie, sans la citer (pièce 75 en demande). Cette étude est relative à six observations de lésion urétérale iatrogène après une chirurgie gynécologique ou obstétricale. Il est acquis que l’uretère avait été, dans ces six cas, lésé lors d’un acte de chirurgie. Dans un seul des cas la césarienne était en cause. Dans les six cas, le diagnostic avait été posé en post opératoire dans un délai variable de 1 à 13 jours et après que les patientes aient présenté différents symptômes (fuite urinaire permanente par le vagin, fuite urinaire par le drain de redon, douleurs lombaires, anurie totale). Les signes les plus révélateurs selon cette étude sont les fuites urinaires et les douleurs lombaires. Il convient de rappeler que, dans le cas de Mme X Y, aucun symptôme de l’hydronéphrose n’a été relevé et que le diagnostic a été découvert un an après la césarienne dans le cadre d’un bilan d’hypertension artérielle, ce qui tend à affaiblir l’hypothèse retenue par les experts.
Par ailleurs, le fait qu’elle ne présentait aucun contexte d’hypertension artérielle ou de syndrome vasculo-rénal avant la césarienne ne suffit pas à rattacher de facto la complication subie à cet acte.
Le Dr AP revient sur l’hypothèse d’une sténose ischémique évoquée par le Dr AM, qui n’a été ni retenue, ni même discutée par les experts. Il indique que la CIVD qu’a présentée Mme X Y immédiatement après la césarienne est susceptible d’entraîner des lésions thrombotiques qui auraient pu atteindre l’artère urétérale inférieure ou la branche urétérale de l’artère utérine et que le délai de dix mois après la césarienne (en réalité douze mois) expliquerait la constitution de l’uretéro- hydronephrose et le retentissement rénal secondaire.
Au final, il retient que rien ne permet d’établir un lien direct et certain entre la césarienne et la survenue secondaire de la sténose urétérale gauche qui reste inexpliquée.
Le défendeur évoque également le manuel MSD, écrit par notamment par AQ M. AR, qui retient plusieurs causes d’obstruction urinaire, les causes les plus courantes chez le jeune adulte étant des calculs dans un rein ou un uretère ou ailleurs dans les voies urinaires.
1
06
Quant à la CCI, amenée à se prononcer à la suite du rapport d’expertise, elle n’a pas non plus affirmé l’existence d’un lien certain entre la césarienne et l’hydronéphrose, utilisant systématiquement le conditionnel. Ainsi, elle indique que « la réalisation d’un point sur l’uretère gauche responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit pourrait être qualifiée de maladresse fautive » et «< il s’agirait d’un accident médical fautif ». En réalité, sa décision d’incompétence est essentiellement fondée sur le fait que les critères de gravité du dommage ne sont pas remplis.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être affirmé, comme le fait la demanderesse, que l’obstruction de l’uretère aurait été causée par le Dr AA AB lors de la césarienne. Sa responsabilité ne peut donc être engagée.
Mme X Y sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer au Dr AA AB la somme de 2.000 euros telle que sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme X Y de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du
Dr AA AB,
Condamne Mme X Y aux dépens,
Condamne Mme X Y à payer au Dr AA AB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Pour la Présidente empêchée, Le greffier,
Leslie JODEAU Yacine BAHEDDI
GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE JUDICIAIRE
L
DE LILLE
A
N
POUR EXTRAIT
U
CERTIFIÉ CONFORME
B
I
Le Directeur de Greffe
R
T
LILLE
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Provision
- Associations ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Médiation ·
- Exception de nullité ·
- Plan d'action ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Confidentialité
- Prise illégale ·
- Associations ·
- Public ·
- Subvention ·
- Liquidation ·
- Pénal ·
- Mandat électif ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Centre culturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Tribunal des conflits ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Dette ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Composant électronique ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation ·
- Sciences ·
- Spécialité ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Données
- Voirie ·
- Orange ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conformité
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Loyers impayés ·
- Retard ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Travail ·
- Poste ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Prévention ·
- Risque professionnel ·
- Service ·
- Pandémie ·
- Sécurité
- Cession ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Intérêt légitime ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Statut
- Certification forestière ·
- Télévision ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Journaliste ·
- Réputation ·
- Procédure ·
- Label ·
- Ligne ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.