Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 avril 2022, N° 21/02330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. MUSCLE CARS 21
C/
[V] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00637 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/02330
APPELANTE :
S.A.R.L. MUSCLE CARS 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
assisté de Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W]
né le 05 Mars 1964 à [Localité 5] (33)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assistée de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 décembre 2024, au 20 février 2025, au 27 mars 2025, au 17 avril 2025 et au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 18 mai 2020, M. [V] [W] a fait assigner la SARL Muscle Cars 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à titre principal, notamment juger que le véhicule Jeep immatriculé FL 440 HB qui lui a été vendu le 29 octobre 2019 par la société Muscle Cars 21 était affecté de vices cachés et obtenir la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Jeep entre la société Muscle Cars 21et M. [W],
— condamné la société Muscle Cars 21 à restituer à M. [W] le prix de vente de 19 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— dit qu’une fois le prix de vente restitué, la société Muscle Cars 21 devra enlever le véhicule à ses frais exclusifs dans les locaux de la société Technique Auto Services à [Localité 6],
— condamné la société Muscle Cars 21 à payer à M. [W] les sommes de 75 euros au titre des frais de contrôle technique, 50 euros au titre des frais de carte grise et 3 432 euros au titre des frais de gardiennage pour une durée de 143 jours jusqu’au 20 mars 2020,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné la société Muscle Cars 21 aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise amiable,
— condamné la société Muscle Cars 21 à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [W] a fait sommation à la SARL Muscle Cars 21 de lui régler une somme de 10 788,02 euros, par acte délivré le 15 juillet 2021, au titre des frais de gardiennage pour la période postérieure au 20 mars 2020.
Le 12 août 2021, la société Muscle Cars 21 a fait enlever le véhicule Jeep dans les locaux de la société Technique Auto Services.
Par acte du 25 octobre 2021, M. [W] a fait attraire à nouveau la SARL Muscle Cars 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, condamner la société Muscle Cars 21 à lui payer la somme de 12 264 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de gardiennage du véhicule Jeep pour la période du 21 mars 2020 au 26 juillet 2021, outre celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— condamné la SARL Muscle Cars 21 à payer à M. [V] [W] la somme 12 264 euros au titre des frais de gardiennage sur la période du 21 mars 2020 au 12 août 2021,
— condamné la SARL Muscle Cars 21 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL André Ducreux Renevey Bernardot, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Muscle Cars 21 à payer à M. [V] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le requérant du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Muscle Cars 21 a relevé appel de cette décision le 20 mai 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 août 2022, la société Muscle Cars 21 demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1355 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, ainsi que des articles 122 et suivants et 480 et suivants du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
L’y recevant,
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer M. [V] [W] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a versées à M. [V] [W] au titre du jugement du 11 avril 2022, outre l’application des intérêts légaux dus sur lesdites sommes à compter de leur versement,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a versées à M. [V] [W] au titre du jugement du 11 avril 2022, outre l’application des intérêts légaux dus sur lesdites sommes à compter de leur versement,
Dans tous les cas,
— condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022, M. [V] [W] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes,
— débouter la société Muscle Cars 21 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société Muscle Cars 21 à lui payer la somme de 12 264 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de gardiennage du véhicule Jeep pour la période du 21 mars 2020 au 26 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Muscle Cars 21 de ses demandes et notamment celles au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Muscle Cars 21 à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Muscle Cars 21 à lui payer pour la procédure d’appel la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. [W]
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de son assignation du 18 mai 2020, M. [W] a notamment sollicité du tribunal judiciaire de Dijon qu’il prononce la résolution de la vente du véhicule Jeep conclue le 29 octobre 2019 entre les parties, et qu’il condamne la société Muscle Cars 21 à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à lui payer 'les sommes suivantes, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir :
* 3 557 euros en réparation de ses préjudices matériels [soit 75 euros pour les frais de contrôle technique, 50 euros pour les frais de carte grise, et 3 432 euros pour les frais de gardiennage du véhicule],
* 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance'.
Dans son jugement du 15 mars 2021, le tribunal a accordé à M. [W], au titre des frais de gardiennage du véhicule pour 143 jours et compte tenu de la production d’une facture du 20 mars 2020, une somme de 3 432 euros. Il a également fait droit aux demandes au titre des frais de contrôle technique et de carte grise, et a expressément rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance. Il a en outre 'débout(é) le requérant du surplus de ses demandes'.
La société Muscle Cars 21 soulève, au vu de des éléments, l’irrecevabilité de la demande de M. [W] tendant à sa condamnation au paiement des frais de gardiennage du véhicule Jeep postérieurement au 20 mars 2020, au motif que cette demande a déjà été formulée devant le tribunal judiciaire de Dijon, qui l’a rejetée dans sa décision susvisée, dont il n’a pas été fait appel.
Elle ajoute que l’intimé n’a en tout état de cause pas considéré nécessaire de régulariser, le cas échéant, une requête en omission de statuer.
La mention 'sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir’ ne peut toutefois être considérée comme une demande tendant à obtenir l’indemnisation des frais de gardiennage jusqu’à la date du jugement, alors que ceux-ci n’étaient pas encore connus, par hypothèse, au moment de l’assignation.
Elle implique tout au plus que M. [W] se réservait la possibilité ' dont il n’a finalement pas fait usage ' d’actualiser ses demandes, ce qu’il aurait pu faire par le dépôt de nouvelles conclusions, comportant une demande chiffrée majorée, signifiées à la société Muscle Cars 21.
Le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande d’indemnisation de frais de gardiennage exposés par M. [W] postérieurement au 20 mars 2020, ce dernier était recevable à saisir la juridiction de ses nouvelles prétentions à ce titre.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil, applicables lorsqu’un bien vendu est reconnu affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du même code, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [W] sollicite sur ce fondement une somme de 12 264 euros au titre des frais de gardiennage dus pour la période courant du 20 mars 2020 jusqu’au 26 juillet 2021, date à laquelle la société Muscle Cars 21 a finalement récupéré le véhicule Jeep dans les locaux de la société Technique Auto Services à [Localité 6].
L’appelante conteste cette prétention, en développant des arguments tendant à démontrer que le véhicule n’était pas affecté de vices cachés.
Elle s’estime à cet égard légitime à établir l’absence de fondement aux nouvelles demandes de M. [W] par la démonstration du caractère infondé de la demande principale, savoir l’absence de vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il sera toutefois relevé que le tribunal judiciaire de Dijon a d’ores et déjà statué définitivement, dans son jugement du 15 mars 2021, sur l’existence de vices cachés affectant le véhicule, en prononçant la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et en condamnant la société Muscle Cars 21 à restituer à M. [W] le prix de vente.
De même, le tribunal a d’ores et déjà retenu la connaissance des vices par la société Muscle Cars 21, dont il est rappelé qu’elle est présumée pour les vendeurs professionnels, ce qui l’a amené, par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, à allouer à M. [W] des dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente.
Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces questions, définitivement tranchées par un jugement dont la société Muscle Cars 21 n’a pas fait appel.
L’appelante se prévaut par ailleurs de l’absence de justification de la demande, au regard du comportement de M. [W]. Elle soutient en effet que le véhicule, même affecté des défauts allégués par l’intimé, pouvait être conduit sans danger une fois l’expertise amiable réalisée.
Là encore, il convient d’observer que le tribunal judiciaire de Dijon, dans sa décision du 15 mars 2021, a dit qu’une fois le prix restitué, il appartiendrait à la société Muscle Cars 21 d’enlever le véhicule Jeep à ses frais exclusifs dans les locaux de la société Technique Auto Services à Chevilly-Larue, soit le garage ' situé à une cinquantaine de kilomètres du domicile de M. [W] ' , où il avait été remisé par une dépanneuse.
Cette décision s’imposait dès lors que, contrairement aux affirmations de la société Muscle Cars 21, il ressort du rapport d’expertise de M. [U] que, compte tenu des sérieuses anomalies qu’il présentait, le véhicule était 'dangereux dans l’état', justifiant que M. [W] s’abstienne de le conduire en quelque lieu que ce soit.
La société Muscle Cars 21 invoque également les dispositions de l’article 1917 du code civil, aux termes desquelles le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Elle soutient que, en l’absence de contrat de dépôt préalablement établi, la facturation de frais de gardiennage par un garagiste n’est légitime qu’à condition qu’ils soient l’accessoire d’un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le principe de la gratuité du dépôt ne prohibe toutefois pas la stipulation d’une rémunération au profit du dépositaire, dès lors que, malgré la lettre de l’article 1917 du code civil, la jurisprudence ne fait plus de la gratuité l’essence du dépôt.
Or en l’espèce, et malgré l’absence de convention écrite entre M. [W] et la société Technique Auto Services, il est établi qu’un accord est intervenu entre ces parties s’agissant du caractère onéreux du gardiennage, puisque l’intimé lui-même, débiteur des frais générés, n’en conteste ni le principe, ni le montant.
Enfin, la société Muscle Cars 21 critique la demande en ce qu’elle porte sur les frais de gardiennage postérieurs à la date du jugement, en faisant valoir qu’elle n’a pas pu récupérer le véhicule en raison des réticences de M. [W] et de la société Technique Auto Services, qui ont cherché à lui imputer des sommes allant au-delà du dispositif du jugement.
Bien que les montants réclamés au titre de la période comprise entre le 21 mars 2020 et le 15 mars 2021, date du premier jugement, n’aient pas donné lieu à condamnation dans ladite décision, la société Muscle Cars 21 en est bien redevable, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, dès lors que ces frais sont la conséquence des vices cachés affectant le véhicule.
Ainsi, que M. [W] ait déjà réglé la facture qu’il verse aux débats ou qu’il en reste redevable à l’égard de la société Technique Auto Services, s’exposant au recours de cette dernière, il est bien fondé à en réclamer à l’appelante le montant pour la période susvisée.
S’agissant en revanche de la période postérieure au 15 mars 2021, il est constant que par l’effet de la résolution de la vente prononcée à cette date, M. [W] a cessé d’être propriétaire du bien, et qu’il n’était donc plus redevable des frais de gardiennage du véhicule, lequels n’auraient pu être réclamés par le garage, le cas échéant, qu’à la société Muscle Cars 21.
Or, comme le souligne l’appelante, M. [W] ne justifie pas du paiement effectif de la facture de la société Technique Auto Services, dont il n’était que partiellement redevable, de sorte qu’il n’est pas fondé à en réclamer le paiement intégral par la société Muscle Cars 21, à titre de dommages et intérêts.
Au surplus, quand bien même un paiement intégral serait intervenu, le remboursement du trop versé ne pourrait être réclamé par M. [W] en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, seul fondement invoqué par l’intimé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 avril 2022 en ce qu’il a intégralement fait droit à la demande de M. [W].
La société Muscle Cars 21 sera condamnée au paiement des frais de gardiennage pour la seule période de 360 jours comprise entre le 21 mars 2020 et le 15 mars 2021, soit la somme de 8 640 euros TTC, M. [W] étant débouté du surplus de sa demande.
La cour rappelle que l’arrêt infirmatif vaut titre de recouvrement du trop perçu dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors qu’il a été fait droit, au moins partiellement, à la demande de M. [W], la procédure initiée par ce dernier ne saurait être qualifiée d’abusive.
La société Muscle Cars 21 sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Muscle Cars 21, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la présente affaire, il n’y a en revanche pas lieu d’allouer à M. [W], qui pourrait seul y prétendre, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [V] [W] recevable en ses demandes,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Muscle Cars 21 à payer à M. [V] [W] la somme de 12 264 euros au titre des frais de gardiennage sur la période du 21 mars 2020 au 12 août 2021,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et ajoutant,
Condamne la société Muscle Cars 21 à payer à M. [V] [W] la somme de 8 640 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 mars 2020 au 15 mars 2021,
Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre du paiement des frais de gardiennage pour la période du 16 mars 2021 au 12 août 2021,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de recouvrement du trop perçu dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Déboute la société Muscle Cars 21 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Muscle Cars 21 aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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