Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 23/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 octobre 2023, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADNE c/ S.A.R.L. [ J ], S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
C1
N° RG 23/04137 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBQ5
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00109) rendu par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 16 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. ADNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Intimées :
S.A.R.L. [J], inscrite au RCS de [Localité 9], sous le numéro 837 626 290, représentée par son gérant Monsieur [D] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société MMA IARD ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Frédéric VACHERON, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphaëlle CADET, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, et assistés de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un appel à projet de la commune des [Localité 11] (Hautes-Alpes) en vue de la conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la conception, la construction et l’exploitation d’un restaurant d’altitude sur le domaine public, la société ADNE a remporté le marché.
Elle a signé le 14 janvier 2019 un contrat d’architecte avec M. [P] [G].
Le 5 février et le 9 mars 2019, la société ADNE a conclu avec l’EURL [J], deux contrats :
— l’un d’assistant au maître d’ouvrage et économiste de la construction,
— l’autre de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Une étude géotechnique d’avant-projet avait été réalisée le 23 octobre 2018, dont le rapport a été remis le 27 février 2019.
Une seconde étude géotechnique a été exécutée le 19 juillet 2019 et le rapport a été remis le 25 juillet suivant.
Parallèlement, la SASU ADNE a souscrit un crédit-bail immobilier avec la BPCE Lease, dont la notification d’accord lui est parvenue le 12 août 2019 pour un financement d’un million d’euros. Dans ce cadre, la banque BPCE a également consenti à la société ADNE une délégation de la maîtrise d’ouvrage.
La société ADNE a obtenu le 12 mai 2021 un financement complémentaire du projet selon le même montage juridique, pour un montant maximum de 250 000 euros.
Le 21 février 2021, la société ADNE a notifié à la société [J] la résiliation des contrats de maîtrise d’oeuvre et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage aux torts exclusifs de cette dernière et l’a sommée de régler le montant du préjudice qu’elle estime subir en raison d’un dépassement du budget.
Elle a également notifié cette décision à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [J].
L’assureur a répondu par courrier du 11 mars 2021 que le contrat de l’assuré avait été suspendu le 21 août 2020, puis résilié le 1er janvier 2021 et qu’il n’était plus en vigueur à la date de la réclamation.
Par message électronique du 13 octobre 2022, la compagnie AXA a indiqué à l’avocat de la société ADNE que celle-ci était assurée auprès de la société MMA depuis le 1er janvier 2021.
Par assignations à jour fixe du 27 avril 2023, la société ADNE a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de paiement des sommes suivantes outre intérêts légaux :
— 482 716,13 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de budget et du préjudice financier ;
— 14 913 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la livraison de l’ouvrage ;
— 10 000 euros pour le préjudice moral.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— rejeté l’exception de procédure ;
— débouté la société ADNE de ses demandes dirigées contre la société [J] ;
— condamné la société ADNE à payer à la société [J] les sommes suivantes :
18 816,26 euros au titre du solde des factures n° 2021023, n° 2021027, et n° 2021028 ;
8 640 euros à titre d’indemnité de résiliation des contrats AMO et MOE ;
— condamné la société ADNE aux dépens d’instance ;
— condamné la société ADNE à payer à la société [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 7 décembre 2023, la SASU ADNE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— jugé qu’elle ne peut reprocher les surcoûts de construction et les retards à la société [J] et jugé qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve et sera déboutée de ses demandes de reconnaissance de fautes et indemnitaires à l’encontre de la société [J] ;
— débouté la société ADNE de ses demandes dirigées contre la société [J] ;
— condamné la société ADNE à payer à la société [J] les sommes de :
18 816,26 euros au titre du solde des factures n° 2021023, n° 2021027 et n° 2021028,
8 640 euros à titre d’indemnité de résiliation des contrats AMO et MOE ;
— condamné la société ADNE aux dépens d’instance ;
— condamné la société ADNE à payer à la société [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL [J] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SASU ADNE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure ;
— réformer le jugement sur les autres chefs ;
— juger les contrats AMO et MOE résiliés aux torts exclusifs de la société [J] au 21 février 2021 ;
— déclarer les demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société AXA recevables et bien fondées ;
— déclarer non écrites les clauses d’exclusion insérées dans la police d’AXA ;
— juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société [J] ;
— condamner la société [J] in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société AXA à lui payer la somme de 481 049,78 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de budget et du préjudice financier ;
— condamner la société [J] in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société AXA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société AXA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur attitude particulièrement déloyale ;
— dire et juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter des mises en demeure soit pour la société [J] le 21 février 2021, pour la société AXA le 23 février 2021 et pour la société MMA le 12 décembre 2022 ;
— condamner la société [J] in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société AXA à payer à la société ADNE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société AXA de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ADNE ;
— débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement : dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur l’étendue des préjudices financiers résultant du dépassement de budget intervenu dans le cadre de la construction du restaurant d’altitude, comme sur les responsabilités, il est sollicité qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dont elle précise la mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SARL [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société ADNE a qualité pour agir et pour résilier les contrats conclus avec la société [J] ;
— dire irrecevable la société ADNE en son action contre la société [J], pour défaut de qualité pour agir, et la débouter de ses demandes ;
— juger que la société ADNE n’avait pas qualité pour procéder à la résiliation des contrats conclus entre la société [J] et le maître d’ouvrage, que cette résiliation est nulle et de nul effet, et que la société ADNE ne peut s’en prévaloir pour former des demandes indemnitaires à l’encontre de la société [J] ;
— juger abusive et infondée la résiliation des contrats de la société [J] par la société ADNE ;
— débouter la société ADNE de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [J] n’a pas commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle, et débouter la société ADNE de ses demandes de ce chef ;
— débouter la société ADNE de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et infondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADNE à verser à la société [J] le paiement du solde de ses factures, à hauteur de la somme de 18 816,26 euros TTC ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADNE à verser à la société [J] la somme de 8 640 euros à titre d’indemnité de résiliation des contrats AMO et MOE ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021 et à défaut à compter du jugement entrepris ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [J] de cette demande et condamner la société ADNE à verser à la société [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société ADNE aux dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris sur ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner la société ADNE à verser à la société [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— sur la garantie des assureurs :
juger que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la société AXA sont réputées non écrites et que la société AXA ne peut s’en prévaloir pour écarter l’application de sa garantie ;
juger que la société AXA, et à défaut la société MMA IARD, devra garantir la société [J] de toutes condamnations qui sera prononcée à son encontre, en la condamnant in solidum à son paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— débouter la société ADNE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD assurance mutuelle ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la société ADNE à payer à la société MMA IARD assurance mutuelle la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter la société ADNE de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toute demande dirigée contre AXA France IARD ;
— rejeter l’appel en garantie présenté par la société [J] ;
— très subsidiairement, condamner MMA IARD et MMA mutuelles à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger qu’AXA France IARD pourra opposer la franchise de 1 500 euros outre revalorisation à toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société ADNE à payer 5 000 euros à AXA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action en indemnisation de la SASU ADNE
Moyens des parties
La SARL [J] soutient que la SASU ADNE n’est pas recevable en son action aux motifs qu’en signant un contrat de crédit-bail immobilier avec la société BPCE lease, elle a perdu la qualité de maître de l’ouvrage. Elle estime que si le crédit-preneur a mandat pour régler amiablement les litiges afférents, il n’a pas qualité pour agir en justice à la place du crédit-bailleur. Elle en déduit que la SASU ADNE n’a pas qualité pour agir à son encontre en invoquant une responsabilité contractuelle qui découlerait de l’exécution de deux contrats auxquels elle n’est pas partie. Elle réplique que l’acte de cession de droits réels du 15 mai 2020 ne lui confère pas qualité pour agir, puisque ce n’est qu’en cas de levée de l’option d’achat qu’elle aurait pu redevenir titulaire des droits réels.
La SASU ADNE réplique que le crédit preneur est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sachant que la cession des droits réels du bail emphytéotique permet au cédant de conserver la maîtrise entière du programme au point de vue technique et économique en ce qui concerne la réalisation des travaux. Elle rappelle qu’elle est directement liée à la société [J] par un contrat de maîtrise d’oeuvre et un contrat d’assistant au maître d’ouvrage et économiste de la construction. Elle estime que le crédit-preneur est subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs par les stipulations du mandat de construction inséré dans le contrat de crédit-bail. Elle soutient que le crédit-preneur peut personnellement exercer tous les recours contre les locateurs de l’ouvrage dès lors qu’il agit en qualité de maître de l’ouvrage délégué, détenteur d’un mandat du bailleur aux termes du contrat de crédit-bail immobilier.
Réponse de la cour
Aux termes du contrat signé en la forme authentique le 15 mai 2020, la SASU ADNE a souscrit auprès de la BPCE Lease immo un contrat de crédit-bail qui précise :
— page 7 : '2.1 transfert des risques au preneur
Le crédit-preneur […] reconnaît que le rôle du crédit-bailleur se limite dans cette opération à assurer dans les conditions ci-après convenues, le financement en crédit-bail immobilier de cet investissement.
Dans ces conditions, et bien que la propriété de l’immeuble soit juridiquement dévolue au crédit-bailleur pour la durée du financement, il est apparu légitime que le crédit-preneur assume l’ensemble des risques et obligations quels qu’ils soient, même résultant de la force majeure, qui incomberaient selon le droit commun au propriétaire de l’immeuble’ ;
— page 11 : 'article M.1 – mandat de construction
M.1.1. – dispositions générales
Le crédit-preneur reconnaît avoir pris l’initiative du programme de construction dont il a arrêté seul les caractéristiques ainsi que les modalités de réalisation et déclare expressément qu’il prend l’entière responsabilité de la conception, de l’exécution et du prix des constructions à édifier sur le terrain qu’il a lui-même choisi.
En conséquence, le crédit-bailleur donne mandat au crédit-preneur qui l’accepte, de mener à bonne fin la construction de l’immeuble […] et à cet effet, de négocier tout contrat ou marché.
[…]
Dans le cadre de ce mandat, il est expressément convenu entre les parties :
[…] 3. Que les constructions seront, de plein droit, la propriété du crédit-bailleur au fur et à mesure de leur édification, sans que le crédit-preneur puisse réclamer quelque rémunération ou indemnité que ce soit’ ;
— page 12 : 'M.1.2 – documents et renseignements
Le crédit-preneur communiquera au crédit-bailleur, tous les documents et renseignements concernant :
[…]
8° – marchés devant être signés par le crédit-bailleur en sa qualité de maître d’ouvrage, contresignés par le crédit-preneur en sa qualité de maître d’ouvrage délégué et visés par le maître d’oeuvre.
Si ces marchés ont été signés par le crédit-preneur antérieurement à ce jour, un avenant à chaque marché devra être signé afin de constater l’intervention du crédit-bailleur en qualité de maître de l’ouvrage’ ;
— page 15 : 'M.1.6. défauts – vices – malfaçons
[…]
Le crédit-bailleur donne, dès à présent, tous les pouvoirs au crédit-preneur pour contester amiablement la qualité des travaux auprès des architectes, entrepreneurs et autres personnes ayant participé à l’édification des constructions.
Le crédit-bailleur pourra, si cette contestation n’a pu aboutir à un règlement amiable, introduire toutes actions judiciaires utiles, sous réserve que les délais de recours ne soient pas expirés.'
La SASU ADNE avait conclu antérieurement à ce contrat d’une part un contrat d’assistant au maître de l’ouvrage et économiste de la construction le 5 février 2019, et d’autre part un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution le 9 mars 2019.
Aucune des parties ne justifie ni n’allègue l’existence d’un avenant à ces contrats ayant désigné le crédit-bailleur en qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre de contrats précités, conclus entre la SASU ADNE et la SARL [J] antérieurement au contrat de crédit-bail.
Il en résulte que dans le cadre des relations contractuelles entre la SASU ADNE et la SARL [J], la SASU ADNE n’a pas perdu sa qualité de co-contractant et a qualité pour agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL [J].
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
2. Sur la validité de la résiliation unilatérale des contrats
Moyens des parties
La SARL [J] soutient que la SASU ADNE n’avait pas qualité pour résilier les contrats de maîtrise d’oeuvre, d’assistant au maître de l’ouvrage et économiste pour les mêmes motifs que développé précédemment.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation des contrats. Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et souligne le fait que les deux études géotechniques ont été réalisées après l’estimation financière initiale du 18 février 2019 mais avant le commencement des travaux, en sorte que le maître de l’ouvrage avait toute latitude pour se retirer du projet s’il n’entendait pas assumer le coût réel des travaux au regard de la nature des sols. Elle relève que le gérant de la société ADNE a sciemment limité son financement à un million d’euros alors qu’il avait la certitude que l’opération de construction aurait un coût plus important puisque le projet de chiffrage à la somme de 1 383 112,17 euros HT lui a été donné avant que les travaux commencent et avant qu’il n’obtienne son financement. Elle soulève également le fait que la société ADNE ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec une faute de sa part, le dépassement de budget ne constituant pas en lui-même un préjudice.
La SASU ADNE réplique que, subrogée dans les droits et actions du crédit-bailleur, elle avait tous les pouvoirs pour résilier ces contrats, qui plus est sur le fondement de l’inexécution contractuelle. Elle relève que la résiliation a été notifiée à la société [J] qui n’a jamais estimé devoir saisir le juge pour contester cette résolution. Elle reproche à la SARL [J] d’avoir dépassé le budget initialement fixé.
Réponse de la cour
— sur la qualité de la SASU ADNE pour résilier
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Comme indiqué précédemment, en l’absence de signature d’un avenant aux contrats conclus entre la SASU ADNE et la SARL [J], les deux sociétés demeurent en lien contractuel.
Il en résulte que la SASU ADNE avait qualité pour résilier les contrats.
— sur la responsabilité de la SARL [J]
L’article 1126 dispose :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
Dès lors que la SARL [J] est intervenue auprès de la SASU ADNE à deux titres, l’un en qualité d’assistant au maître d’ouvrage et d’économiste de la construction, l’autre en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il convient d’examiner ses éventuelles fautes dans le cadre de l’exécution de chacun des contrats.
Aux termes du contrat d’assistance à maître d’ouvrage et économiste de la construction du 8 février 2019, il est précisé :
— page 4 : 'la société [J] EURL apporte son concours au maître d’ouvrage (M. [F] – SAS ADNE) en mission avant-projet, qui envisage la coréalisation d’un ouvrage présentant les caractéristiques suivantes : construction d’un restaurant d’altitude situé au sommet du télésiège de Pic [Localité 12] située dans la station [Localité 8].
1. Missions et généralités :
sur la base des éléments que la maître d’ouvrage s’engage à définir :
une enveloppe financière (950 000 euros HT) ;
des délais d’exécution (6 mois sur la base d’une météo normale) ;
des données juridiques […] ;
des données techniques (levés de géomètre, relevés des bâtis et héberges, résultat et analyses de campagnes de sondages, études préliminaires, comme toutes études antérieures que le maître d’ouvrage s’engage à fournir)
[…].
L’assistant au maître d’ouvrage s’engage à effectuer les missions suivantes :
étude d’avant projet définitif ;
projet et dossier de consultation des entreprises ;
appels d’offres et mises au point des marchés respectifs ;
direction et comptabilité des travaux.'
— page 5 : '3. Etude d’avant-projet définitif :
l’assistant au maître d’ouvrage […] établit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, avant réception ;
le maître d’ouvrage : approuve la solution d’ensemble retenu à l’issue de l’avant-projet sommaire’ ;
— page 8 : 'IV – mission de l’assistance au maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage, ADNE – M. [F], demande à M. [V] [J] EURL qui l’accepte d’assurer la mission d’assistant au maître d’ouvrage et l’exécution de la mission d’économiste en phase AVP (avant-projet) et en phase AVD (avant-projet définitif) de la construction pour le programme décrit à l’article II.
Cette mission prend effet dès la phase de préparation du projet, bien que les parties soient toutes les deux en accord sur le fait que la mission de l’assistant au maître d’ouvrage ne sera honorée qu’aux conditions suivantes :
obtention du marché d’avis d’appel d’offre à projet ;
établissement du coût de la construction en rapport avec l’enveloppe définie par le client de 950 000 euros HT en rapport avec les consultations des entreprises pressenties.'
Dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé le 9 mars 2019, il est prévu :
— page 4 : une enveloppe financière de 950 000 euros HT et que 'le maître d’oeuvre d’exécution s’engage à effectuer les missions suivantes :
études techniques d’exécutions en corrélation avec les bureaux d’études et les entreprises sur la base de l’avant-projet définitif du premier DCE et des modifications apportées lors de l’étude du projet en question ;
reprise et transmission des dossiers de consultation des entreprises modifiés ;
réception et validation des marchés de travaux ;
direction et comptabilité des travaux ;
suivi complet du chantier […]' ;
— page 6 : '5. Direction et comptabilité des travaux
Le maître d’oeuvre d’exécution :
rédige les ordres de services pour l’étude complète et définitive du projet
vérifie les devis et études fournies, les mémoires techniques établis par les entreprises
rédige les demandes d’acomptes ou de versement
dresse un rapport financier chaque mois avec les ordres de virements à réaliser selon la réception des factures’ ;
— page 8 : 'IV – mission du maître d’oeuvre d’exécution
Le maître d’ouvrage, ADNE – M. [F], demande à M. [V] [J] EURL qui l’accepte d’assurer la mission de maître d’oeuvre prenant effet à la fin de la mission d’avant-projet définitif. Cette mission prend effet dès la phase de préparation globale et technique de l’ouvrage.'
Avant même la signature de ces contrats, la SARL [J] avait réalisé une première étude de prix 'avant projet’ le 18 janvier 2019 qui avait abouti à une évaluation du coût des travaux de construction à la somme de 1 121 050,95 euros TTC 'sans aménagements esthétiques tels que le mobilier de restaurant, sans aménagement de cuisine et chambre froide et congélation, sans aménagements mobiliers concernant l’appartement de fonction'. Ce montant équivaut à celui de 934 209,13 euros HT.
Aux termes du contrat d’architecte signé avec M. [P] [G] le 14 janvier 2019, il était précisé :
— page 2 : ' au jour de la signature du contrat, le maître d’oeuvre d’exécution estime le coût des travaux (par application d’un ratio sur les prix moyens appliqué au programme fourni par le maître d’ouvrage) à la somme suivante :1 000 000 euros HT soit 1 200 000 euros TTC, étant entendu que le taux de TVA applicable est de 20 %' ;
— page 5 : 'en qualité d’homme de l’art, nous attirons votre attention sur le montant prévisionnel des travaux qui semble insuffisant compte tenu des impératifs d’ordre techniques, géologiques (tous les sondages n’ont pas pu être réalisés au jour de la rédaction du contrat et engendre des incertitudes notamment sur la partie sud-ouest du site) et des contraintes diverses liées à la nature de l’immeuble à édifier (altitude, difficultés d’accès,…)'.
L’EURL Sol-étude a établi à la demande de la SARL [J] un rapport d’étude géotechnique pour la construction du restaurant d’altitude le 27 février 2019. Elle a conclu qu’il pouvait être envisagé deux types de fondations :
— des 'fondations profondes’ de type micropieux pour lesquelles elle recommande une étude complémentaire par des forages avec essais pressiométriques ;
— des semelles filantes ou isolées pour lesquelles elle recommande des sondages à la tractopelle pour validation.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [D] [V], représentant la SARL [J], a signalé au maire de la commune 'de grosses difficultés concernant la réalisation du restaurant’ en précisant :
'Nous en sommes en phase d’études finales en vue de l’exécution.
1. Durant cette phase l’ensemble des bureaux techniques (d’études de sols, études béton, études bois, bureau de contrôle et architecte) se sont accordés sur le fait que le sol à cet endroit présente des caractéristiques qui complexifient la réalisation de l’ouvrage et notamment au niveau des fondations et de l’infrastructure du bâtiment.
le rapport du bureau d’étude de sol (reçu le 12 mars 2019) préconise d’ores et déjà des fondations très profondes ou filantes et un complément d’étude sur les points qui n’avaient pu être sondés cet hiver est prévu après déneigements et plateformes (à faire sur sol sec) ;
le rapport du bureau d’étude béton (ESTER reçu le 19 avril 2019) préconise ainsi des dispositions constructives liées à la nature du terrain et à la zone sismique. Celles-ci conduisent à de fortes augmentations du coût de l’ouvrage, non prévisible initialement dans la phase d’élaboration du PC et d’économie de la construction (dalles de contreventements supplémentaires, hauteurs de murs modifiées, etc).
2. Le problème de cette situation nouvelle est l’imputation sur les coûts. Le surcoût est estimé à 250 000 euros mais pourrait atteindre les 400 000 euros. Ce montant dépasse très largement le cadre du financement de notre client et remet en cause le projet tel que défini à cet endroit.
Le client reste très motivé, car ce projet lui tient à coeur. Il ne conçoit pas d’y renoncer sans avoir essayé d’explorer toutes les différentes possibilités.
3. Ce jour nous avons fait une réunion avec les bureaux d’études, l’architecte et le client dont le bilan est :
le client est dans l’impossibilité de donner son accord pour s’engager dans les travaux au vu des montants conséquents énoncés ci-dessus ;
en conséquence, la livraison en 2019 n’est pas envisageable.'
Selon un compte-rendu de réunion en date du 14 mai 2019, il a été envisagé en présence de M. [F], représentant la SASU ADNE, de déplacer l’implantation du bâtiment.
A l’occasion de cette réunion, qui a fait l’objet d’un enregistrement audio retranscrit par huissier de justice, il ressort que M. [F], gérant de la SASU ADNE a été informé 15 jours auparavant de ce que le projet allait lui coûter 300 000 euros de plus que prévu (page 19). Il lui est également indiqué (probablement par M. [V] pour la SARL [J]) que la nouvelle solution d’implantation le coût du projet 'reviendrait au prix de départ'.
Par message électronique du 17 mai 2019, la SARL [J] a adressé à la SASU ADNE deux décomptes financiers avec une réalisation des travaux en deux temps :
— un décompte pour une première phase comprenant la mise hors d’eau hors d’air du bâtiment pour la somme de 829 715,12 euros puis une seconde phase pour la somme de 509 409,05 euros ;
— un décompte pour une première phase comprenant uniquement le terrassement, la maçonnerie et la terrasse pour la somme de 424 573,95 euros et une seconde phase pour la somme de 914 550,23 euros.
Quel que soit le calendrier retenu, le coût des travaux est évalué à la somme totale de 1 383 112,17 euros, comprenant le mobilier dont la cuisine pour la somme de 200 000 euros et la taxe locale d’équipement pour la somme de 30 000 euros. Cette évaluation est donc arrêtée à la somme de 1 153 112,17 euros TTC, soit moins de 950 000 euros HT comme prévu au contrat.
Par message électronique du 8 juillet 2019, la SARL [J] a informé la SASU ADNE de ce que les fondations du bâtiment pouvaient être réalisées autour de mi-août et lui a demandé les coordonnées de la banque.
Un nouveau rapport a été établi par l’EURL Sol-étude le 25 juillet 2019 venant valider la nouvelle implantation et la réalisation de fondations par semelles filantes ou puits longrines.
La SASU ADNE a obtenu le 12 août 2019 un crédit-bail pour financer des travaux de construction pour la somme d’un million d’euros.
Les travaux ont commencé le 16 août 2019.
Par message électronique du 24 septembre 2019, la SARL [J] a informé la BPCE et la SASU ADNE de l’arrêt de chantier en l’absence de paiement de la somme de 249 049,33 euros. Ce courrier contenait une mise en demeure d’honorer les termes du contrat.
Par courrier du 3 décembre 2019, la SARL [J] a rappelé à la SASU ADNE qu’elle était en attente de déblocage des fonds et de la nécessité pour elle d’intervenir journalièrement.
Le 3 juillet 2020, la BPCE a informé la SASU ADNE de l’existence d’un dépassement et invité M. [F], gérant de la SASU ADNE à faire le point avec la SARL [J] pour déterminer 'les prestations et lots restant à prendre sur (leur) enveloppe'.
La BPCE a de nouveau évoqué ce sujet par message électronique du 31 juillet 2020 et du 14 août 2020. Elle évaluait le dépassement à la somme de 256 651,74 euros HT. Elle invitait M. [F] à 'pointer’ avec la SARL [J] 'les différents marchés et enclencher la demande de dépassement'.
Par message électronique du 16 juillet 2020, M. [V], représentant la SARL [J], a transmis à la BPCE un chiffrage des travaux, tout en admettant qu’il y avait un dépassement financier. Il y figure un montant total de 1 540 411,94 euros TTC, soit 1'283'676,616 euros HT, soit un dépassement de 400 411,94 euros TTC.
La SASU ADNE a conclu le 8 septembre 2020 un prêt auprès de la banque Caisse d’épargne pour la somme de 166 667 euros destiné à financer du 'matériel à usage professionnel’ c’est à dire la cuisine.
Aux termes d’un courrier adressé à l’ensemble des intervenants à la construction le 5 décembre 2020, M. [V], gérant de la SARL [J], indique que le client est informé de l’existence d’un dépassement, qu’il existe un différend avec M. [F] concernant les travaux supplémentaires chiffrés depuis le début de l’année 2020. Il admet 'une part de responsabilité dans ce dossier, ne serait-ce que pour ne pas avoir agi plus tôt et plus fermement sur les financements manquants'. M. [F] a reçu un courrier similaire le 8 décembre 2020.
La SASU ADNE a obtenu le 12 mai 2021 un crédit-bail complémentaire de 250 000 euros et indique avoir financé sur ses propres fonds la somme de 150 000 euros.
Par suite, même si les dépassements de budget trouvent leur origine dans les marchés de travaux supplémentaires acceptés par la SASU ADNE qui ne conteste pas avoir signé les devis afférents, la SARL [J] a manqué à ses obligations en n’informant pas elle-même la SASU ADNE au plus tôt, et notamment à la reprise des travaux au printemps 2020, du risque et de l’étendue du dépassement de budget ou en ne s’assurant pas auprès de la SASU ADNE de ce qu’elle acceptait d’augmenter le budget défini contractuellement initialement.
Elle a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et justifie la résiliation du contrat en sa seule qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
3. Sur la demande d’indemnisation de la SASU ADNE
Moyens des parties
La SASU ADNE soutient subir une perte de chance de voir le chantier réalisé conformément à l’estimation fournie par la société [J] qui doit être réparée par l’allocation d’une somme de 481 049,78 euros HT. Ce préjudice est indemnisable selon elle dès lors qu’il n’est pas causé par des choix et décisions du maître de l’ouvrage. Elle précise subir un préjudice financier correspondant à la somme de 43 731,20 euros pour le coût des intérêts d’un nouveau crédit-bail, des frais d’actes pour la somme de 7 653,38 euros HT, la somme de 5 000 euros HT pour des frais de renégociation des risques, l’ouverture de son capital pour la somme de 168 141,77 euros HT et des honoraires de formalités pour la somme de 2 000 euros HT, outre des condamnations pour la somme de 1 275,23 euros et 3 248,20 euros HT au titre des frais et honoraires de la BPCE.
Elle estime également subir un préjudice moral pour les nombreux tracas dus aux carences de la société [J], la menace d’un arrêt de chantier et la contrainte de gérer les impayés.
Elle soutient par ailleurs que les assureurs ont eu une attitude déloyale qui justifie la condamnation de la SA AXA France et de la SA MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 10 000 euros.
La SARL [J] réplique que la SASU ADNE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec sa faute dans la mesure où le dépassement du budget prévisionnel ne constitue pas en lui même un préjudice. Elle estime que le restaurant qui constitue l’actif de la SASU ADNE est d’une valeur plus élevée que la valeur initialement prévue, ce qui contredit même l’existence d’un préjudice moral.
Réponse de la cour
Le préjudice subi par la SASU ADNE n’est pas caractérisé par le montant du dépassement de budget mais par la perte de chance de celle-ci de refuser les travaux ayant conduit à ce dépassement.
S’agissant de surcoûts liés à des contraintes techniques dont elle avait par ailleurs été informée par l’architecte dès le début du projet, la SASU ADNE a démontré son intention de poursuivre le projet de construction malgré tout. Elle ne subit donc aucune perte de chance en lien avec la faute de la SARL [J].
La SASU ADNE, personne morale, ne démontre pas subir un préjudice moral distinct de celui de son gérant, qui n’est pas partie personnellement à la procédure.
Il s’en ensuit qu’elle ne subit aucun préjudice consécutif à la faute commise par la SARL [J].
Dès lors que la SARL [J] ne doit pas indemnisation à la SASU ADNE, il ne peut être reproché une déloyauté à ses assureurs en ce qu’ils n’auraient pas donné suite aux demandes de la SASU ADNE.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SASU ADNE de l’ensemble de ses demandes, et de la débouter de sa demande d’expertise à titre subsidiaire.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [J]
a) sur la demande en paiement d’honoraires et d’indemnité de résiliation
Moyens des parties
La SARL [J] sollicite le paiement de trois factures pour la somme de 19 432,26 euros correspondant à ses honoraires outre une indemnité de résiliation de 20 %. Elle soutient que la résiliation des contrats n’interdit pas la facturations des diligences antérieures réalisées. Elle réplique que la société ADNE n’a jamais contesté ces factures sauf à hauteur d’appel.
La SASU ADNE réplique que les factures ont été émises postérieurement à la résiliation et que les diligences facturées n’ont pas été réalisées.
Réponse de la cour
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit :
— page 9 : '1. Honoraires
La rémunération est librement négociée forfaitairement entre les parties au présent contrat selon les modalités suivantes :
[…]
Les honoraires du maître d’oeuvre d’exécution sont de 18 000 euros HT cette somme est soumise à la TVA de 20 % soit un total de 21 600 euros TTC (dont TVA de 3 600 euros) ;
[…]
2. Modalités de paiement
9 000 euros TTC à la signature du contrat […]
7 000 euros TTC payable à la fin des travaux de terrassement et de maçonnerie […]
2 000 euros TTC payable à la mise hors d’eau du bâtiment
2 000 euros TTC payable à la mise hors d’air du bâtiment
1 600 euros TTC payable à la réception de l’ouvrage’ ;
— page 10 : 'en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage qui ne justifierait pas, par le comportement fautif du maître d’oeuvre d’exécution, cette dernière aura le droit au paiement de ses honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation et au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés, si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue'.
La SARL [J] demande le paiement des factures suivantes :
— une facture du 29 novembre 2021 n° 2021027 pour la somme de 3 264,80 euros TTC correspondant à la fin de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution outre des intérêts majorés de 7 % et une indemnité compensatrice de 20 % ;
— une facture du 29 novembre 2021 n° 2021028 pour la somme de 4 771,44 euros TTC correspondant à la collaboration avec les notaires pour la réalisation du BEA et 60 mails à 66,27 euros HT, lecture, transmission et rédaction ;
— une facture finale n° 2021023 du 10 octobre 2021 pour la somme de 11 396,02 euros correspondant à la fin de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et des frais de mission d’accompagnement BEA pour BPCE lease immo.
Dès lors que la mission de la SARL [J] a pris fin avec la résiliation des deux contrats, soit avant la réception, elle ne peut prétendre au paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat après réception de l’ouvrage.
Il n’est pas établi que la participation de la SARL [J] à la réalisation du bail emphytéotique et la rédaction de mails auraient été hors contrat. De surcroît, si tel était le cas, la SARL [J] n’a jamais contractualisé avec la SASU ADNE des honoraires 'hors mission'.
Dès lors que sa mission a pris fin prématurément au motif de la faute commise par la SARL [J], elle n’est pas en droit d’obtenir une indemnité de résiliation de 20 %.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter le SARL [J] de ses demandes à ce titre.
b) sur la demande d’indemnisation
Moyens des parties
La SARL [J] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société ADNE a multiplié les courriers aux divers intervenants du chantier pour la dénigrer et la prétendre responsable des retards de paiement.
La SASU ADNE ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
La SARL [J] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue, et donc par suite pas d’une faute engageant la responsabilité de la SASU ADNE.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société ADNE à payer à la société [J] les sommes suivantes :
18 816,26 euros au titre du solde des factures n° 2021023, n° 2021027, et n° 2021028 ;
8 640 euros à titre d’indemnité de résiliation des contrats AMO et MOE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SASU ADNE de sa demande d’expertise ;
Déboute la SASU ADNE de sa demande d’indemnisation dirigée contre la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles ;
Déboute la SARL [J] de sa demande tendant au paiement d’un solde de factures et d’une indemnité de résiliation des contrats ;
Déboute la SARL [J] de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la SASU ADNE à payer à la SARL [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ADNE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ADNE à payer à la SA MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ADNE aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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