Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/17933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 5 novembre 2021, N° 20/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17933 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISGC
[Q] [X]
C/
[G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 05 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00719.
APPELANT
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, M. [A] a engagé M. [X] en qualité de serveur polyvalent, niveau 1 échelon 2, au sein du restaurant 'Au pizzaiolo’ à [Localité 1] à temps complet du 26 décembre 2019 au 15 mars 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1 521.25 euros au motif d’un accroissement d’activité.
Suivant avenant du 14 mars 2020, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, M. [X] a été placé en chômage partiel à compter du 16 mars 2020.
M. [X] a perçu son salaire jusqu’au 30 avril 2020.
Par courrier du 28 mai 2020, M. [A] a demandé à M. [X] de prendre attache aux motifs que ce dernier a oralement manifesté le 21 mai 2020 sa volonté de démissionner et qu’il n’a pas contacté son employeur pour organiser la reprise de son travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, M. [X] a réclamé à M. [A] le paiement de ses salaires de mai à août 2020 en indiquant que la date de reprise de son travail ne lui avait pas été communiquée, notamment à l’occasion d’une réunion organisée à ce sujet le 28 mai 2020.
Le 13 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que la relation de travail a été rompue par un licenciement verbal s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [X] et l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 20 décembre 2021 par M. [X].
Par ses dernières conclusions du 6 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de:
Voir infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] le 5 novembre 2021 en ce que celui-ci a :
« Dit et constaté l’abandon de poste de Monsieur [Q] [X] à partir du 15 mai 2020;
Débouté Monsieur [Q] [X] de I 'intégralité de ses demandes
Condamné Monsieur [Q] [X] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de
300 € au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté et rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [V] [X] "
Et, la Cour statuant à nouveau de ces chefs,
Constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q]
[X] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Voir condamner Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes :
9.126 € au titre de rappel de salaire dus de mai à octobre 2020
1.292,85 € au titre des congés payés
1.521 € au titre de la prime de précarité
1.221,94 € au titre des heures supplémentaires
243,60 € au titre des jours de repos non pris
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Voir condamner Monsieur [G] [A] à remettre à Monsieur [X] les bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2020 ainsi que ses documents sociaux et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Voir débouter Monsieur [G] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Voir condamner Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Céline ALNOT avocat sur sa due affirmation de droit.
Par ses conclusions du 1er juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et constate l’absence de démission de Monsieur [X] ;
Dit et constate l’abandon de poste de Monsieur [X] à partir du 15 mai 2020 ;
Déboute Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil dit que les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [X].
INFIRMER le Jugement dont s’agit en ce qu’il a :
Déboute et rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celles relatives au paiement de salaires de juin à octobre 2020, congés payés, heures supplémentaires, prime de précarité, jours de repos et dommages et intérêts.
Voir constater les man’uvres déloyales et la mauvaisefoi du salarié,
Voir condamner Monsieur [Q] [X] à payer Monsieur [G] [A] la somme de dommages 10.000 € d’indemnité de brusque rupture du contrat,
Voir condamner Monsieur [X] à payer à l’entreprise Monsieur [G] [A] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais, tant de première instance que d 'appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de l’employeur ouvre droit au profit du salarié en vertu de l’article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié est soumise aux dispositions de l’article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire de sorte que l’employeur qui veut mettre fin au contrat est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger que le contrat à durée déterminée a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du licenciement verbal notifié par M. [A] le 21 mai 2020, date à laquelle cet employeur a renoncé au dispositif du chômage partiel.
Il sollicite le paiement de dommages et intérêts pour la perte injustifié de son emploi.
M. [A] conteste la demande en soutenant que le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme du fait de l’abandon de son poste par M. [X] le 15 mai 2020.
Il sollicite à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts pour une 'brusque rupture du contrat'.
D’abord, la cour rappelle que le licenciement ne constitue pas un mode de rupture du contrat à durée déterminée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir juger que le contrat à durée déterminée a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite, il convient de dire que:
— le licenciement verbal invoqué par M. [X] s’analyse en un refus de fournir du travail et de payer les salaires qui s’analyse en une faute grave de l’employeur justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée;
— l’abandon de poste invoqué par M. [A] s’analyse en une faute grave du salarié justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Or d’une part, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. [A], qui soutient que le contrat à durée déterminée a été rompu pour un abandon de poste par le salarié, a mis en oeuvre une procédure disciplinaire à l’égard de ce dernier.
M. [A] n’est donc pas fondé en sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Et d’autre part, dès lors que M. [X] ne conteste pas qu’il a été placé en chômage partiel jusqu’au 21 mai 2020, il y a lieu de dire que le contrat à durée déterminée a été rompu par anticipation, à cette date, du fait de la faute grave de M. [A] qui a alors refusé de fournir du travail à M. [X] et de lui payer les salaires en contrepartie.
En retenant qu’il résulte des principes rappelés ci-dessus que cette rupture anticipée ne peut se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que M. [X] aurait perçues jusqu’au terme du contrat, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire de M. [X] reposant sur l’allocation de dommages et intérêts pour privation d’emploi jusqu’au mois d’octobre 2020 n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] .
2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
L’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que:
— les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %,
— les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %,
— les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [X] a été soumis à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour la somme de 1 221.94 euros, il affirme qu’il a accompli 59 heures de travail du 22 au 28 décembre 2019 et 69 heures de travail du 29 décembre 2019 au 4 janvier 2020.
Il a inséré à ses écritures un décompte des heures supplémentaires.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, M. [A] ne fournit aucun élément.
La cour constate ainsi que M. [A] ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Et il convient de relever que M. [A] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a acquis la conviction queM. [X] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions qu’il invoque.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne M. [A] à payer à M. [X] la somme de 1 221.94 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires.
M. [X] n’a pas présenté une demande au titre des congés payés afférents à ce rappel d’heures supplémentaires.
3 – Sur la prime de précarité
Selon l’article L.1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s’ajoute à cette rémunération.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le contrat à durée déterminée n’a pas été exécuté jusqu’à son terme pour avoir été rompu le 21 mai 2020.
En conséquence, M. [X] n’a pas droit à une prime de précarité.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le repos quotidien
Le seul fait qu’un salarié n’ait pas bénéficié de son droit au repos quotidien constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ouvrant droit à réparation sous la forme de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [X] sollicite le paiement de la somme de 162.40 euros à titre de rappel de salaire pour trois jours de repos non pris du 22 au 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020.
Dès lors que la demande s’analyse en une demande au titre du non-respect du repos quotidien, la cour dit qu’il appartenait à M. [X] de présenter une demande de paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, et non pas une demande de nature salariale.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur le rappel de salaire du 1er mai au 31 octobre 2020
M. [X] sollicite le paiement de la somme de 9 126 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai au 31 octobre 2020.
La cour dit d’abord que la demande est nécessairement limitée au 21 mai 2020, date de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Ensuite, force est de constater qu’il n’est pas discuté que le salarié a bénéficié jusqu’au 21 mai 2020 des indemnités à titre de chômage partiel, ces indemnités lui ayant été versées depuis le 16 mars 2020.
Après analyse du décompte fourni par M. [X], la cour n’est pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose:
'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
(…)'.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire et ouvre donc droit à des congés payés afférents.
En l’espèce, M. [X] sollicite le paiement de la somme de 1 292.85 euros 'au tire des congés payés'.
Il fait valoir qu’il disposait de 25.5 jours de congés payés non pris au 31 octobre 2020.
La cour dit d’abord que cette demande s’analyse en une demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Ensuite, il y a lieu de dire que la demande est nécessairement limitée au 21 mai 2020, date de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu’au 21 mai 2020, M. [X] a disposé de 9.85 jours de congés payés non pris.
En conséquence, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui s’établit à la somme de 499.40 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne M. [A] à payer à M. [X] la somme de 499.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [X] n’a pas présenté une demande au titre des congés payés afférents à cette indemnité compensatrice de congés payés.
7 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner à M. [A] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [A].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir juger que le contrat à durée déterminée a été rompu par un licenciement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] au titre d’un rappel de salaire, à titre de dommages et intérêts, au titre de la prime de précarité et au titre du repos quotidien,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [A],
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [A] à payer à M. [X] la somme de 1 221.94 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Condamne M. [A] à payer à M. [X] la somme de 499.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à M. [A] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Fait ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Confiture ·
- Incident ·
- Relation commerciale établie ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Cour d'appel ·
- Relation commerciale
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Promesse d'embauche ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Honoraires ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Isolement ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Recherche ·
- Honoraires ·
- Banque centrale européenne ·
- Mission ·
- Recrutement ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Temps plein ·
- Stock ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Observation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Article textile ·
- Locataire ·
- Livraison ·
- Résiliation du contrat ·
- Vienne ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Colloque
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Cession ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.