Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00743 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAN
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 22 Mai 2024, rg n° 22/00678
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° N-97411-2024-003063 du 31 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] )
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [X], aide à domicile, a régularisé le 09 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical initial du 16 août 2021 faisant état d’une lombosciatique droite L5-S1.
Le médecin conseil ayant retenu que cette maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle correspondait néanmoins à un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, le dossier a été transmis pour avis au [9] ([10]) de la Réunion.
Ce comité a émis un avis défavorable en considérant qu’aucune relation directe et essentielle ne pouvait être établie entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle de sorte que par décision du 04 mai 2022, la [6] ([8]) a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a été saisie puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet le 21 décembre 2022.
Le 31 mars 2023, la commission de recours amiable a finalement confirmé le refus contesté.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a débouté l’assurée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de la présomption légale et a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [11].
Ce comité a, à son tour, émis un avis défavorable en écartant tout lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a néanmoins jugé que la maladie déclarée le 16 août 2021 par Mme [W] [X] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et l’a renvoyée devant la caisse pour liquidation de ses droits, l’organisme étant condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la preuve de l’existence de contraintes biomécaniques régulières, fréquentes et de forte intensité au niveau du rachis lombaire de l’intéressée dans le cadre de son activité professionnelle était rapportée de sorte que l’existence d’un lien direct et essentiel était démontrée.
La [8] a interjeté appel selon déclaration du 18 juin 2024.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée le 16 août 2021 par Mme [W] [X] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’a renvoyée devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
Et statuant à nouveau de :
— juger que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [X] et son activité professionnelle ;
— juger que la décision de la [5] en date du 04 mai 2022 de refus de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile articulée à l’encontre de la [8] ;
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [8].
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 04 novembre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [X] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée le 16 août 2021 par Mme [X] doit être prise en charge au titre des risques professionnels, l’a renvoyée devant la [7] pour liquidation de ses droits et à condamner celle-ci aux entiers dépens.
L’intimée demande en outre à la cour de débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…) L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il importe en premier lieu, l’appelante se prévalant de la présomption légale édictée en cas de maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, de relever qu’aux termes du jugement mixte du 11 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal a expressément 'débouté Mme [W] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 16 août 2021 sur le fondement de la présomption légale’ avant de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance dans le cadre d’une expertise individuelle et de désigné à ce titre un second [10].
Au demeurant, la cour observe que l’avis du médecin conseil qui en validant le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial 'lombosciatique droite L5 S1" tout en retenant un taux d’incapacité prévisible de 25 % permettant à la caisse d’instruire la demande hors tableau (pièce ,n° 4 / appelante), n’est pas remis en cause par les pièces médicales produites aux débats puisque ni les certificats des médecins généralistes (pièces n° 1, 11 / appelante et n° 12, 16, 17, 18, 22 / intimée) ni les radiographies et scanner (pièces n° 13, 15 / intimée) ne font état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante susceptible de caractériser une des pathologies visées au tableau n° 98 des maladies professionnelles dédié aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le moyen tiré l’application de la présomption légale manque donc en droit et en fait.
Il convient, en second lieu, de faire état des avis émis par les [10] successivement désignés:
— le comité de la Réunion a ainsi indiqué que 'compte tenu de la pathologie présentée, lombosciatique droite L5 S1, de sa profession, aidant familial, de l’étude de son poste, sur la base des éléments apportés au comité, qui n’apporte pas la preuve de l’existence de contraintes biomécaniques régulières, fréquentes ou prolongées au niveau du rachis lombaire, de l’histoire évolutive de sa pathologie et du résultat des examens complémentaires communiqués, il ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle'.
— le comité d’Occitanie désignée par le tribunal a ensuite rappelé que Mme [X] était âgée de 58 ans et exerçait la profession d’aidante familiale depuis 2006, dernier jour travaillé le 03 août 2021, et considéré, après avoir précisé que l’avis du médecin du travail avait été demandé mais n’avait pas été reçu, 'qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, en l’absence de pièces complémentaires versées au dossier depuis l’avis du précédent comité, l’emploi exercé a pu exposer l’assurée de manière limitée au port de charges lourdes, néanmoins, l’intensité et la fréquence de ces contraintes mécaniques sur l’étage lombaire rachis ne peuvent expliquer seules la genèse de la pathologie déclarée'.
À défaut d’avis favorable, il appartient à l’assurée de démontrer le lien de causalité direct et essentiel requis.
À cet égard, si les tâches ménagères dont il est fait état dans le cadre de l’enquête administrative (courses et entretien du ligne – pièce n° 6 / intimée) ne sauraient caractériser le port de charges lourdes recherché, il en va différemment de la manutention manuelle d’une personne en situation de perte d’autonomie décrite dans l’enquête administrative comme étant handicapée, alitée et non voyante, lors de la toilette, les changes, l’aide à l’habillage et l’assistance aux repas et à la prise de médicaments.
Si le docteur [V], médecin généraliste, ne peut valablement attester du caractère professionnel de la pathologie déclarée en ce qu’il n’a pas constaté lui-même les conditions de travail qui lui sont rapportées par sa patiente, les conditions de prise en charge de sa mère dont l’intimée est aidante familiale depuis 2009 sont confirmées par la prolongation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont bénéficie Mme [O] (pièce n° 6 / appelante – courrier joint à l’enquête administrative), s’agissant d’un courrier de renouvellement en date du 25 juin 2021 indiquant que celle-ci est en GIR 2 ce qui correspond à un niveau de perte d’autonomie élevé chez des personnes confinées au lit ou au fauteuil, gardant des fonctions mentales non totalement altérées mais qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d’aides répétitives de jour comme de nuit.
La perte de dépendance est corroborée par la nature des aides attribuées à la bénéficiaire : protection urinaires, table à roulettes, aide à domicile à hauteur de 4 heures par jour, Mme [O] attestant en outre de son surpoids à hauteur de 97 kg (pièce n° 19 / intimée) par un courrier manuscrit dont la [8] conteste la valeur probante au regard de la situation de handicap invoquée par ailleurs mais dont la cour relève qu’il est conforme à l’enquête administrative qui évoque également le fait que la personne manipulée était alitée et obèse à raison de 87 kg.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, en dépit des avis défavorables des comités régionaux qui ne lient pas la juridiction, que la preuve était rapportée de l’existence de contraintes biomécaniques régulières à raison d’une activité quotidienne 5 jours sur 7, plusieurs fois par jour et de forte intensité compte tenu de la manipulation d’une personne dépendante, au niveau du rachis lombaire par le port de charges lourdes dans le cadre de l’activité professionnelle et retenu, en conséquence, un lien de causalité direct.
Pour finir et en troisième lien, s’agissant du caractère essentiel exigé pour une maladie hors tableau, la cour observe, au vu des certificats médicaux établis notamment dans le cadre d’une demande pour son propre compte auprès de la [13] (pièces n° 17, 18, 21, 22 / intimée) que si Mme [X] qui mesurait 73 kg pour 173 cm en juillet 2022, a présenté postérieurement à sa demande d’autres pathologies ( syndrome anxio-dépressif, complications imputées au vaccin Covid 19), il n’existe au dossier ni pathologies intercurrentes ni facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir concouru à la survenance de la lombosciatique L5S1 médicalement constatée, les [10] n’en évoquant au demeurant aucun.
Au vu de ce qui précède, le lien direct et essentiel entre la pathologie hors tableau médicalement constatée et l’activité habituelle de l’assurée étant établi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il reconnaît le caractère professionnel et renvoie l’intimée à la caisse pour liquidation de ses droits à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Le jugement entrepris doit également être confirmé s’agissant des dépens de première instance, les dépens d’appel étant également mis à la charge de la [8] qui succombe à nouveau.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions invoquées et de déroger à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne la [6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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