Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 24/12578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024, N° J202400028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M.I.L [ Localité 10 ] c/ S.A.S. NURING |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400028
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. M. I.L [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G603
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [L]-[W], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société PAULIN
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
S.A.S. NURING, en redressement judiciaire, ayant la SELARL AJ UP pour administrateur judiciaire
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe GEERAERTS collaboratrice de Me Emilie LENGLEN de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Me [J] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NURING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, rendu entre d’une part la Selarl [L] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Paulin et d’autre part la Sas MIL Paris pour l’affaire 2022030407 et entre la Sas MIL Paris et la Sas Nuring et la Selarl AJ UP dans l’affaire 2023013405, le tribunal de commerce de Paris a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Sas Nuring et la Selarl AJ UP ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Nuring
— Condamné la Sas MIL [Localité 10] à verser à la Selarl [L] [W] ès qualités de liquidateur de la société Paulin la somme de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement
— Condamné la Sas MIL [Localité 10] à verser à la Selarl [L] [F]- [Y] ès qualités de liquidateur de la société Paulin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sas MIL [Localité 10] à verser à la Selarl AJ UP ès qualités de liquidateur de la Sas Nuring la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
— Condamné la Sas MIL [Localité 10] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,96 euros dont 14,28 euros de TVA.
Par déclaration du 05 juin 2024, la Sas MIL [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 24 juillet et 05 août 2024, la société MIL Paris a fait assigner en référé les sociétés [L] [W], Nuring et AJ UP devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2024000028)
— Condamner la Selarl [L] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paulin, la Sas Nuring et la Selarl AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nuring à payer chacun à la société MIL [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées lors de l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société MIL [Localité 10] a maintenu ses demandes et sollicité que les sociétés Nuring et [L] [W] soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en défense n°2 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 octobre 2024, la Sas Nuring demande au premier président de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Nuring
— Juger irrecevable et mal fondée l’action engagée par la société MIL [Localité 10] à l’encontre de la société Nuring
— Débouter en conséquence la société MIL [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2024 sous le numéro RG 2024000028 dans l’attente de la décision de la cour d’appel
— Condamner la société MIL [Localité 10] à payer à la société Nuring la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société MIL [Localité 10] aux dépens.
Par conclusions devant la cour d’appel de Pais déposées lors de l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl [L] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Paulin demande au premier président de :
— Constater que l’appel encourt la caducité
En conséquence
— Débouter la société MIL [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société MIL [Localité 10] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la Selarl [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl AJ UP n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour caducité de la déclaration d’appel :
La Selarl [L] [W] estime qu’il y a une caducité de la déclaration d’appel de la société MIL [Localité 10], faute d’avoir respecté le délai pour déposer ses conclusions au greffe de la chambre désignée dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile. Faute d’avoir respecté ce formalisme, la procédure devant le premier président est sans objet.
La société Nuring considère qu’il y a caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société MIL [Localité 10] en application des dispositions des articles 385, 406 et 911 du code de procédure civile car cette dernière n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, alors que la société Nuring n’avait pas constitué avocat. Si l’appel est irrecevable, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire l’est tout autant. Elle a d’ailleurs déposé des conclusions d’incident ne ce sens.
La société MIL Paris estime que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable car selon la jurisprudence de la Cour de cassation citée (Civ 3e 18 janvier 2023) la cour d’appel saisie n’a pas l’obligation de vérifier que les conclusions ont bien été signifiées dans le délai à l’intimé. Sa demande est donc recevable.
Il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure pénale, d’apprécier l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel de la société MIL [Localité 10] pour ne pas avoir signifié ses conclusions à la société Nuring dans un délai de trois mois de la déclaration d’appel, dans la mesure où cette société n’était pas constituée. Etant donné qu’un conseiller de la mise en état est saisi de cet incident par voie de conclusion et qu’il n’a pas encore statué sur cette demande, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris est recevable à ce titre.
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise :
La société Nuring estime que la demande de la société MIL [Localité 10] en arrêt de l’exécution provisoire est également irrecevable car cette société n’ayant pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elle n’est désormais recevable pour le faire que si elle invoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement dont appel. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
En réponse, la société MIL [Localité 10] conclut à la recevabilité de sa demande car, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance était de droit exécutoire par provision et que des éventuelles observations n’avaient donc aucune incidence sur cette exécution provisoire de droit.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société MIL [Localité 10] invoque au titre des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoires, des conséquences qui se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision de justice de première instance.
C’est ainsi qu’elle a notamment produit de relevés de compte de cette entreprise de mai à octobre 2024 qui font état d’un solde positif inférieur à 1 000 euros, ainsi que plusieurs documents comptables qui indiquent que la situation comptable de cette société est fragile postérieurement au 17 mai 2024.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société MIL [Localité 10] est également recevable de ce chef.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
La société MIL [Localité 10] considère que le dol invoqué pour solliciter la nullité de l’acte réitératif de cession du fonds de commerce est incontestablement constitué en raison de la dissimulation d’un arriéré locatif ayant conduit à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et à une procédure judiciaire, du mensonge sur le fait que le bailleur a été appelé à concourir à la cession et de la dissimulation sur l’impossibilité de procéder à cette cession, l’ensemble des locaux constituant un tout indissociable. Elle estime également qu’elle ne s’est jamais vu céder la propriété de ce fonds de commerce qui est aujourd’hui exploité par la société Novettino Godot comme cela est attesté par un constat de commissaire de justice. Ces différents éléments sont de nature à réformer la décision de première instance.
En réponse, la société Nuring estime pour sa part que la procédure judiciaire ouverte a son endroit qui entraîne l’arrêt des poursuites individuelles fait obstacle à sa mise en cause et au fait qu’elle ait été assiégée en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris. En outre, l’adoption d’un plan de redressement fait obstacle à l’admission de toute créance non déclarée dont le fait générateur est antérieur à la procédure collective. Selon elle, la société Nuring n’a pas qualité pour agir dans le cadre de l’intervention forcée en première instance et l’action initiée contre elle est irrecevable. Elle soutient en outre que les éléments invoqués par la société MIL [Localité 10] ne constituent pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. En effet, cette société ne peut pas valablement soutenir qu’elle n’était pas propriétaire du fonds de commerce litigieux alors qu’elle écrivait le contraire à sa banque et que le dol invoqué n’est absolument pas démontré, comme cela a été parfaitement retenu en première instance.
La Selarl [L] [W] considère pour sa part que les arguments évoqués par la société MIL Paris sont exactement les mêmes que ceux invoqués en première instance et qui ont été balayés par le tribunal de commerce de Paris. C’est ainsi que le dol invoqué n’est absolument pas démontré, que l’acte de cession a bien été signé le 27 décembre 2019 et que dans ces conditions la vente est parfaite. D’ailleurs, la société MIL [Localité 10] ne l’a pas contestée avant d’être assigné en référé au paiement d’une provision.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 05 octobre 2019, la société MIL [Localité 10] a conclu avec la société Paulin, dont le président est la société Nuring, une promesse de vente sous condition suspensive d’octroi d’un ou plusieurs prêts portant sur la cession d’un fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un prix de cession de 100 000 euros.
Dans ce cadre, la société MIL [Localité 10] a versé le 24 octobre 2019 la somme de 20 000 euros à la société Paulin.
Ce compromis a fait l’objet d’une réitération par acte définitif signé le 27 décembre 2019 et la société MIL [Localité 10] a versé les sommes de 2 698,18 euros au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2020 et celle de 4 337,50 euros au titre du dépôt de garantie relatif à ces locaux commerciaux.
Le 11 mai 2021 la société Paulin a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [L] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 27 décembre 2021, cette société a assigné la société MIL Paris devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, soit la somme de 80 000 euros.
Par jugement du 12 mai 2022 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la société Nuring a été placée en redressement judiciaire.
C’est dans ces conditions que par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société MIL Paris à payer à la société Paulin, représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 80 000 euros.
Il y a lieu de noter que les différentes fins de non-recevoir soulevées par la société Nuring indiquant que la société MIL Paris n’était pas recevable à l’assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris en raison des principes d’arrêt des poursuites individuelles des créanciers et de l’impossibilité de déclarer une créance après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire touche le fond de la procédure et non la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision entreprise. Il n’appartient donc pas au premier président saisi en référé de statuer sur le fond de cette procédure qui est d’ailleurs frappée d’appel. Il ne sera donc pas répondu à ces demandes.
La contestation de la date de l’acte réitératif de la promesse de cession du fonds de commerce invoquée par la société MIL [Localité 10] n’est fondée que sur la seule affirmation du dirigeant de cette société selon laquelle il était en vacances à cette date là, alors qu’il existe désormais des procédés de signature électronique à distance, n’apparaît pas déterminante en l’absence d’autres éléments permettant de contester valablement cette date admise par toutes les autres parties.
Le fait de contester la propriété du fonds de commerce litigieux se heurte également au propre courrier de la société MIL [Localité 10] adressé le 20 février 2020 à sa banque dans lequel elle lui confirme l’acquisition de la boutique femme de la société Paulin. De même, cette société a obtenu judiciairement le paiement de factures non réglées à hauteur de 8 130,69 euros dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce dont elle se prétend non propriétaire.
Enfin, le dol invoqué par la société MIL [Localité 10] sur les conditions d’acquisition du fonds de commerce litigieux apparaît en contradiction avec un courrier du 18 décembre 2019 adressé par le bailleur à la société Paulin et émettant des réserves sur la régularité de la cession de fonds de commerce proposé, soit antérieurement à la signature de l’acte de vente du 27 décembre 2019.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société MIL Paris dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2024.
B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société MIL [Localité 10] ne démontrait pas qu’elle disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition de conséquences manifestement excessives est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2024.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MIL [Localité 10] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la Selarl [L] [W] et de la Sas Nuring leurs ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société MIL [Localité 10] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris du 17 mai 2024 du tribunal de commerce de Pais présentée par la Sas MIL Paris ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2024 dont appel présentée par la Sas MIL Paris ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sas MIL [Localité 10] ;
Condamnons la Sas MIL [Localité 10] à payer aux sociétés [L] [W] et Nuring la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la Sas MIL [Localité 10].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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