Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2024, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01775
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00248)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
La SASU [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [D] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [K], salarié de la SASU [1] (ci-après dénommée la société [1]) en qualité d’ouvrier qualifié depuis 2005, a été victime d’un accident le 3 août 2021.
Le 4 août 2021, la société [1] a étabil une déclaration d’accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes : « Courait sur le parking du dépôt de bus, a sauté dans la remorque privée d’un employé qui était garé, est tombé d’une remorque privée » et en émettant les réserves suivantes : « L’accident n’est pas survenu pendant l’activité du salarié. Pas de lien entre l’exécution du travail et l’accident ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident faisait état « d’une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius gauche. Avis orthopédiste en attente. »
Compte tenu d’une lettre de réserves de l’employeur en date du 5 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée la CPAM) a procédé à une enquête administrative sollicitant de l’assuré, de l’employeur et d’un témoin présent la restitution d’un questionnaire.
Par décision du 2 novembre 2021, la CPAM de Haute Savoie a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident de M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [1] a saisi le 3 janvier 2022 la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 15 mars 2022, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé la décision de la caisse de prise en charge de l’accident.
Par requête adressée au greffe le 19 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le recours formé par la société [1] recevable,
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 2 novembre 2021 de prise en charge de l’accident survenu à M. [K] le 3 août 2021,
— déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 3 août 2021 survenu à M. [K],
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que le salarié a eu son accident au temps et au lieu de travail, l’employeur ne démontrant pas que cet accident a une cause totalement étrangère au travail, notamment que M. [K] s’est soustrait à l’autorité de la société [1].
Le 30 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que les lésions prises en charges sont imputables uniquement à un sinistre provoqué par le salarié, dans des circonstances totalement étrangères au travail à un moment où la victime s’était soustraite à l’autorité de l’employeur,
— dire que la CPAM n’a pas procédé à des mesures d’instruction complémentaires afin d’obtenir de plus amples informations sur l’événement déclaré,
— juger la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 3 août 2021 dont déclare avoir été victime M. [K], inopposable à elle.
Elle expose que M. [K] a sauté dans la remorque privée d’un autre salarié de la société collègue pour une raison inconnue et a chuté en descendant de ladite remorque. Elle soutient qu’en effectuant un saut dangereux, de sa propre initiative et sans aucune raison professionnelle, M. [K] s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, ce qui exclut une prise en charge au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause, elle fait valoir qu’en procédant à une enquête incomplète, la CPAM s’est soustrait à son obligation de loyauté.
La CPAM de Haute-Savoie, au terme de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande.
Elle soutient que M. [K] s’est blessé sur son lieu de travail, sur le parc de l’entreprise où il exerce habituellement sa mission sous l’autorité de son employeur, et au temps du travail, et ce, alors qu’il était sous la subordination de l’employeur au moment des faits.
Elle ajoute que le simple fait de monter dans une remorque d’un collègue, chef mécanicien, qui a lui-même placé cette remorque sur le parc de l’entreprise, et qui, de surcroît, se trouve à proximité en train de discuter, ne rompt pas le lien de subordination avec l’employeur à qui il appartient de faire respecter la sécurité au sein de son entreprise. Selon elle, la chute du salarié est liée à un malencontreux acte de maladresse et que, même si le comportement de M. [K] était qualifié de fautif par l’employeur (ce qui n’est pas le cas), cela ne permettrait pas d’exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’était pas rompu.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est avéré que l’accident de M. [K] est survenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu’il est présumé imputable à son travail, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
Comme justement retenu par le tribunal, le fait d’avoir sauté de façon imprudente dans la remorque personnelle d’un collègue ne suffit pas à établir que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur dans la mesure où l’accident est survenu au temps du travail et au sein du parc des véhicules où l’employeur exerçait son autorité et le salarié son activité.
Dans ces conditions, aucun élément n’est produit par la société [1] de nature à renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail. Et il ne saurait être reproché, sans inverser la charge de la preuve, à la CPAM de ne pas avoir davantage rechercher des éléments sur les circonstances de l’accident.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu’il a déclaré que l’accident du 2 novembre 2021 dont M. [K] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy (RG n° 22/00248),
CONDAMNE la SASU [1] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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