Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 23/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 septembre 2023, N° 21/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03201 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00627
Jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [V] [S] née [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE.
INTIMEE :
S.A. AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE et assistée par
Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-laure CHEVALIER de l’AARPI HCA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7], a souscrit un contrat d’assurance collective le 26 novembre 1998 comprenant une garantie décès accidentel, auprès de la société Erisa IARD devenue Aig Europe Limited , et désigné son épouse Mme [V] [S] née [D] en qualité de bénéficiaire.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, la société d’assurance a rappelé à M. [L] [S] que son contrat cessait à la date anniversaire de sa prise d’effet suivant l’année au cours de laquelle l’assuré à atteint l’âge de 75 ans, soit en l’espèce le 5 janvier 2020.
M. [S] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Son épouse a informé la compagnie d’assurance de ce décès en joignant des pièces justificatives et a sollicité le 6 décembre 2019 le paiement d’un capital et d’un revenu mensuel pendant 24 mois.
La compagnie d’assurance a refusé tout paiement.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, Mme [V] [S] née [D] a fait assigner la société Aig Europe Limited devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [V] [D] à régler la somme de 1 500 euros à la société AIG Europe Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [V] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dufieux.
Madame [V] [S] née [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024 [V] [S] née [D] demande à la cour de :
— recevant Madame [V] [S] née [D] en son appel et l’en déclarant bien fondée,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— la déboute de sa demande de condamnation de la société Aig Europ à lui régler les causes de l’assurance décès souscrite auprès d’elle par feu Monsieur [S] [L], [U] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7] décédé à l’hôpital [9] à [Localité 11] le [Date décès 1] 2019 à 23h53,
— la condamner à payer à Aig Europ la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— l’infirmant,
Condamner la société AIG à payer à Madame [V] [S] :
*155 497,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du le 10 janvier 2020,
*24 X 1 524,49 euros, avec intérêts au taux légal sur chacune des mensualités à compter du dernier jour du mois de versement, la première le 31 janvier 2020, la seconde le 29 février 2020 jusqu’à la 24 ème mensualité,
— condamner la société AIG à payer à Madame [V] [S] les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamner la société AIG à payer à Madame [V] [S] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer Aig Europ irrecevable et mal fondée à opposer à Madame [V] [S] une quelconque exclusion ou déchéance du chef des garanties du contrat d’assurance collective n°004/900/0024, et l’en débouter,
— débouter la société Aig de sa demande d’expertise,
— subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission proposée s’il s’agit de savoir si la « cause du décès » est « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et qui entraine la mort », (le 4ième de la mission proposée par AIG), c’est-à-dire conforme aux prévisions contractuelles, à l’exclusion de toute autre question ou information qui ne regarde personne.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024, la compagnie AIG Europe demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert lui plaira sur la liste des experts actuellement en exercice près la cour d’appel de Rouen avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties ou leurs Conseils
*les renseignements d’identité de Monsieur [L] [S] :
*tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles du décès de Monsieur [S],
*tous les documents médicaux relatifs au sinistre, notamment les derniers bilans pratiqués et les constations effectuées ante et post mortem,
*tous les documents médicaux relatifs aux antécédents de Monsieur [L] [S],
— à partir des éléments médicaux fournis, et dans le respect du code de déontologie médicale, décrire l’histoire médicale et traumatique de Monsieur [S] et indiquer les éléments de l’état antérieur de Monsieur [S] ayant pu avoir une incidence sur son décès,
— analyser, dans une discussion précise et synthétique, la cause du décès de Monsieur [S],
*dire si le décès de Monsieur [S] est un « Décès Accidentel » au sens de la police « Assurance Décès Accidentel »,
— débouter Madame [S] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] à payer à la Compagnie Aig Europe SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dufieux, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024 .
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025, la Cour a autorisé une note en délibéré afin qu’il soit précisé quel était le destinataire du certificat médical du 4 décembre 2019 établi par le Docteur [Z] .
Il a été adressé à la Cour le 15 janvier 2025 par le conseil de Mme [S] une note en délibéré accompagné d’une lettre du Docteur [Z].
Par note en délibéré du 22 janvier 2025, le conseil de la société Aig Europe Limited demande à la Cour de ne pas tenir compte de cette pièce au motif que la note porte non seulement sur le destinataire du courrier mais également un avis complémentaire sur l’origine du décès.
SUR CE
Sur la note en délibéré
Il a été demandé au conseil de Mme [S] dans une note en délibéré de préciser à qui était destiné le certificat établi par le Docteur [S] en date du 30 décembre 2019 qui constituait sa pièce 10 produite aux débats .
Dans sa note en délibéré du 15 janvier 2025, le conseil de Mme [S] indique qu’il joint une lettre du Docteur [Z] qui précise que son certificat était destiné au médecin de la compagnie d’assurance et qui indique les circonstances dans lesquelles il a pu établir ce certificat.
Seul le renseignement sollicité par la Cour, c’est-à-dire le destinataire du certificat en date du 30 décembre 2019 sera pris en compte, à l’exclusion de toute autre mention, non demandée.
Sur le fond
Mme [V] [S] née [D] expose que le contrat offrait une garantie en cas de décès accidentel, que son époux est décédé à l’hôpital [9] [Localité 6] le [Date décès 1] 2019 , que le Docteur [Z] a attesté que M. [S] avait été victime d’un accident médicamenteux à l’origine de son décès, que pour la parfaite information de la Cour mais sans preuves , on aurait administré 6 comprimés d’un médicament contre-indiqué à M. [S], qu’elle a ensuite sollicité de la compagnie d’assurance qu’elle verse les indemnités prévues au contrat dont elle était bénéficiaire mais que ces demandes sont restées vaines.
Elle fait valoir qu’elle établit se trouver dans les conditions de la garantie, que le contrat avait pour objet de garantir le risque de décès accidentel,ce qui s’est produit puisque M. [S] a été victime d’un accident médicamenteux qui a entrainé son décès, qu’il appartient à l’assureur de prouver que son assuré se trouve dans un cas d’exclusion ou de déchéance ce qu’il ne fait pas, que le risque s’étant réalisé dans des circonstances conformes aux prévisions de la police, la preuve du caractère accidentel étant rapportée et un certificat médical en attestant, qu’ainsi la société AIG Europe Limited doit être condamnée à verser le montant des garanties, qu’à toutes fins utiles, il est produit devant la Cour un certificat médical du Docteur [Z] en date du 30 décembre 2019 attestant que M. [S] a fait un zona ophtalmique et que le décès est lié à une encéphalite toxique par un surdosage en Valaciclovir, hypothèse finalement retenue sur le plan diagnostic. Elle souligne que si aucun élément ne justifiait l’expertise sollicitée elle avait précisé en première instance qu’elle n’y était pas opposée.
La compagnie AIG Europe réplique que l’appelante n’établit pas la cause accidentelle du décès, que l’accident médicamenteux, terme utilisé par le Docteur [Z], ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident laquelle implique une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant directement dans l’action soudaine d’une cause extérieure, que l’accident médicamenteux peut également résulter d’une erreur de dosage de la part de l’assuré mais également d’une pathologie préexistante. Elle fait valoir que si le certificat médical fait état d’un surdosage médicamenteux, ni la prescription de ce médicament ni le compte rendu d’hospitalisation ne sont communiqués et que l’on ignore si le surdosage est le fait ou non de M. [S] et s’il est effectivement à l’origine du décès.
Elle fait valoir en outre qu’il ressort de la base de données publiques des médicaments que le Valaciclovir n’est pas nocif sauf en cas de surdosage répété sur plusieurs jours, que la définition contractuelle de l’accident comporte un critère de soudaineté de l’action de la cause extérieure, laquelle ne sera pas en l’espèce réunie si le surdosage a été répété sur plusieurs jours , qu’il résulte de ces éléments qu’elle a pu à juste titre opposer un refus de garantie et qu’il convient de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée , elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise .
*
* *
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Le contrat produit aux débats a été conclu le 26 novembre 1998 entre la société Erisa IARD et M. [L] [S], il était intitulé Assurance Décès Accidentel. Il stipulait qu’outre une garantie gratuite de 20 000 ' accordée pour un délai de 3 ans, du 28 octobre 1998 jusqu’au 27 octobre 2001, la garantie complémentaire était constituée par un capital garanti de 1 000 000 de francs auquel s’ajoute un revenu mensuel égal à 1% du capital pendant 24 mois, l’assuré étant M. [L] [S], les bénéficiaires étant le conjoint non séparé de corps judiciairement et à défaut les enfants nés ou à naître par parts égales, en cas de prédécès leurs représentants et à défaut les héritiers. Il s’agissait de garantir selon « l’extrait des conditions générales valant notice d’information » le décès ou l’invalidité absolue et définitive consécutif à un accident. L’accident était défini article 2 comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et qui entraine la mort dans les six mois suivants ou l’invalidité absolue et définitive reconnue médicalement dans les 24 mois suivant l’accident.»
Selon certificat médical établi le 15 novembre 2019, M.[L] [S] né le [Date naissance 4] 1944 est décédé le [Date décès 1] 2019. Il est constant que ce décès est intervenu alors que M. [S] était hospitalisé au sein de l’hôpital [9] [Localité 6]. Selon le certificat médical du Docteur [X] [Z] médecin généraliste établi à [Localité 8], praticien hospitalier à temps partiel et diplômé de gérontologie « M.[S] a été victime d’un accident médicamenteux à l’origine de son décès survenu le [Date décès 1] 2019 ». Selon courrier adressé le 30 décembre 2019 au médecin de la compagnie d’assurance à la demande de ce dernier, le Docteur [Z] a indiqué « je vous précise que ce patient a fait un zona ophtalmique traité par Zelitrex, comprimés depuis octobre. Le décès est lié à une encéphalite toxique par surdosage en Valaciclovir, hypothèse finalement retenue sur le plan diagnostic ». La fiche issue de la base de données publiques des médicaments produite par la compagnie d’assurance mentionne page 3 que ce médicament n’est pas nocif sauf en cas de surdosage répétés sur plusieurs jours et il est noté qu’elle mentionne page 4 dans la rubrique effets indésirables une liste de ces effets indésirables, sous divisée en très fréquents, peu fréquents et rares, or la sous division « rares » mentionne notamment « la diminution de la fonction cérébrale( encéphalopathie ) ».
Ces éléments établissent sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. [L] [S] a été victime d’une atteinte corporelle non intentionnelle, une encéphalite, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, le surdosage médicamenteux, ce qui a entrainé son décès, que ce surdosage se soit produit en une journée ou sur plusieurs jours ne modifie pas le caractère accidentel du fait survenu. Par conséquent , il convient en application du contrat de faire droit à la demande de Mme [S] et de condamner la société Aig Europe Limited à lui payer la somme de 155 497,99 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ainsi que la somme de 1524,49 ' x 24 avec intérêts au taux légal sur chacune des mensualités à compter du dernier jour du mois du versement , la première le 31 janvier 2020, jusqu’à la 24 éme mensualité .Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens .Il convient de condamner la société Aig Europe Limited à payer à Mme [V] [D] veuve [S] la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Condamne la société Aig Europe Limited à payer à Mme [V] [D] veuve [S] la somme de 155 497, 99 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ainsi que la somme de 1524,49 ' x 24 avec intérêts au taux légal sur chacune des mensualités à compter du dernier jour du mois du versement, la première le 31 janvier 2020, jusqu’à la 24 éme mensualité.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Aig Europe Limited à payer à Mme [V] [D] veuve [S] la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aig Europe Limited aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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